Commission Regulation (EEC) No 2948/78 of 14 December 1978 introducing private storage aid for Pecorino Romano cheese

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 58 DU 11 . 3 . 1971 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2948/78 DE LA COMMISSION

DU 14 DECEMBRE 1978

INSTAURANT UNE AIDE AU STOCKAGE PRIVE DU FROMAGE PECORINO ROMANO

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 28 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 508/71 DU CONSEIL , DU 8 MARS 1971 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES REGISSANT L ' OCTROI D ' AIDES POUR LE STOCKAGE PRIVE DE FROMAGES DE GARDE ( 3 ), PREVOIT QUE L ' OCTROI D ' UNE AIDE AU STOCKAGE PRIVE PEUT ETRE DECIDE NOTAMMENT POUR LES FROMAGES QUI SONT FABRIQUES A PARTIR DE LAIT DE BREBIS ET DONT LA DUREE D ' AFFINAGE EST AU MOINS DE SIX MOIS , SI UN DESEQUILIBRE GRAVE DU MARCHE PEUT ETRE SUPPRIME OU REDUIT PAR UN STOCKAGE SAISONNIER ;

CONSIDERANT QUE LE MARCHE DU FROMAGE PECORINO ROMANO SE TROUVE ACTUELLEMENT PERTURBE PAR L ' EXISTENCE DE STOCKS IMPORTANTS ; QU ' IL CONVIENT , DES LORS , D ' AVOIR RECOURS A UN STOCKAGE SAISONNIER POUVANT AMELIORER CETTE SITUATION ET PERMETTANT AUX PRODUCTEURS DU FROMAGE DE DISPOSER DU TEMPS NECESSAIRE POUR TROUVER DES DEBOUCHES ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE DETERMINER LES MODALITES D ' APPLICATION POUR LE STOCKAGE PRIVE DUDIT FROMAGE ; QUE LE CONTRAT DOIT COMPORTER DES DISPOSITIONS PERMETTANT D ' ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU SYSTEME INSTAURE ET LA MISE EN OEUVRE D ' UN CONTROLE EFFICACE ;

CONSIDERANT QUE , POUR POUVOIR SUIVRE LE DEVELOPPEMENT DE CETTE MESURE , LA COMMISSION DOIT ETRE REGULIEREMENT TENUE AU COURANT DES QUANTITES DE FROMAGE AYANT FAIT L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE STOCKAGE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

IL EST ACCORDE , JUSQU ' AU 31 JUILLET 1979 , UNE AIDE AU STOCKAGE PRIVE DU FROMAGE PECORINO ROMANO FABRIQUE DANS LA COMMUNAUTE ET REMPLISSANT LES CONDITIONS FIXEES AUX ARTICLES 2 ET 3 .

ARTICLE 2

1 . LE CONTRAT DE STOCKAGE EST CONCLU SI LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES :

A ) LE LOT DE FROMAGE FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT EST CONSTITUE DE 2 TONNES AU MOINS ;

B ) LE FROMAGE A ETE FABRIQUE QUATRE-VINGT-DIX JOURS AU MINIMUM AVANT LA DATE DU DEBUT DU STOCKAGE FIGURANT DANS LE CONTRAT ET APRES LE 1ER JANVIER 1978 ;

C ) LE FROMAGE A SATISFAIT A UN EXAMEN ETABLISSANT QU ' IL REMPLIT LA CONDITION VISEE SOUS B ) ET QU ' IL EST DE PREMIERE QUALITE ;

D ) LE STOCKEUR S ' ENGAGE :

- A MAINTENIR , DURANT TOUTE LA DUREE DU STOCKAGE , LE FROMAGE DANS DES LOCAUX DONT LA TEMPERATURE EST DE PLUS 16 DEGRES CELCIUS AU MAXIMUM ,

- A NE PAS MODIFIER LA COMPOSITION DU LOT SOUS CONTRAT PENDANT LA DUREE DU CONTRAT SANS L ' AUTORISATION DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ,

- A TENIR UNE COMPTABILITE MATIERE ET A COMMUNIQUER CHAQUE SEMAINE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION LES ENTREES ET SORTIES EFFECTUEES DURANT LA SEMAINE ECOULEE .

2 . LE CONTRAT DE STOCKAGE DOIT ETRE :

- REDIGE PAR ECRIT ET INDIQUER LE JOUR DU DEBUT DU STOCKAGE CONTRACTUEL ,

- CONCLU APRES L ' ENTREE EN STOCK DU FROMAGE ET DANS LE DELAI MAXIMAL DE QUARANTE JOURS APRES LA DATE DU DEBUT DU STOCKAGE CONTRACTUEL .

ARTICLE 3

1 . UNE AIDE N ' EST ACCORDEE QUE POUR LE FROMAGE ENTRE EN STOCK PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 1979 .

2 . AUCUNE AIDE N ' EST ACCORDEE LORSQUE LA DUREE DU STOCKAGE EST INFERIEURE A SOIXANTE JOURS .

3 . LE MONTANT MAXIMAL DE L ' AIDE NE PEUT ETRE SUPERIEUR AU MONTANT CORRESPONDANT A UNE DUREE DE STOCKAGE DE CENT VINGT JOURS , EXPIRANT AVANT LE 1ER AOUT 1979 .

ARTICLE 4

1 . LE MONTANT DE L ' AIDE EST FIXE A 1,49 UNITE DE COMPTE PAR TONNE ET PAR JOUR .

2 . LA PERIODE RETENUE POUR LE CALCUL DE L ' AIDE EST CALCULEE A PARTIR DU JOUR DU DEBUT DU STOCKAGE CONTRACTUEL JUSQU ' AU JOUR DE SORTIE .

3 . LE MONTANT DE L ' AIDE EXPRIME EN UNITES DE COMPTE APPLICABLE A UN CONTRAT DE STOCKAGE EST LE MONTANT APPLICABLE LE PREMIER JOUR DU STOCKAGE CONTRACTUEL . SA CONVERSION EN MONNAIE NATIONALE EST EFFECTUEE A L ' AIDE DU TAUX APPLICABLE LE DERNIER JOUR DU STOCKAGE DONNANT DROIT A L ' AIDE .

4 . LE PAIEMENT DE L ' AIDE INTERVIENT DANS UN DELAI MAXIMAL DE QUATRE-VINGT-DIX JOURS CALCULE A PARTIR DU DERNIER JOUR DU STOCKAGE DONNANT DROIT A L ' AIDE .

ARTICLE 5

L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PREND LES MESURES NECESSAIRES AFIN D ' ASSURER LE CONTROLE DES LOTS SOUS CONTRAT . IL PREVOIT NOTAMMENT QU ' UN MARQUAGE EST EFFECTUE SUR LES FROMAGES FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT .

ARTICLE 6

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , POUR LE MARDI DE CHAQUE SEMAINE :

A ) LES QUANTITES DE FROMAGE AYANT FAIT L ' OBJET DE CONTRATS DE STOCKAGE AU COURS DE LA SEMAINE PRECEDENTE ;

B ) EVENTUELLEMENT , LES QUANTITES POUR LESQUELLES L ' AUTORISATION VISEE A L ' ARTICLE 2 SOUS D ) DEUXIEME TIRET A ETE ACCORDEE .

ARTICLE 7

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 14 DECEMBRE 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT