Commission Regulation (EEC) No 2950/78 of 14 December 1978 amending Regulation (EEC) No 368/77 on the sale by tender of skimmed-milk powder for use in feed for pigs and poultry

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 52 DU 24 . 2 . 1977 , P . 19 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2950/78 DE LA COMMISSION DU 14 DECEMBRE 1978 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 368/77 RELATIF A LA VENTE PAR ADJUDICATION DE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L'ALIMENTATION DES PORCS ET DES VOLAILLES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 368/77 DE LA COMMISSION ( 3 ) PREVOIT AU CHAPITRE 1ER LES METHODES A UTILISER POUR LA DENATURATION DU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE AUX PORCS ET AUX VOLAILLES ; QU'IL CONVIENT , COMPTE TENU DES PRATIQUES NORMALEMENT MISES EN OEUVRE PAR LES INDUSTRIES CONCERNEES ET DE L'EXPERIENCE ACQUISE DANS CE DOMAINE , DE PREVOIR LA DEFINITION D'UNE NOUVELLE FORMULE DONT LA MISE EN OEUVRE EST SUSCEPTIBLE D'OFFRIR DES DEBOUCHES SUPPLEMENTAIRES POUR L'UTILISATION DU LAIT ECREME EN POUDRE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DES LORS D'ADAPTER EGALEMENT LE CHAPITRE 3 " PRESCRIPTIONS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT LA DENATURATION ET L'INCORPORATION " DE L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 368/77 ; QUE , CE CHAPITRE AYANT ETE MODIFIE A PLUSIEURS REPRISES , IL CONVIENT POUR DES RAISONS DE CLARTE DE LE REMPLACER PAR UN NOUVEAU TEXTE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 368/77 EST MODIFIEE COMME SUIT

1 . AU CHAPITRE 1ER LA FORMULE I G EST REMPLACEE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" FORMULE I G

- 7 KILOGRAMMES D'HUILE DE POISSON ET/OU DE FOIE DE POISSON NON DESODORISEE

ET

- 60 GRAMMES DE CUIVRE SOUS FORME DE SULFATE DE CUIVRE PENTAHYDRATE . "

2 . LE CHAPITRE 3 EST REMPLACE PAR L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 14 DECEMBRE 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

ANNEXE

3 . PRESCRIPTIONS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT LA DENATURATION ET L'INCORPORATION

A . IL N'EST PAS PERMIS DE SOUMETTRE LE LAIT ECREME EN POUDRE EN L'ETAT OU APRES DENATURATION A UN PROCEDE CHIMIQUE OU PHYSIQUE QUELCONQUE , SUSCEPTIBLE D'AFFAIBLIR OU DE NEUTRALISER LES EFFETS DE LA DENATURATION SELON LES FORMULES VISEES AUX CHAPITRES 1ER ET 2 .

SONT NOTAMMENT CONCERNES LES AGENTS SEQUESTRANTS DES METAUX TELS QUE CUIVRE , FER , ETC . , LES AGENTS DESODORISANTS OU MODIFIANT LE GOUT ET L'ODEUR DE LA FARINE DE POISSON , DE L'HUILE DE POISSON , DE L'HUILE DE FOIE DE POISSON , VISES AUX CHAPITRES 1ER ET 2 , MOYENNANT L'ELIMINATION D'UN OU DE PLUSIEURS COMPOSANTS RESPONSABLES DE LA PERCEPTION GUSTATIVE ET/OU OLFACTIVE , CARACTERISTIQUES DES PRODUITS EN QUESTION AINSI QUE PAR ADJONCTION D'UN OU DE PLUSIEURS COMPOSANTS DONNANT UN GOUT ET/OU UNE ODEUR SE SUPERPOSANT A CEUX DU PRODUIT NATUREL .

PEUVENT ETRE UTILISES , POUR L'APPLICATION DES FORMULES VISEES AU CHAPITRE 1ER ET EN SUS DES PRODUITS Y INDIQUES , LES PRODUITS UTILISES COMME AGENTS AYANT UNE ACTION ANTI-AGGLOMERANTE OU FLUIDIFIANTE , ADDITIONNES JUSQU'A CONCURRENCE DE 2 % , CALCULES SUR LE MELANGE DE LAIT ECREME EN POUDRE ET DE SES DENATURANTS .

SANS PREJUDICE D'AUTRES PRECAUTIONS EVENTUELLES A PRENDRE , IL EST RECOMMANDE , EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LA FORMULE I C , DE VEILLER AU TAUX D'ACIDITE DE L'HUILE DE POISSON UTILISEE , DE PREVOIR L'ADJONCTION D'ANTI-OXYDANTS ET D'EVITER UN STOCKAGE PROLONGE DU LAIT ECREME EN POUDRE DENATURE SELON CETTE FORMULE .

B . LA FARINE DE POISSON VISEE AUX FORMULES I A ET I B DOIT CONTENIR AU MOINS 30 % DE PARTICULES DE DIMENSION INFERIEURE A 300 MICRONS .

LE SULFATE FERREUX VISE AUX FORMULES I B , I C , I D 1 ET I D 2 , I E ET I F DOIT ETRE FINEMENT MOULU ET CONTENIR AU MOINS 30 % DE PARTICULES DE DIMENSION INFERIEURE A 250 MICRONS . LE SULFATE DE CUIVRE VISE AUX FORMULES I B , I C , I D 2 , I E ET I F DOIT ETRE FINEMENT MOULU ET CONTENIR AU MOINS 30 % DE PARTICULES DE DIMENSION INFERIEURE A 200 MICRONS .

LE SULFATE DE CUIVRE VISE A LA FORMULE I G DOIT ETRE FINEMENT MOULU ET CONTENIR AU MOINS 90 % DE PARTICULES DE DIMENSION INFERIEURE A 200 MICRONS .

L'AMIDON ET LA CARBOXYMETHYLCELLULOSE VISES AUX FORMULES I D 1 ET D 2 , I E ET I F DOIVENT CONTENIR AU MOINS 50 % DE PARTICULES DE DIMENSION INFERIEURE A 80 MICRONS .

LES CEREALES BROYEES ET LES TOURTEAUX BROYES AINSI QUE LA CELLULOSE BRUTE SOUS SES DIFFERENTES FORMES UTILISES SEPAREMENT OU MELANGES ENTRE EUX , DOIVENT CONTENIR AU MOINS 50 % DE PARTICULES DE DIMENSION INFERIEURE A 500 MICRONS .

LA FARINE D'HERBE ET CELLE DE LUZERNE , UTILISEES SEPAREMENT OU MELANGEES ENTRE ELLES , DOIVENT CONTENIR AU MOINS 50 % DE PARTICULES NE DEPASSANT PAS 300 MICRONS .

DANS LE CAS OU LE LAIT ECREME EN POUDRE EST DENATURE AU ROYAUME-UNI , SONT CONSIDEREES COMME ETANT EQUIVALENTES AUX DIMENSIONS MAXIMALES VISEES POUR LES PARTICULES DU PRODUIT CONCERNE CELLES QUI , D'APRES LA NORME BS 410 - 1969 , EN SONT LES PLUS PROCHES .

ON ENTEND PAR CEREALES BROYEES LE PRODUIT DE LA MOUTURE INTEGRALE D'UN MELANGE D'AVOINE ET D'ORGE OU BIEN D'UN MELANGE D'AUTRES CEREALES APTES EXCLUSIVEMENT A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX OU BIEN D'ISSUES DE CEREALES ADDITIONNEES , LE CAS ECHEANT , DE CELLULOSE BRUTE .

AU SENS DE LA FORMULE I D 1 ET DE LA FORMULE I D 2 , LES CEREALES BROYEES ET LES TOURTEAUX BROYES , ADDITIONNES LE CAS ECHEANT DE CELLULOSE BRUTE , DOIVENT AVOIR UNE TENEUR MINIMALE EN CELLULOSE BRUTE CALCULEE SUR LA MATIERE SECHE DE 8,0 % .

LA FARINE D'HERBE ET LA FARINE DE LUZERNE DOIVENT CONTENIR AU MOINS RESPECTIVEMENT 20 % ET 15 % DE CELLULOSE BRUTE , CALCULEE SUR LA MATIERE SECHE .

AU SENS DU PRESENT REGLEMENT :

- LES PULPES DE BETTERAVES SUCRIERES DESHYDRATEES ET BROYEES SONT ASSIMILEES AUX CEREALES BROYEES ,

- LA FARINE DE FOIN EST ASSIMILEE A LA FARINE D'HERBE .

LA CARBOXYMETHYLCELLULOSE VISEE AUX FORMULES I D 1 , I D 2 , I E ET I F D'UN POIDS MOLECULAIRE DE 200 000 A 500 000 ET D'UN DEGRE DE PURETE D'AU MOINS 95 % DOIT AVOIR UN DEGRE DE SUBSTITUTION COMPRIS ENTRE 0,6 ET 1,0 ( X = 2 A 2,4 ; Y = 0,6 A 1 ) . LA SOLUTION EN EAU A 1 % DOIT AVOIR UNE VISCOSITE D'AU MOINS 1 000 CPS MESURES A 20 DEGRES CELSIUS PAR LA METHODE DE HOEPPLER MOYENNANT LA BILLE EN VERRE NO 4 .

L'HUILE DE POISSON ET L'HUILE DE FOIE DE POISSON VISEES A LA FORMULE I C DOIVENT AVOIR UNE TENEUR EN ACIDES GRAS LIBRES CALCULES EN ACIDE OLEIQUE D'AU MOINS 7 % , LA GAMME DES ACIDES GRAS LIBRES ETANT STRICTEMENT LIEE A LA COMPOSITION DE L'HUILE CONCERNEE .

AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR HUILE DE POISSON ET/OU HUILE DE FOIE DE POISSON NON DESODORISEE , LE PRODUIT CONCERNE QUI N'A PAS ETE SOUMIS A DES TRAITEMENTS PHYSIQUES ET/OU CHIMIQUES TELS QUE LA DESODORISATION , LA DECOLORATION , LA DESACIDIFICATION , LE FRACTIONNEMENT , L'INTERESTERIFICATION , L'HYDROGENATION , ETC .

EN VUE DE LA DENATURATION DU LAIT ECREME EN POUDRE SELON LA FORMULE I G , L'INCORPORATION DU SULFATE DE CUIVRE DOIT PRECEDER CELLE DE L'HUILE DE POISSON OU DE L'HUILE DE FOIE DE POISSON , CETTE DERNIERE ETANT OBTENUE MOYENNANT LA METHODE " SPRAY " OU UNE AUTRE METHODE D'EFFET EQUIVALENT .

C . LES QUANTITES MINIMALES DE PRODUITS A INCORPORER DANS LE LAIT ECREME EN POUDRE , SELON LES FORMULES VISEES AU PARAGRAPHE 1 , SONT FIXEES SANS PREJUDICE D'AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUANTITES MAXIMALES D'ADDITIFS POUVANT ETRE CONTENUES DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX ET NOTAMMENT DES DISPOSITIONS ARRETEES CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 70/524/CEE DU CONSEIL , DU 23 NOVEMBRE 1970 , CONCERNANT LES ADDITIFS DANS L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ( 1 ) .

D . LES PRODUITS AJOUTES AU LAIT ECREME EN POUDRE , SELON LES FORMULES VISEES AU CHAPITRE 1ER , DOIVENT ETRE REPARTIS DE FACON UNIFORME , DE SORTE QUE DEUX ECHANTILLONS DE 50 GRAMMES CHACUN , PRELEVES AU HASARD DANS UN LOT DE 25 KILOGRAMMES , DOIVENT DONNER , AU DOSAGE CHIMIQUE , LES MEMES RESULTATS , DANS LES LIMITES D'ERREURS TOLEREES PAR LA METHODE D'ANALYSE UTILISEE .

POUR LE CONTROLE DE LA DENATURATION , LES DISPOSITIONS ARRETEES CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 70/373/CEE DU CONSEIL , DU 20 JUILLET 1970 , CONCERNANT L'INTRODUCTION DE MODES DE PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS ET DE METHODES D'ANALYSE COMMUNAUTAIRES POUR LE CONTROLE OFFICIEL DES ALIMENTS DES ANIMAUX ( 2 ) , SONT D'APPLICATION .

( 1 ) JO NO L 270 DU 14 . 12 . 1970 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 170 DU 3 . 8 . 1970 , P . 2 .