Council Regulation (EEC) No 2990/78 of 18 December 1978 amending Regulation (EEC) No 525/77 establishing a system of production aid for tinned pineapple

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2990/78 DU CONSEIL du 18 décembre 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 525/77 instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 227,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

considérant que l'article 6 du règlement (CEE) nº 525/77 du Conseil, du 14 mars 1977, instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas (3), subordonne l'octroi de l'aide aux transformateurs notamment au paiement au moins d'un prix minimal aux producteurs;

considérant que, en raison des circonstances particulières dans lesquelles s'effectue la récolte des ananas, la transformation de ces produits s'étale sur une période assez longue ; que, en attendant le versement de l'aide à la production, ce délai entraîne des difficultés financières pour les transformateurs auxquels est imposé le paiement d'un prix minimal aux producteurs d'ananas frais ; que, pour faciliter la transformation des ananas récoltés dans la Communauté, il convient de prévoir la possibilité de verser des avances sur l'aide avant le paiement du prix minimal aux producteurs ; que, pour le bon fonctionnement de ce système, le versement de ces avances doit être subordonné à la constitution d'une caution garantissant le respect des conditions auxquelles est soumis l'octroi de l'aide,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'alinéa suivant est ajouté à l'article 6 du règlement (CEE) nº 525/77:

«Toutefois, des avances sur l'aide peuvent être versées sur présentation d'un contrat conclu par écrit - notamment sous forme d'engagement d'apport - entre le producteur d'ananas frais et le transformateur, à condition que ce dernier constitue une caution pour garantir le respect du premier alinéa»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1978.

Par le Conseil

Le président

J. ERTL (1)JO nº C 183 du 1.8.1978, p. 4. (2)Avis rendu le 16 novembre 1978 (non encore paru au Journal officiel). (3)JO nº L 73 du 21.3.1977, p. 46.