Council Regulation (EEC) No 2906/78 of 5 December 1978 fixing the intervention prices for fresh or chilled sardines and anchovies for the 1979 fishing year
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( 1 ) JO NO L 20 DU 28 . 1 . 1976 , P . 1 .
( 2 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 3 ) VOIR PAGE 2 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2906/78 DU CONSEIL
DU 5 DECEMBRE 1978
FIXANT LES PRIX D ' INTERVENTION DES SARDINES ET DES ANCHOIS FRAIS OU REFRIGERES POUR LA CAMPAGNE DE PECHE 1979
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 DU CONSEIL , DU 19 JANVIER 1976 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2903/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARA- GRAPHE 4 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 PREVOIT QUE DES PRIX D ' INTERVENTION DOIVENT ETRE FIXES , POUR LES SARDINES ET LES ANCHOIS FRAIS OU REFRIGERES , A UN NIVEAU TEL QU ' ILS CONTRIBUENT A ASSURER LA STABILISATION DES COURS SUR LES MARCHES SANS ENTRAINER POUR AUTANT LA FORMATION D ' EXCEDENTS STRUCTURELS DANS LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DUDIT REGLEMENT PREVOIT QUE LE PRIX D ' INTERVENTION DOIT ETRE FIXE A UN NIVEAU SITUE ENTRE 35 % ET 45 % DU PRIX D ' ORIENTATION EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION ET DU MARCHE PROPRES A CHAQUE PRODUIT ;
CONSIDERANT QUE LES PRIX D ' ORIENTATION DES PRODUITS DE LA PECHE ENUMERES A L ' ANNEXE I SOUS A ET C DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 ONT ETE FIXES , POUR LA CAMPAGNE DE PECHE 1979 , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2904/78 ( 3 );
CONSIDERANT QUE , EN L ' ETAT ACTUEL DES INFORMATIONS SUR LA SITUATION DU MARCHE DES PRODUITS EN QUESTION ET EN L ' ABSENCE DE TOUTE EXPERIENCE EN MATIERE D ' ACHAT PUBLIC DE CES PRODUITS , IL CONVIENT DE FIXER LES PRIX D ' INTERVENTION A UN NIVEAU TEL QU ' IL ASSURE UN SOUTIEN MAXIMAL DU MARCHE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES PRIX D ' INTERVENTION VALABLES JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 POUR LES SARDINES ET LES ANCHOIS FRAIS OU REFRIGERES ET LES PRODUITS AUXQUELS ILS SE REFERENT SONT FIXES COMME SUIT :
// // //
// CARACTERISTIQUES COMMERCIALES ( 1 ) //
//
ESPECE //
// CATEGORIE DE FRAICHEUR // TAILLE // PRESENTATION // PRIX D ' INTERVENTION ( EN UC/T ) //
//
1 . SARDINES : //
A ) DE L ' ATLANTIQUE // EXTRA // 2 // POISSON ENTIER // 198 //
B ) DE LA MEDITERRANEE // EXTRA // 2 // POISSON ENTIER // 138 //
2 . ANCHOIS // EXTRA // 2 // POISSON ENTIER // 191 //
( 1 ) LES CATEGORIES DE FRAICHEUR , TAILLES ET PRESENTATIONS SONT CELLES DEFINIES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 5 DECEMBRE 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
M . LAHNSTEIN