Commission Regulation (EEC) No 3016/78 of 20 December 1978 laying down certain rules for applying conversion rates in the sugar and isoglucose sectors

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( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 170 DU 27 . 6 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 134 DU 28 . 5 . 1977 , P . 4 .

( 4 ) JO NO L 160 DU 17 . 6 . 1978 , P . 9 .

( 5 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .

( 6 ) JO NO L 309 DU 1 . 11 . 1978 , P . 13 .

( 7 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3016/78 DE LA COMMISSION

DU 20 DECEMBRE 1978

ETABLISSANT CERTAINES MODALITES POUR L ' APPLICATION DES TAUX DE CHANGE DANS LES SECTEURS DU SUCRE ET DE L ' ISOGLUCOSE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1396/78 ( 2 ),

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS COMMUNES POUR L ' ISOGLUCOSE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1298/78 ( 4 ),

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2580/78 ( 6 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 PREVOIT A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 QUE , EN CE QUI CONCERNE LES INCIDENCES SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS EXISTANT AU MOMENT DE LA MODIFICATION D ' UN TAUX REPRESENTATIF , LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL , DU 30 JUILLET 1968 , FIXANT LES REGLES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 653/68 RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COM- MUNE ( 7 ), PREVUES POUR LA MODIFICATION DU RAPPORT ENTRE LA PARITE DE LA MONNAIE D ' UN ETAT MEMBRE ET LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE , SONT APPLICABLES ;

CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 , LES SOMMES Y INDIQUEES SONT PAYEES EN UTILISANT LE TAUX DE CONVERSION QUI ETAIT EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA REALISATION DE L ' OPERATION OU D ' UNE PARTIE DE L ' OPERATION ; QUE , SELON L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT PRECITE , EST CONSIDEREE COMME MOMENT DE REALISATION DE L ' OPERATION LA DATE A LAQUELLE INTERVIENT LE FAIT GENERATEUR DE LA CREANCE RELATIVE AU MONTANT AFFERENT A CETTE OPERATION , TEL QUE CE FAIT GENERATEUR EST DEFINI PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , OU , A DEFAUT ET EN ATTENDANT , PAR LA REGLEMENTATION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ; QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , IL PEUT ETRE DEROGE AUX DISPOSITIONS PRECITEES ;

CONSIDERANT QUE , AUX FINS D ' UNE BONNE GESTION DU MARCHE DU SUCRE ET DE L ' ISOGLUCOSE , IL CONVIENT DE PRECISER , POUR CHAQUE SORTE D ' OPERATION DANS CES SECTEURS , LA MANIERE DE DETERMINER LE TAUX DE CHANGE APPLICABLE ; QUE , DANS CERTAINS CAS , IL CONVIENT DE DEROGER A LA REGLE PREVUE A L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT QUE LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT RELATIVES A LA CONVERSION DU MONTANT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION VISE A L ' ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 NE SOIENT PAS APPLICABLES AU SUCRE PRODUIT AVANT LA CAMPAGNE SUCRIERE 1978/1979 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DES COMITES DE GESTION DU SUCRE ET DE L ' ISOGLUCOSE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES TAUX REPRESENTATIFS SONT APPLIQUES AUX MONTANTS FIXES DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ET DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A L ' ISOGLUCOSE , COMME INDIQUE A L ' ANNEXE .

ARTICLE 2

1 . LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1979 .

2 . IL N ' EST PAS APPLICABLE :

A ) AUX OPERATIONS OU PARTIES D ' OPERATIONS POUR LESQUELLES UNE DATE D ' APPLICATION DU TAUX DE CHANGE , DETERMINEE SELON LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 , PRECEDE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT ;

B ) EN CE QUI CONCERNE LA COTISATION A LA PRODUCTION , AU SUCRE PRODUIT AU COMPTE D ' UNE CAMPAGNE SUCRIERE ANTERIEURE A CELLE DE 1978/1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 20 DECEMBRE 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

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ANNEXE

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MONTANTS CONCERNES // TAUX DE CHANGE A APPLIQUER //

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I . COTISATIONS DE STOCKAGE VISEES A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 :

A ) POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA SOUS A );

B ) POUR LE SUCRE PREFERENTIEL VISE A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA SOUS B );

C ) POUR LE SUCRE PREFERENTIEL VISE A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA SOUS C ).

II . REMBOURSEMENT DES FRAIS DE STOCKAGE VISES A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 .

