Commission Regulation (EEC) No 3005/78 of 20 December 1978 on the distillation for the 1978/79 wine year of wines suitable for producing certain potable spirits obtained from wine with a registered designation of origin
****
( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 215 DU 4 . 8 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 211 DU 5 . 8 . 1976 , P . 5 .
( 4 ) JO NO L 315 DU 30 . 10 . 1978 , P . 10 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3005/78 DE LA COMMISSION
DU 20 DECEMBRE 1978
RELATIF A LA DISTILLATION DES VINS APTES A PRODUIRE CERTAINES EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D ' ORIGINE , POUR LA CAMPAGNE 1978/1979
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1861/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 QUINTO PARAGRAPHE 5 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 6 QUINTO PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 PREVOIT QUE LES ANNEES AU COURS DESQUELLES LA RECOLTE DE VIN APTE A PRODUIRE CERTAINES EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D ' ORIGINE DEPASSE D ' UN MILLION D ' HECTOLITRES LES VOLUMES DE VIN DESTINE A CETTE FIN DE LA CAMPAGNE PRECEDENTE , IL PEUT ETRE DECIDE QUE LES VINS EN CAUSE PEUVENT ETRE DISTILLES ; QUE , POUR LA CAMPAGNE VITICOLE 1978/1979 , CETTE CONDITION EST REMPLIE ; QU ' IL EST DES LORS OPPORTUN DE PERMETTRE LA DISTILLATION DE CES VINS ;
CONSIDERANT QU ' IL S ' AVERE NECESSAIRE DE PRECISER QUE CETTE OPERATION DE DISTILLATION , QUI ETAIT AUPARAVANT PREVUE A L ' ARTICLE 6 TER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , RESTE SOUMISE AUX DISPOSITONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 DU CONSEIL , DU 20 JUILLET 1976 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES AUX OPERATIONS DE DISTILLATION DES VINS VISEES AUX ARTICLES 6 TER , 6 QUATER , 6 QUINTO , 24 BIS ET 24 TER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2609/78 ( 4 );
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE , EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 , DE PREVOIR DES DATES LIMITES POUR L ' INTRODUCTION DES DEMANDES D ' AGREMENT , POUR L ' AGREMENT LUI-MEME AINSI QUE POUR LA DISTILLATION EN CAUSE AFIN DE FACILITER LES MESURES DE CONTROLE ;
CONSIDERANT QU ' IL S ' AVERE NECESSAIRE QUE LES PARTIES QUI ONT DEMANDE A SOUSCRIRE UN CONTRAT DE DISTILLATION SOIENT INFORMEES EN TEMPS UTILE DU RESULTAT DE LA PROCEDURE D ' AGREMENT ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PRECISER LES ELEMENTS QUI DOIVENT SE TROUVER DANS LES CONTRATS DE DISTILLATION ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 PREVOIT LA POSSIBILITE DE LIMITER LA DISTILLATION A DES PRODUITS TITRANT 86 * OU PLUS ; QU ' IL EST INDIQUE DE FAIRE USAGE DE CETTE POSSIBILITE , COMPTE TENU DU FAIT QUE LE MARCHE DES EAUX-DE-VIE EST ACTUELLEMENT ALOURDI ET PEUT ETRE PERTURBE PAR LA PRODUCTION , DANS LE CADRE DE CETTE DISTILLATION , DE PRODUITS TITRANT 85 * OU MOINS ;
CONSIDERANT QUE , POUR PERMETTRE AUX PRODUCTEURS DE TOUCHER RAPIDEMENT LA TOTALITE DU PRIX D ' ACHAT , IL Y A LIEU DE PREVOIR QUE LES VERSEMENTS VISES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHES 1 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 SOIENT EFFECTUES AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES QUE LES CONDITIONS Y FIGURANT SONT REMPLIES ;
CONSIDERANT QUE LES PRIX DES VINS DESTINES A LA DISTILLATION NE PERMETTENT PAS UNE COMMERCIALISATION , DANS DES CONDITIONS NORMALES , DES PRODUITS OBTENUS DE CETTE DISTILLATION ; QU ' IL EST DONC NECESSAIRE DE VERSER UNE AIDE ET D ' EN FIXER LE MONTANT , COMPTE TENU DES FRAIS NORMAUX , A UN NIVEAU PERMETTANT LEUR COMMERCIALISATION ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR DES CONDITIONS TECHNIQUES POUR L ' AGREMENT DES DISTILLATEURS ; QU ' IL EST EN OUTRE NECESSAIRE DE PREVOIR LE CAS DANS LEQUEL L ' AGREMENT EST EN PRINCIPE A RETIRER AU DISTILLATEUR , EN CAS DE DEFAILLANCE DE CELUI-CI , TOUT EN EXCLUANT LE CAS DE FORCE MAJEURE ET LE CAS FORTUIT ;
CONSIDERANT QUE LES ORGANISMES D ' INTERVENTION VISES A L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 ET LA COMMISSION DOIVENT ETRE INFORMES DU DEROULEMENT DES OPERATIONS DE DISTILLATION ET DOIVENT CONNAITRE NOTAMMENT LES QUANTITES DE VIN DE TABLE DISTILLEES ET LES QUANTITES D ' ALCOOL OBTENUES ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES VINS N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LA DISTILLATION PREVUE A L ' ARTICLE 6 QUINTO PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 EST OUVERTE POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 POUR LES VINS APTES A PRODUIRE CERTAINES EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D ' ORIGINE ; ELLE A LIEU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 ET DU PRESENT REGLEMENT . LES DEMANDES POUR L ' AGREMENT DES CONTRATS DOIVENT ETRE INTRODUITES AVANT LE 31 JANVIER 1979 .
L ' AGREMENT DES CONTRATS DOIT AVOIR LIEU AVANT LE 15 FEVRIER 1979 .
LES OPERATIONS DE DISTILLATION DOIVENT ETRE EFFECTUEES ENTRE LE 15 DECEMBRE 1978 ET LE 15 JUILLET 1979 .
ARTICLE 2
1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION VISE A L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 COMMUNIQUE , AU PLUS TARD QUINZE JOURS APRES RECEPTION DE LA DEMANDE D ' AGREMENT D ' UN CONTRAT DE DISTILLATION , LE RESULTAT DE LA PROCEDURE D ' AGREMENT AUX PARTIES CONTRACTANTES .
2 . CES CONTRATS MENTIONNENT :
A ) LA QUANTITE , LA COULEUR , LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS DES VINS A DISTILLER ;
B ) LE NOM ET L ' ADRESSE DU PRODUCTEUR ;
C ) LE LIEU DE STOCKAGE DU VIN ;
D ) LE NOM DU DISTILLATEUR OU LA RAISON SOCIALE DE LA DISTILLERIE ;
E ) L ' ADRESSE DE LA DISTILLERIE .
3 . ON ENTEND PAR DISTILLATEUR CELUI QUI DISTILLE LES VINS POUR SON PROPRE COMPTE OU POUR LE COMPTE D ' AUTRUI .
ARTICLE 3
1 . LE PRIX D ' ACHAT FIXE A L ' ARTICLE 6 QUINTO PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 EST DE 1,07 UNITE DE COMPTE PAR DEGRE ET PAR HECTOLITRE .
2 . LE MONTANT DE L ' AIDE PREVUE A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 EST FIXE A 0,60 UNITE DE COMPTE PAR DEGRE ET PAR HECTOLITRE SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT TITRANT 92 * OU PLUS .
3 . LES PAIEMENTS A EFFECTUER CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHES 1 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 LE SONT AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES QUE LES CONDITIONS REQUISES SONT REMPLIES .
4 . DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 , LE PAIEMENT DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT EST EFFECTUE AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES QUE LA QUANTITE TOTALE DU VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT EST ENTREE EN DISTILLERIE .
5 . DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 , LE PAIEMENT DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT EST EFFECTUE AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES QUE LA QUANTITE TOTALE DU VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT A ETE DISTILLEE . LORSQUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT D ' UN ETAT MEMBRE N ' A PAS DECIDE D ' UTILISER DE MANIERE GENERALE LA FACULTE PREVUE AUDIT ARTICLE 3 PARAGRAPHE 6 , LE DISTILLATEUR NE PEUT L ' UTILISER QU ' APRES S ' ETRE ASSURE DE L ' ACCORD DU PRODUCTEUR .
ARTICLE 4
1 . POUR ETRE AGREES AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 , LES DISTILLATEURS DOIVENT ETRE EN MESURE DE TRANSFORMER LE VIN EN UN PRODUIT TITRANT 92 * OU PLUS .
2 . L ' AGREMENT EST A RETIRER NOTAMENT SI LE DISTILLATEUR , SAUF CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEUR , NE PAIE PAS LE PRIX D ' ACHAT AU PRODUCTEUR ET S ' IL NE RESPECTE PAS LES OBLIGATIONS DECOULANT DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES .
ARTICLE 5
1 . LES DISTILLATEURS ADRESSENT A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , AU PLUS TARD LE 10 DE CHAQUE MOIS , UN RELEVE DES QUANTITES DE VIN DISTILLEES PENDANT LE MOIS ECOULE EN MENTIONNANT LES QUANTITES , EXPRIMEES EN ALCOOL PUR , DES PRODUITS QU ' ILS ONT OBTENUS .
2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , PAR TELEX , AU PLUS TARD LE 20 DE CHAQUE MOIS POUR LE MOIS ECOULE :
- LES QUANTITES DE VIN FIGURANT DANS LES CONTRATS DE DISTILLATION AGREES ,
- LES QUANTITES DE VIN DISTILLEES ET LES QUANTITES , EXPRIMEES EN ALCOOL PUR , DE PRODUITS QU ' ILS ONT OBTENUS .
3 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT AVANT LE 10 AOUT 1979 LES CAS DES DISTILLATEURS QUI N ' ONT PAS RESPECTE LEURS OBLIGATIONS ET LES MESURES PRISES EN CONSEQUENCE .
ARTICLE 6
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 20 DECEMBRE 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT