Commission Regulation (EEC) No 2944/78 of 14 December 1978 amending Regulation (EEC) No 279/75 laying down detailed rules for the application of the system of tendering for export refunds on cereals
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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 156 DU 14 . 6 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 78 .
( 4 ) JO NO L 31 DU 5 . 2 . 1975 , P . 8 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2944/78 DE LA COMMISSION
DU 14 DECEMBRE 1978
PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 279/75 ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION CONCERNANT LA MISE EN ADJUDICATION DE LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES CEREALES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1254/78 ( 2 ),
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2746/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , ETABLISSANT , DANS LE SECTEUR DES CEREALES , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET AUX CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 279/75 DE LA COMMISSION ( 4 ) A FIXE LES MODALITES D ' APPLICATION CONCERNANT LA MISE EN ADJUDICATION DE LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION POUR LES CEREALES ;
CONSIDERANT QU ' IL EST APPARU SOUHAITABLE D ' ASSOUPLIR CETTE PROCEDURE EN SUPPRIMANT L ' OBLIGATION DE PUBLIER , DANS L ' AVIS D ' ADJUDICATION , LA QUANTITE TOTALE POUVANT FAIRE L ' OBJET D ' UNE FIXATION DE LA RESTITUTION MAXIMALE ;
CONSIDERANT QUE , LORS D ' UNE ADJUDICATION AVEC APPEL D ' OFFRES HEBDOMADAIRES , TOUTES LES OFFRES DE RESTITUTION PRESENTEES PEUVENT ETRE SUPERIEURES A CE QU ' IL SERAIT POSSIBLE D ' ACCEPTER POUR REPONDRE AUX CRITERES PREVUS AUX ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2746/75 ; QUE , DANS LE CADRE D ' UNE TELLE ADJUDICATION , IL EST APPARU UTILE DE POUVOIR , DANS CERTAINS CAS , INDIQUER LE NIVEAU DE LA RESTITUTION QUI AURAIT ETE ACCEPTABLE ;
CONSIDERANT QUE , DANS LA PRATIQUE , DES ADJUDICATIONS SONT OUVERTES POUR L ' EXPORTATION VERS DES DESTINATIONS DETERMINEES ; QU ' IL CONVIENT D ' INDIQUER SUR LES CERTIFICATS DES MENTIONS PARTICULIERES A CET EGARD ; QU ' IL CONVIENT AUSSI DE RENDRE PLUS COMPREHENSIBLES CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION AINSI QUE LA LIBERATION DE LA CAUTION DANS LE CADRE DES ADJUDICATIONS ; QU ' IL APPARAIT DONC PREFERABLE DE REGROUPER TOUTES CES DISPOSITIONS DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 279/75 AU LIEU DE LES REPRENDRE DANS CHAQUE REGLEMENT RELATIF A L ' OUVERTURE D ' UNE ADJUDICATION PARTICULIERE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DES GESTION DES CEREALES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 279/75 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . L ' OUVERTURE DE L ' ADJUDICATION PREVUE PAR L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2746/75 EST DECIDEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 " .
2 . L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 2 . L ' OUVERTURE DE L ' ADJUDICATION EST ACCOMPAGNEE D ' UN AVIS D ' ADJUDICATION ETABLI PAR LA COMMISSION . CET AVIS INDIQUE NOTAMMENT LES DIFFERENTES DATES AUXQUELLES LES OFFRES PEUVENT ETRE DEPOSEES ET LES SERVICES COMPETENTS DES ETATS MEMBRES AUXQUELS ELLES DOIVENT ETRE ADRESSEES . IL PEUT EGALEMENT INDIQUER LA QUANTITE TOTALE POUVANT FAIRE L ' OBJET D ' UNE FIXATION DE LA RESTITUTION MAXIMALE A L ' EXPORTATION TELLES QUE CELLE VISEE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 . ENTRE LA PUBLICATION DE L ' AVIS D ' ADJUDICATION ET LA PREMIERE DATE FIXEE POUR LE DEPOT DES OFFRES , UN DELAI D ' AU MOINS QUINZE JOURS DOIT ETRE RESPECTE . EN OUTRE , LA DERNIERE DATE POUR LE DEPOT DES OFFRES EST INDIQUEE . "
3 . L ' ARTICLE SUIVANT EST INSERE :
" ARTICLE PREMIER BIS
L ' ADJUDICATION PEUT ETRE LIMITEE AUX EXPORTATIONS VERS DES PAYS OU DES ZONES DE DESTINATION DETERMINEES . DANS CE CAS , LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT DANS LA CASE 13 LA MENTION DES PAYS OU DES ZONES DE DESTINATION VISES DANS LE REGLEMENT RELATIF A L ' OUVERTURE DE L ' ADJUDICATION . LE CERTIFICAT OBLIGE A EXPORTER VERS CETTE DESTINATION . " .
4 . L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 5 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 5 . UNE OFFRE PRESENTEE NE PEUT ETRE RETIREE . EN OUTRE , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 NE S ' APPLIQUENT PAS LORS D ' UNE DEMANDE DE CERTIFICAT FAITE DANS LE CADRE DU PARAGRAPHE 3 SOUS B ). "
5 . L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . SUR BASE DES OFFRES DEPOSEES , LA COMMISSION DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 , DE LA FIXATION D ' UNE RESTITUTION MAXIMALE A L ' EXPORTATION TENANT COMPTE NOTAMMENT DES CRITERES PREVUS AUX ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2746/75 , ET/OU , LE CAS ECHEANT , DE NE PAS DONNER SUITE A L ' ADJUDICATION . "
6 . L ' ARTICLE 7 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 7
1 . LA CAUTION D ' ADJUDICATION EST LIBEREE :
A ) LORSQUE L ' OFFRE N ' A PAS ETE RETENUE ;
B ) - LORSQUE L ' ADJUDICATAIRE APPORTE LA PREUVE QUE L ' EXPORTATION A ETE EFFECTUEE EN UTILISANT LE CERTIFICAT DELIVRE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 ,
ET
- DANS DES CONDITIONS IDENTIQUES A CELLES APPLICABLES POUR LA LIBERATION DE LA CAUTION DU CERTIFICAT D ' EXPORTATION DELIVRE A LA SUITE DE L ' ADJUDICATION ;
C ) LORSQUE L ' EXPORTATION N ' A PAS PU ETRE EFFECTUEE POUR CAUSE DE FORCE MAJEURE .
2 . LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 18 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 S ' APPLIQUENT POUR LA CAUTION D ' ADJUDICATION . "
7 . L ' ARTICLE 8 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 8
1 . LORSQUE L ' ADJUDICATAIRE DEPOSE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' EXPORTATION VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS B ), DANS LES DELAIS PRESCRITS , LE CERTIFICAT D ' EXPORTATION EST DELIVRE POUR LES QUANTITES POUR LESQUELLES LE SOUMISSIONNAIRE A ETE DECLARE ADJUDICATAIRE . LES DELAIS PRESCRITS PEUVENT ETRE PROLONGES EN CAS DE FORCE MAJEURE .
2 . LORSQUE L ' ENGAGEMENT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS B ) N ' EST PAS RESPECTE , LA CAUTION D ' ADJUDICATION RESTE ACQUISE , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . TOUTEFOIS , IL NE S ' APPLIQUE PAS AUX ADJUDICATIONS OUVERTES AVANT LA DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 14 DECEMBRE 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT