Council Regulation (EEC) No 2992/78 of 19 December 1978 on the granting of aid from the Guidance Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, in 1978 and 1979, pursuant to Regulation No 17/64/EEC
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( 1 ) AVIS RENDU LE 15 DECEMBRE 1978 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).
( 2 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .
( 3 ) JO NO L 295 DU 30 . 12 . 1972 , P . 1 .
( 4 ) JO NO 34 DU 27 . 2 . 1964 , P . 586/64 .
( 5 ) JO NO L 315 DU 5 . 12 . 1975 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 211 DU 1 . 8 . 1978 , P . 30 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2992/78 DU CONSEIL
DU 19 DECEMBRE 1978
RELATIF A L ' OCTROI DU CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION " ORIENTATION " , DANS LE CADRE DU REGLEMENT NO 17/64/CEE , AU TITRE DES ANNEES 1978 ET 1979
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ),
CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/72 ( 3 ), LES DISPOSITIONS DE LA DEUXIEME PARTIE DU REGLEMENT NO 17/64/CEE DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1964 , RELATIF AUX CONDITIONS DU CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3171/75 ( 5 ), DEVRAIENT CESSER D ' ETRE APPLICABLES EN 1978 , PUISQUE LES DEPENSES DE LA SECTION " ORIENTATION " DU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET GARANTIE AGRICOLE , POUR LE FINANCEMENT DES ACTIONS COMMUNES , DEVRAIENT DEPASSER LE MONTANT DE LA DOTATION ANNUELLE DE CETTE SECTION ;
CONSIDERANT QU ' UN BESOIN IMPORTANT DE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE SUBSISTE DANS LES ETATS MEMBRES POUR CERTAINS SECTEURS ;
CONSIDERANT QU ' IL PARAIT JUSTIFIE DE PERMETTRE ENCORE TEMPORAIREMENT UNE INTERVENTION DE LA COMMUNAUTE DANS CES SECTEURS ;
CONSIDERANT QUE , A CET EFFET , UNE PROROGATION DU REGLEMENT NO 17/64/CEE EST PARTICULIEREMENT APPROPRIEE ;
CONSIDERANT QUE CERTAINS PROBLEMES PARTICULIERS DE L ' AGRICULTURE DANS LES PAYS DU BENELUX POURRAIENT NECESSITER DES MESURES SPECIFIQUES QUI NE S ' INSERENT PAS DANS LE DISPOSITIF ACTUEL DU REGLEMENT NO 17/64/CEE ; QUE , NEANMOINS , IL CONVIENT QUE LA COMMUNAUTE PARTICIPE AU FINANCEMENT DE CES MESURES ET QU ' IL FAUT DONC PREVOIR LA POSSIBILITE DE DEROGER A CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 17/64/CEE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 , LES DISPOSITIONS DE LA DEUXIEME PARTIE DU REGLEMENT NO 17/64/CEE RESTENT APPLICABLES AU TITRE DES ANNEES 1978 ET 1979 , A L ' EXCEPTION DE L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET DE L ' ARTICLE 16 . CES DISPOSITIONS RESTENT EGALEMENT APPLICABLES AUX PROJETS DANS LE SECTEUR DE LA PECHE COTIERE , VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1852/78 ( 6 ), QUI N ' ONT PAS ETE RETENUS EN RAISON DE L ' INSUFFISANCE DES CREDITS DISPONIBLES .
2 . PAR DEROGATION AUX CONDITIONS DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 , DE L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 , DE L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 3 , DE L ' ARTICLE 18 ET DE L ' ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE ET PAR DEROGATION A LA CONDITION QUE LES MESURES A FINANCER DOIVENT PRENDRE LA FORME D ' INVESTISSEMENTS , DES DEMANDES DE CONCOURS PEUVENT ETRE ADMISES , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT , AFIN DE PERMETTRE LE FINANCEMENT DE LA PART DE LA SECTION " ORIENTATION " DU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE DE MESURES PARTICULIERES POUR FAIRE FACE A DES PROBLEMES PARTICULIERS DE L ' AGRICULTURE DANS LES PAYS DU BENELUX .
3 . LES DEMANDES DE CONCOURS , AU TITRE DES ANNEES 1978 ET 1979 , DOIVENT ETRE INTRODUITES AUPRES DE LA COMMISSION AVANT LE 1ER JANVIER 1979 .
4 . LA COMMISSION DECIDE DE CES DEMANDES EN UNE OU PLUSIEURS FOIS AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE 1979 .
5 . LE COUT TOTAL DES MESURES VISEES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 A LA CHARGE DU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION " ORIENTATION " , S ' ELEVE A 70 MILLIONS D ' UNITES DE COMPTE EUROPEENNES AU MAXIMUM .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 19 DECEMBRE 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . ERTL