III . ACHAT DE SUCRE PREVU A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 :

A ) PRIX D ' ACHAT DU SUCRE EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 ;

B ) FRAIS SUPPLEMENTAIRES DE CONDITIONNEMENT VISES A L ' ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) ET B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2103/77 ( 1 );

C ) MONTANT DE LA BONIFICATION OU DE LA REFACTION VISE A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2103/77 ;

D ) PRIME DE QUALITE VISEE A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2103/77 ;

E ) REFACTIONS VISEES A L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2103/77 ;

F ) MONTANT DU REMBOURSEMENT VISE A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2103/77 .

IV . VENTE DE SUCRE D ' INTERVENTION VISEE A L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 :

A ) PRIX DE VENTE PAR ADJUDICATION EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 447/68 ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1359/77 ( 3 );

B ) PRIX DE VENTE FIXE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 447/68 .

V . PRIME DE DENATURATION VISEE A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 , FIXEE EN VERTU :

A ) DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2049/69 ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1640/73 ( 5 );

B ) DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2049/69 .

VI . AIDE AU RAFFINAGE ACCORDEE POUR LE SUCRE PRODUIT DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 .

VII . MONTANT DIFFERENTIEL VISE A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 .

VIII . RESTITUTIONS A LA PRODUCTION VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 .

IX . TOUTE CAUTION PREVUE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 .

X . TOUT PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION ET A L ' EXPORTATION AINSI QUE TOUTE RESTITUTION A L ' EXPORTATION PREVUS EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 :

A ) AVEC FIXATION A L ' AVANCE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ;

B ) SANS FIXATION A L ' AVANCE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES .

XI . MONTANTS RELATIFS AU REGIME DE STOCK MINIMAL PREVUS A L ' ARTICLE 18 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 :

A ) REMBOURSEMENT PREVU A L ' ARTICLE 3 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1488/76 ( 8 );

B ) MONTANTS PREVUS A L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1488/76 PERCUS SUR LE SUCRE PROVENANT DU STOCK MINIMAL ECOULE DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES PREVUES .

XII . MONTANT PERCU EN VERTU DE L ' ARTICLE 26 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 .

XIII . MONTANT PREVU A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2645/70 ( 9 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1367/78 ( 10 ).

XIV . COTISATION A LA PRODUCTION DE SUCRE VISEE A L ' ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 :

A ) ACOMPTE PREVU A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 700/73 ( 11 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1573/76 ( 12 );

B ) COTISATION A LA PRODUCTION PREVUE A L ' ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 .

XV . AIDES PREVUES A L ' ARTICLE 38 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 .

XVI . COTISATION DIFFERENTIELLE PREVUE A L ' ARTICLE 46 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 .

XVII . MONTANT MAXIMAL PREVU PAR L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 748/68 ( 13 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2839/71 ( 14 ).

XVIII . TOUTE CAUTION PREVUE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 .

XIX . TOUT PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION ET TOUTE RESTITUTION A L ' EXPORTATION PREVUS EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 :

A ) AVEC FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ;

B ) SANS FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE .

( 1 ) JO NO L 246 DU 27 . 9 . 1977 , P . 2 .

( 2 ) JO NO L 91 DU 12 . 4 . 1968 , P . 5 .

( 3 ) JO NO L 156 DU 25 . 6 . 1977 , P . 7 .

( 4 ) JO NO L 263 DU 21 . 10 . 1969 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 165 DU 22 . 6 . 1973 , P . 6 .

( 6 ) JO NO L 37 DU 7 . 2 . 1978 , P . 5 .

( 7 ) JO NO L 182 DU 5 . 7 . 1978 , P . 7 .

( 8 ) JO NO L 167 DU 26 . 6 . 1976 , P . 11 .

( 9 ) JO NO L 283 DU 29 . 12 . 1970 , P . 48 .

( 10 ) JO NO L 166 DU 23 . 6 . 1978 , P . 24 .

( 11 ) JO NO L 67 DU 14 . 3 . 1973 , P . 12 .

( 12 ) JO NO L 172 DU 1 . 7 . 1976 , P . 52 .

( 13 ) JO NO L 137 DU 21 . 6 . 1968 , P . 1 .

( 14 ) JO NO L 285 DU 29 . 12 . 1971 , P . 65 .

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TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR DE L ' ECOULEMENT DE LA QUANTITE EN CAUSE .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' IMPORTATION POUR LE SUCRE CONSIDERE .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE DERNIER JOUR DU MOIS DU RAFFINAGE DE LA QUANTITE EN CAUSE .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE PENDANT LE MOIS DE STOCKAGE . SI CE TAUX EST MODIFIE AU COURS D ' UN MOIS DETERMINE , LE TAUX DE CHANGE A APPLIQUER EST EGAL A LA MOYENNE , CALCULEE AU PRO RATA TEMPORIS DES TAUX APPLICABLES PENDANT LE MOIS DE STOCKAGE .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR D ' ACCEPTATION DE L ' OFFRE DU SUCRE A L ' INTERVENTION .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR D ' ACCEPTATION DE L ' OFFRE DU SUCRE A L ' INTERVENTION .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR DE L ' EXIGENCE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION D ' UN CONDITIONNEMENT .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR D ' ACCEPTATION DE L ' OFFRE DU SUCRE A L ' INTERVENTION .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR D ' ACCEPTATION DE L ' OFFRE DU SUCRE A L ' INTERVENTION .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR D ' ACCEPTATION DE L ' OFFRE DU SUCRE A L ' INTERVENTION .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR D ' ACCEPTATION DE L ' OFFRE DU SUCRE A L ' INTERVENTION .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE DERNIER JOUR DU DELAI DE PRESENTATION DES OFFRES POUR L ' ADJUDICATION CONSIDEREE .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR DE CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR DE LA RECEPTION PAR L ' ORGANISME COMPETENT DE LA DEMANDE DU TITRE DE PRIME DE DENATURATION .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE DERNIER JOUR DU DELAI DE PRESENTATION DES OFFRES POUR L ' ADJUDICATION CONSIDEREE .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR DU RAFFINAGE DE LA QUANTITE EN CAUSE .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR DU RAFFINAGE DE LA QUANTITE EN CAUSE .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR DE LA RECEPTION PAR L ' ORGANISME COMPETENT DE LA DEMANDE DU TITRE DE RESTITUTION A LA PRODUCTION .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR DE LA CONSTITUTION DE LA CAUTION PAR L ' INTERESSE . TOUTEFOIS , POUR UNE CAUTION D ' ADJUDICATION , LE TAUX REPRESENTATIF A UTILISER EST CELUI APPLICABLE LE DERNIER JOUR DU DELAI PREVU POUR LA PRESENTATION DES OFFRES POUR L ' ADJUDICATION CONSIDEREE .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR VISE A L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 243/78 ( 6 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1544/78 ( 7 ).

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION OU LE JOUR UTILISE PAR L ' ORGANISME COMPETENT POUR LA DETERMINATION DU TAUX DU PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR DE LA RECEPTION PAR L ' ORGANISME COMPETENT DE LA DEMANDE DE LIBERATION .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR DE L ' ECOULEMENT DE LA QUANTITE EN CAUSE .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR OU A ETE EN VIGUEUR LE PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION LE PLUS ELEVE DANS LA PERIODE VISEE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2645/70 . SI , PENDANT LADITE PERIODE , CE PRELEVEMENT A ETE APPLICABLE AU MOINS DEUX JOURS , CONSECUTIFS AU NON , LE TAUX DE CHANGE A RETENIR EST LE TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE DERNIER DE CES JOURS .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION DU SUCRE DE SUBSTITUTION .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE 1ER AVRIL DE LA CAMPAGNE SUCRIERE CONSIDEREE .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE DURANT LA CAMPAGNE SUCRIERE CONSIDEREE . SI CE TAUX EST MODIFIE PENDANT CETTE PERIODE , LE TAUX DE CHANGE A APPLIQUER EST EGAL A LA MOYENNE , CALCULEE PRO RATA TEMPORIS , DES TAUX REPRESENTATIFS APPLICABLES PENDANT LA CAMPGANE SUCRIERE CONSIDEREE .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE 31 DECEMBRE DE CHAQUE CAMPAGNE SUCRIERE CONCERNEE .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' IMPORTATION RELATIVES AU SUCRE CONSIDERE .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE PENDANT LA PERIODE DU STOCKAGE OBLIGATOIRE . SI CE TAUX EST MODIFIE AU COURS DE LADITE PERIODE , LE TAUX DE CHANGE A APPLIQUER EST EGAL A LA MOYENNE , CALCULEE AU PRO RATA TEMPORIS , DES TAUX REPRESENTATIFS APPLICABLES PENDANT CETTE PERIODE .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR DE LA CONSTITUTION DE LA CAUTION PAR L ' INTERESSE .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR VISE A L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 243/78 .

TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION OU LE JOUR RETENU PAR L ' ORGANISME COMPETENT POUR LA DETERMINATION DU TAUX DU PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION .