Commission Regulation (EEC) No 2962/78 of 15 December 1978 amending Regulation (EEC) No 1391/78 with regard to the identity card arrangements introduced in connection with the system of premiums for the non-marketing of milk
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2962/78 DE LA COMMISSION du 15 décembre 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 1391/78 en ce qui concerne la fiche signalétique établie dans le cadre du régime de primes de non-commercialisation du lait
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de prime de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1041/78 (2), et notamment son article 7,
considérant que, aux termes de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1391/78 de la Commission, du 23 juin 1978, portant modalités d'application modifiées du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (3), le bénéficiaire ne peut fournir la preuve de l'utilisation d'une vache conformément à la destination prescrite qu'en présentant l'original de la fiche signalétique dûment complétée ; que le modèle de cette fiche, figurant en annexe du règlement (CEE) nº 1391/78, précise clairement à l'agriculteur qu'il est responsable de la restitution de la fiche signalétique afin d'inciter celui-ci à veiller à ne céder les animaux que dans la mesure où il s'est assuré du retour de cette fiche;
considérant que, néanmoins, certains cas de perte de la fiche signalétique se sont produits sous le régime du règlement (CEE) nº 1391/78 ; qu'il paraît justifié d'assouplir les dispositions en cause en admettant, à titre exceptionnel, l'établissement d'un duplicata;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 8 du règlement (CEE) nº 1391/78 est ajouté le paragraphe 5 suivant:
«5. Toutefois, en cas de perte de l'original de la fiche signalétique, l'autorité compétente qui l'a délivré peut, à titre exceptionnel, délivrer à l'intéressé un duplicata comportant clairement la mention «duplicata». Ce duplicata, après avoir été complété conformément à l'article 7 paragraphe 5, ainsi que l'a été le document original, est accepté comme preuve au sens du paragraphe 4.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux fiches signalétiques délivrées à partir du 24 juin 1978.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 131 du 26.5.1977, p. 1. (2)JO nº L 134 du 22.5.1978, p. 9. (3)JO nº L 167 du 24.6.1978, p. 45.