Commission Regulation (EEC) No 3017/78 of 21 December 1978 amending for the second time Regulation (EEC) No 1569/77 with regard to certain minimum requirements for the taking over of durum wheat by the intervention agencies
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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 156 DU 14 . 6 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 174 DU 14 . 7 . 1977 , P . 15 .
( 4 ) JO NO L 186 DU 8 . 7 . 1978 , P . 42 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3017/78 DE LA COMMISSION
DU 21 DECEMBRE 1978
PORTANT DEUXIEME MODIFICATION AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1569/77 EN CE QUI CONCERNE CERTAINES EXIGENCES MINIMALES LORS DE LA PRISE EN CHARGE DU FROMENT DUR PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHE DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1254/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ,
CONSIDERANT QUE , DANS SON ARTICLE 1ER , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1569/77 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1600/78 ( 4 ), A FIXE A 15 TONNES LA QUANTITE MINIMALE DE FROMENT DUR POUVANT ETRE PRISE EN CHARGE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ;
CONSIDERANT QUE , DANS CERTAINES REGIONS EN ITALIE , LA PRODUCTION EST REALISEE DANS DES CONDITIONS TELLES QUE LE MINIMUM FIXE POUR LES QUANTITES QUI PEUVENT ETRE PRESENTEES A L ' INTERVENTION S ' AVERE DIFFICILE A ATTEINDRE ; QUE , AFIN DE PERMETTRE AUX PRODUCTEURS DE PROCEDER A DES AMELIORATIONS DE STRUCTURES OU DE SE GROUPER , IL Y A LIEU D ' ABAISSER CETTE QUANTITE MINIMALE A 10 TONNES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1569/77 EST MODIFIE COMME SUIT :
A L ' ARTICLE 1ER , LE TEXTE DE LA PREMIERE PHRASE EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" TOUT DETENTEUR DE LOTS HOMOGENES , D ' UN MINIMUM DE 80 TONNES DE FROMENT TENDRE , DE SEIGLE , D ' ORGE , DE MAIS OU DE 10 TONNES DE FROMENT DUR , RECOLTES DANS LA COMMUNAUTE , EST HABILITE A PRESENTER CES CEREALES A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT