Commission Regulation (EEC) No 3006/78 of 20 December 1978 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 3328/75 renewing the arrangements for the reduction of import charges on beef and veal products originating in the African, Caribbean and Pacific States

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( 1)JO NO L 329 DU 23 . 12 . 1975 , P . 4 .

( 2 ) VOIR PAGE 5 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL

( 3 ) JO NO 106 DU 30.10 . 1962 , P . 2553/62 .

( 4 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .

( 6 ) JO NO L 190 DU 13 . 7 . 1978 , P . 14 .

( 7 ) JO NO L 78 DU 22 . 3 . 1978 , P . 10 .

( 8 ) JO NO L 184 DU 6 . 7 . 1978 , P . 18 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3006/78 DE LA COMMISSION

DU 20 DECEMBRE 1978

FIXANT LES MODALITES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3328/75 PORTANT RECONDUCTION DU REGIME DE DIMINUTION DES CHARGES A L ' IMPORTATION DE PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ORIGINAIRES DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3328/75 DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1975 , PORTANT RECONDUCTION DU REGIME DE DIMINUTION DES CHARGES A L ' IMPORTATION DE PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ORIGINAIRES DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ( 1 ) MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2993/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHES 1 ET 2 ,

VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU L ' AVIS DU COMITE MONETAIRE ,

CONSIDERANT QUE LE REGIME DE DIMINUTION DES CHARGES A L ' IMPORTATION DE PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ORIGINAIRES DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE , PREVU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3328/75 A ETE RECONDUIT JUSQU ' AU 1ER MARS 1980 PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2993/78 ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3328/75 PREVOIT LA DIMINUTION DE LA CHARGE A L ' IMPORTATION DE VIANDES BOVINES ORIGINAIRES DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE , A CONDITION QU ' UNE TAXE D ' UN MONTANT CORRESPONDANT AIT ETE PERCUE LORS DE L ' EXPORTATION DU PAYS D ' ORIGINE ;

CONSIDERANT QUE LES CHARGES A L ' IMPORTATION RESULTENT DU NIVEAU DU PRELEVEMENT APPLICABLE ET QUE CE DERNIER EST AFFECTE EVENTUELLEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ; QUE , EU EGARD A L ' EVOLUTION DES MONNAIES DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , IL CONVIENT DE CALCULER LE MONTANT DE DIMINUTION SEPAREMENT POUR CHAQUE ETAT MEMBRE , EN TENANT COMPTE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLICABLE A L ' IMPORTATION DANS CET ETAT MEMBRE ;

CONSIDERANT QUE LE MONTANT DE DIMINUTION EST COMPOSE DES ELEMENTS DE PRELEVEMENT ET DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ; QUE , EN OUTRE , UNE FIXATION DU MONTANT DE DIMINUTION EN UNITES DE COMPTE PEUT CREER DES PROBLEMES NOTAMMENT POUR LE PAYS EXPORTEUR EN CE QUI CONCERNE LE TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER ; QUE , POUR CES RAISONS , IL CONVIENT DE FIXER LE MONTANT DE DIMINUTION EN MONNAIE NATIONALE POUR CHAQUE ETAT MEMBRE DESTINATAIRE ;

CONSIDERANT QU ' IL EST UTILE D ' INDIQUER LA MANIERE SELON LAQUELLE LE MONTANT EFFECTIVEMENT A PERCEVOIR A L ' IMPORTATION EST CALCULE ;

CONSIDERANT QUE LE MONTANT DE DIMINUTION DES CHARGES A L ' IMPORTATION EST FIXE TRIMESTRIELLEMENT ; QU ' IL PEUT VARIER PENDANT LA DUREE DU TRANSPORT VERS LA COMMUNAUTE ; QUE , AU MOMENT DE L ' EXPORTATION , LE PAYS EXPORTATEUR NE PEUT SE BASER , POUR LE CALCUL DE LA TAXE A L ' EXPORTATION A PERCEVOIR , QUE SUR LE MONTANT DE DIMINUTION EN VIGUEUR ; QUE LA TAXE A L ' EXPORTATION DOIT ETRE COMPAREE AU MONTANT DE DIMINUTION APPLICABLE AU MOMENT DE L ' EXPORTATION ;

CONSIDERANT QUE LE MONTANT DES CHARGES A L ' IMPORTATION EST CELUI APPLICABLE LE JOUR DE L ' ACCEPTATION DE LA DECLARATION DE MISE EN LIBRE PRATIQUE ; QUE CES CHARGES SONT REDUITES DU MONTANT DE DIMINUTION APPLICABLE A CETTE DATE ;

CONSIDERANT QUE LA PREUVE DE LA PERCEPTION DE LA TAXE A L ' EXPORTATION PREVUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3328/75 PEUT ETRE APPORTEE PAR L ' INSCRIPTION DU MONTANT PERCU SUR LE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR 1 DU MODELE PREVU PAR L ' ARTICLE 6 DU PROTOCOLE NO 1 DE LA CONVENTION DE LOME ;

CONSIDERANT QUE LES MODALITES D ' APPLICATION DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE SONT DEFINIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1624/78 ( 6 ) ET PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 DE LA COMMISSION ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1559/78 ( 8 ); QUE , TOUTEFOIS , IL Y A LIEU DE SUIVRE DES MODALITES PARTICULIERES POUR LES CERTIFICATS DELIVRES DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ORIGINAIRES DU BOTSWANA , DU KENYA , DE MADAGASCAR ET DU SWAZILAND , SONT DELIVRES DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LE PRESENT REGLEMENT , ET DANS LA LIMITE DES QUANTITES FIXEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3328/75 , EXPRIMEES EN TONNES METRIQUES DE VIANDE DESOSSEE .

2 . POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , CENT KILOGRAMMES DE VIANDE DESOSSEE EQUIVALENT A CENT TRENTE KILOGRAMMES DE VIANDE NON DESOSSEE .

ARTICLE 2

1 . LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION NE PEUT ETRE DEPOSEE QU ' AU COURS DES DIX PREMIERS JOURS DE CHAQUE MOIS .

2 . LE JOUR OUVRABLE SUIVANT CELUI DE LA FIN DE LA PERIODE DE DEPOT DES DEMANDES , LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , PAR MESSAGE TELEX , LA QUANTITE GLOBALE FAISANT L ' OBJET DES DEMANDES VISEES AU PARAGRAPHE 1 , POUR CHACUN DES PAYS TIERS CONCERNES .

3 . LA COMMISSION DECIDE , POUR CHAQUE PAYS TIERS CONCERNE , DANS QUELLE MESURE IL PEUT ETRE DONNE SUITE AUX DEMANDES . SI LES QUANTITES POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS ONT ETE DEMANDES POUR LES PRODUITS ORIGINAIRES D ' UN PAYS TIERS DEPASSENT LA QUANTITE DISPONIBLE POUR CE PAYS TIERS , LA COMMISSION FIXE UN POURCENTAGE UNIQUE DE REDUCTION DES QUANTITES DEMANDEES .

4 . SI LA QUANTITE GLOBALE FAISANT L ' OBJET DES DEMANDES CONCERNANT UN PAYS TIERS EST INFERIEURE A LA QUANTITE DISPONIBLE POUR CE PAYS TIERS , LA COMMISSION DETERMINE LA QUANTITE RESTANTE .

5 . LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS A LIEU LE VINGT ET UNIEME JOUR DE CHAQUE MOIS . TOUTEFOIS , SI CE JOUR N ' EST PAS OUVRABLE DANS L ' ETAT MEMBRE OU LES DEMANDES ONT ETE DEPOSEES , LES CERTIFICATS SONT DELIVRES LE PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT .

6 . LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION EST VALABLE A PARTIR DE LA DATE DE DELIVRANCE PREVUE AU PARAGRAPHE 5 :

A ) 90 JOURS POUR LES VIANDES CONGELEES ;

B ) 45 JOURS POUR LES VIANDES FRAICHES ET REFRIGEREES .

7 . LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT SONT ETABLIS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 .

8 . SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 18 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , LA CAUTION EST LIBEREE IMMEDIATEMENT POUR LA QUANTITE POUR LAQUELLE LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION N ' A PAS ETE DELIVRE .

