Commission Regulation (EEC) No 3001/78 of 18 December 1978 fixing for the 1979 fishing year withdrawal prices for the fishery products listed in Annex I (A) and (C) to Regulation (EEC) No 100/76 and for certain products landed in areas very distant from the main areas of consumption in the Community

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( 1 ) JO NO L 20 DU 28 . 1 . 1976 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 347 DU 12 . 12 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 347 DU 12 . 12 . 1978 , P . 2 .

( 4 ) JO NO L 361 DU 29 . 12 . 1973 , P . 53 .

( 5 ) VOIR PAGE 28 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3001/78 DE LA COMMISSION DU 18 DECEMBRE 1978 FIXANT LES PRIX DE RETRAIT POUR L'ANNEE 1979 POUR LES PRODUITS DE LA PECHE ENUMERES A L'ANNEXE I SOUS A ET C DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 , AINSI QUE POUR CERTAINS PRODUITS DEBARQUES DANS DES ZONES TRES ELOIGNEES DES PRINCIPAUX CENTRES DE CONSOMMATION DE LA COMMUNAUTE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 DU CONSEIL , DU 19 JANVIER 1976 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2903/78 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 4 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 PREVOIT QUE LE PRIX DE RETRAIT POUR CHAQUE PRODUIT ENUMERE A L'ANNEXE I SOUS A ET C DUDIT REGLEMENT EST FIXE EN APPLIQUANT A UN MONTANT AU MOINS EGAL A 60 % ET NE DEPASSANT PAS 90 % DU PRIX D'ORIENTATION , LE COEFFICIENT D'ADAPTATION DE LA CATEGORIE DE QUALITE IMMEDIATEMENT INFERIEURE A CELLE RETENUE POUR LA FIXATION DU PRIX D'ORIENTATION ;

CONSIDERANT QUE LES PRIX D'ORIENTATION POUR LA CAMPAGNE DE PECHE 1979 ONT ETE FIXES POUR L'ENSEMBLE DES PRODUITS EN CAUSE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2904/78 DU CONSEIL ( 3 ) ;

CONSIDERANT QUE LES MODALITES DU CALCUL DES PRIX DE RETRAIT , NOTAMMENT LE POURCENTAGE DU PRIX D'ORIENTATION SERVANT A LEUR FIXATION , LES COEFFICIENTS PREVUS POUR LEUR DIFFERENCIATION SELON LES CARACTERISTIQUES COMMERCIALES ET LES COEFFICIENTS D'AJUSTEMENT SUPPLEMENTAIRES S'APPLIQUANT AUX ZONES DE DEBARQUEMENT TRES ELOIGNEES ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3559/73 DE LA COMMISSION ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3000/78 ( 5 ) ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS DE LA PECHE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES PRIX DE RETRAIT VISES A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 4 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 , VALABLES POUR L'ANNEE 1979 , ET LES PRODUITS AUXQUELS ILS SE REFERENT SONT FIXES A L'ANNEXE I .

ARTICLE 2

LES PRIX DE RETRAIT VISES A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 , VALABLES DANS LES ZONES DE DEBARQUEMENT TRES ELOIGNEES DES PRINCIPAUX CENTRES DE CONSOMMATION DE LA COMMUNAUTE , POUR L'ANNEE 1979 , ET LES PRODUITS AUXQUELS ILS SE REFERENT SONT FIXES A L'ANNEXE II .

ARTICLE 3

POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 , SOUS D ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3559/73 , LA PERIODE DE VALIDITE D'UN PRIX DE RETRAIT EST CELLE CORRESPONDANT A CHACUNE DES PERIODES DANS LESQUELLES LA CAMPAGNE DE PECHE EST SUBDIVISEE .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 18 DECEMBRE 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

ANNEXES : VOIR JO L NO 357 DU 21 . 12 . 1978 .