Commission Regulation (EEC) No 3004/78 of 18 December 1978 fixing the standard values to be used in calculating financial compensation in respect of fishery products withdrawn from the market during the 1979 fishing year

****

( 1 ) JO NO L 20 DU 28 . 1 . 1976 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 347 DU 12 . 12 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 77 DU 1 . 4 . 1971 , P . 69 .

( 4 ) JO NO L 348 DU 30 . 12 . 1977 , P . 41 .

( 5 ) JO NO L 295 DU 20 . 10 . 1978 , P . 19 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3004/78 DE LA COMMISSION

DU 18 DECEMBRE 1978

RELATIF A LA FIXATION DE LA VALEUR FORFAITAIRE DES PRODUITS DE LA PECHE RETIRES DU MARCHE PENDANT L ' ANNEE 1979 INTERVENANT DANS LE CALCUL DE LA COMPENSATION FINANCIERE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 DU CONSEIL , DU 19 JANVIER 1976 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2903/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 PREVOIT L ' OCTROI D ' UNE COMPENSATION FINANCIERE AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS QUI EFFECTUENT , SOUS CERTAINES CONDITIONS , DES INTERVENTIONS POUR LES PRODUITS VISES A L ' ANNEXE I SOUS A ET C DE CE REGLEMENT ; QUE LA VALEUR DE CETTE COMPENSATION FINANCIERE DOIT ETRE DIMINUEE DE LA VALEUR , FIXEE FORFAITAIREMENT , DES PRODUITS DESTINES A DES FINS AUTRES QUE LA CONSOMMATION HUMAINE ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 697/71 DE LA COMMISSION DU 31 MARS 1971 ( 3 ), A FIXE LES OPTIONS SELON LESQUELLES DOIVENT ETRE ECOULES LES PRODUITS RETIRES ; QU ' IL EST NECESSAIRE DE FIXER DE FACON FORFAITAIRE LA VALEUR DE CEUX-CI POUR CHACUNE DE CES OPTIONS , EN PRENANT EN CONSIDERATION LES RECETTES MOYENNES POUVANT ETRE OBTENUES PAR UN TEL ECOULEMENT ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2957/77 DE LA COMMISSION DU 23 DECEMBRE 1977 ( 4 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2443/78 ( 5 ), A FIXE CETTE VALEUR FORFAITAIRE POUR L ' ANNEE 1978 ;

CONSIDERANT QUE , SUR LA BASE DES DONNEES RELATIVES A CETTE VALEUR , IL EST OPPORTUN DE MAINTENIR LE NIVEAU ACTUEL DE LA VALEUR FORFAITAIRE POUR L ' ANNEE 1979 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS DE LA PECHE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR L ' ANNEE 1979 , LA VALEUR FORFAITAIRE , INTERVENANT DANS LES CALCULS DE LA COMPENSATION FINANCIERE VISEE A L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 POUR LES PRODUITS RETIRES PAR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS ET UTILISES A DES FINS AUTRES QUE LA CONSOMMATION HUMAINE , EST FIXEE A L ' ANNEXE POUR CHACUNE DES DESTINATIONS INDIQUEES .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 18 DECEMBRE 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

****

ANNEXE

// //

DESTINATION DES PRODUITS RETIRES // UC/T //

//

A ) UTILISATION A L ' ETAT FRAIS , REFRIGERE OU CONGELE EN VUE DE L ' ALIMENTATION ANIMALE : //

AA ) POUR LES SARDINES ET ANCHOIS // 70 //

BB ) POUR LES AUTRES PRODUITS // 45 //

B ) UTILISATION A L ' ETAT CONSERVE AUTRE QUE CELLE VISEE SOUS C ) EN VUE DE L ' ALIMENTATION ANIMALE // 75 //

C ) UTILISATION APRES SECHAGE ET MORCELLEMENT OU TRANSFORMATION EN FARINE , EN VUE DE L ' ALIMENTATION ANIMALE : //

AA ) POUR LES HARENGS ET MAQUEREAUX : //

- ROYAUME-UNI // 70 //

- DANEMARK // 65 //

- IRLANDE // 38 //

- AUTRES ETATS MEMBRES // 25 //

BB ) POUR LES CREVETTES GRISES DU GENRE CRANGON SP.P . // 10 //

CC ) POUR LES AUTRES PRODUITS : //

- DANEMARK , ROYAUME-UNI ET ITALIE // 50 //

- AUTRES ETATS MEMBRES // 23 //

D ) UTILISATION A DES FINS NON ALIMENTAIRES // 0 //