ARTICLE 3

L ' IMPORTATION AU BENEFICE DU REGIME DE DIMINUTION DES CHARGES A L ' IMPORTATION NE PEUT AVOIR LIEU QUE SI L ' ORIGINE DES PRODUITS CONCERNES EST CERTIFIEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES PAYS EXPORTATEURS CONFORMEMENT AUX REGLES D ' ORIGINE APPLICABLES AUX PRODUITS EN CAUSE , EN VERTU DES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE NO 1 DE LA CONVENTION DE LOME .

ARTICLE 4

1 . LE MONTANT VISE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3328/75 POUR CHAQUE PRODUIT DESTINE A ETRE IMPORTE DANS UN ETAT MEMBRE EST EGAL A 90 % DU PRELEVEMENT CORRIGE , LE CAS ECHEANT , DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE , VALABLE A L ' IMPORTATION DANS CET ETAT MEMBRE PENDANT LA SEMAINE QUI PRECEDE CELLE AU COURS DE LAQUELLE DEBUTE LE TRIMESTRE POUR LEQUEL LE MONTANT DE DIMINUTION EST CALCULE .

LE MONTANT DE DIMINUTION EST FIXE POUR CHAQUE ETAT MEMBRE DANS LA MONNAIE NATIONALE .

2 . LE MONTANT DE DIMINUTION EST DEDUIT DU PRELEVEMENT VALABLE LE JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' IMPORTATION DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , CORRIGE , LES CAS ECHEANT , AU PREALABLE , DU COEFFICIENT MONETAIRE FIGURANT A L ' ANNEXE II DU REGLEMENT DE LA COMMISSION FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE VALABLE DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE A LA MEME DATE .

ARTICLE 5

1 . LES CHARGES A L ' IMPORTATION NE SONT DIMINUEES DU MONTANT FIXE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 QUE SI :

A ) UNE TAXE A L ' EXPORTATION AU MOINS EGALE AU MONTANT FIXE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 A ETE PERCUE ;

B ) LE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR 1 DU MODELE VISE A L ' ARTICLE 6 DU PROTOCOLE NO 1 DE LA CONVENTION DE LOME PORTE :

- DANS LA CASE NO 7 , LE MONTANT DE LA TAXE A L ' EXPORTATION PERCUE PAR 100 KILOGRAMMES ,

- DANS LA CASE NO 8 , L ' INDICATION DE LA SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN POUR LE PRODUIT EN CAUSE .

IL EST ETABLI UN CERTIFICAT SEPARE PAR SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN .

2 . AU MOMENT DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' IMPORTATION POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE , LE MONTANT DE LA TAXE A L ' EXPORTATION PERCUE PAR 100 KILOGRAMMES EST COMPARE AVEC LE MONTANT FIXE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 POUR L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR , ET APPLICABLE AU MOMENT DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR 1 .

SI LE MONTANT DE LA TAXE A L ' EXPORTATION PERCUE EST EXPRIME DANS UNE MONNAIE AUTRE QUE CELLE DE L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR , LE TAUX DE CHANGE UTILISE EST LE DERNIER TAUX A LA VENTE ENREGISTRE SUR LE OU LES MARCHES DES CHANGES LES PLUS REPRESENTATIFS DE CET ETAT MEMBRE .

LA TAXE A L ' EXPORTATION PERCUE EST CONSIDEREE COMME CORRESPONDANT AU MONTANT FIXE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 LORSQUE LA COMPARAISON MONTRE QUE LA TAXE A L ' EXPORTATION EXPRIMEE DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR N ' EST PAS INFERIEURE A CE MONTANT .

3 . LE MONTANT DE DIMINUTION DES CHARGES A L ' IMPORTATION EST CELUI APPLICABLE A LA DATE DE L ' ACCEPTATION DE LA DECLARATION DE MISE EN LIBRE PRATIQUE .

4 . L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT NE PEUT EN AUCUN CAS DONNER LIEU A L ' OCTROI D ' UN MONTANT .

ARTICLE 6

POUR LES QUANTITES IMPORTEES EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , LES PRELEVEMENTS FIXES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 10 A 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 SONT PERCUES INTEGRALEMENT .

ARTICLE 7

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 20 DECEMBRE 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT