Commission Regulation (EEC) No 2945/78 of 14 December 1978 amending for the second time Regulation (EEC) No 2015/76 on storage contracts for table wine, grape must and concentrated grape must
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( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 215 DU 4 . 8 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 221 DU 14 . 8 . 1976 , P . 20 .
( 4 ) JO NO L 255 DU 6 . 10 . 1977 , P . 13 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2945/78 DE LA COMMISSION
DU 14 DECEMBRE 1978
PORTANT DEUXIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 RELATIF AUX CONTRATS DE STOCKAGE POUR LE VIN DE TABLE , LE MOUT DE RAISINS ET LE MOUT DE RAISINS CONCENTRE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1861/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 7 DEUXIEME ALINEA , SON ARTICLE 5 BIS PARAGRAPHE 3 , SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 6 QUATER PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2206/77 ( 4 ), A PREVU LES MODALITES RELATIVES AUX CONTRATS DE STOCKAGE POUR LE VIN DE TABLE , LE MOUT DE RAISINS ET LE MOUT DE RAISINS CONCENTRE ;
CONSIDERANT QUE L ' EXPERIENCE ACQUISE A MONTRE QUE LA QUANTITE MINIMALE SUR LAQUELLE DOIVENT PORTER LES CONTRATS POUR LES MOUTS CONCENTRES VISEE A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 EST DANS CERTAINS CAS TROP ELEVEE ; QUE , POUR ENCOURAGER LE STOCKAGE D ' UN VOLUME PLUS IMPORTANT DE CE PRODUIT , IL Y A LIEU DE DIMINUER CETTE QUANTITE MINIMALE ;
CONSIDERANT QUE LES MONTANTS DE L ' AIDE VISES A L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 NE COUVRENT PLUS LES FRAIS TECHNIQUES DE STOCKAGE ET LES INTERETS ; QU ' IL APPARAIT DONC INDIQUE DE LES ADAPTER A L ' EVOLUTION DES COUTS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . L ' ARTICLE 5 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 5
LES CONTRATS PORTENT SUR UNE QUANTITE MINIMALE DE 100 HECTOLITRES POUR LES VINS , DE 50 HECTOLITRES POUR LES MOUTS ET DE 30 HECTOLITRES POUR LES MOUTS CONCENTRES . "
2 . L ' ARTICLE 11 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 11
LE MONTANT DE L ' AIDE AU STOCKAGE DES PRODUITS , VALABLE POUR TOUTE LA COMMUNAUTE , EST FIXE , DE MANIERE FORFAITAIRE PAR JOUR ET PAR HECTOLITRE , COMME SUIT :
A ) POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES R I , R II , R III ET A I ET POUR LES VINS DE TABLE QUI SE TROUVENT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CES TYPES DE VIN DE TABLE , A 0,0079 UNITE DE COMPTE ;
B ) POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES A II ET A III ET POUR LES VINS DE TABLE QUI SE TROUVENT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CES TYPES DE VIN DE TABLE , A 0,0117 UNITE DE COMPTE ;
C ) POUR LES MOUTS D ' UNE DENSITE INFERIEURE A 1,24 A 20 DEGRES CELSIUS :
- QUI ONT ETE OBTENUS A PARTIR DES CEPAGES AUTRES QUE CEUX DU TYPE SYLVANER , MUELLER THURGAU OU RIESLING , A 0,0095 UNITE DE COMPTE ,
- QUI ONT ETE OBTENUS A PARTIR DES CEPAGES DU TYPE SYLVANER , MUELLER THURGAU OU RIESLING , A 0,0140 UNITE DE COMPTE ;
D ) POUR LES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES , AYANT UNE DENSITE EGALE OU SUPERIEURE A 1,24 A 20 DEGRES CELSIUS :
- OBTENUS PAR CONCENTRATION DES MOUTS VISES SOUS C ) PREMIER TIRET , A 0,0317 UNITE DE COMPTE ,
- OBTENUS PAR CONCENTRATION DES MOUTS VISES SOUS C ) DEUXIEME TIRET , A 0,0350 UNITE DE COMPTE . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 14 DECEMBRE 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT