Commission Regulation (EEC) No 2888/78 of 7 December 1978 amending for the 10th time Regulation (EEC) No 2005/70 on the classification of vine varieties

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( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 215 DU 4 . 8 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 224 DU 10 . 10 . 1970 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 67 DU 9 . 3 . 1978 , P . 14 .

( 5 ) JO NO L 155 DU 16 . 7 . 1970 , P . 5 .

( 6 ) JO NO L 49 DU 21 . 2 . 1974 , P . 1 .

( * ) VARIETE INSEREE AU CLASSEMENT A PARTIR DU 11 DECEMBRE 1978 EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1388/70 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2888/78 DE LA COMMISSION

DU 7 DECEMBRE 1978

PORTANT DIXIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 RELATIF AU CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITIVINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1861/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 4 ,

CONSIDERANT QUE LE CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE ADMISES A ETRE CULTIVEES DANS LA COMMUNAUTE A ETE ARRETE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 486/78 ( 4 );

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE COMPLETER LE CLASSEMENT PAR UNE VARIETE QUI A FAIT L ' OBJET D ' UN EXAMEN DE L ' APTITUDE CULTURELLE QUI A ETE RECONNUE SATISFAISANTE ; QUE , EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1388/70 DU CONSEIL ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 418/74 ( 6 ), CETTE VARIETE PEUT ETRE AUTORISEE PROVISOIREMENT POUR CERTAINES UNITES ADMINISTRATIVES FRANCAISES ;

CONSIDERANT QU ' UNE VARIETE DE PORTE-GREFFES EN FRANCE A FAIT L ' OBJET D ' UN EXAMEN DE L ' APTITUDE CULTURELLE ET QUE CETTE APTITUDE A ETE RECONNUE SATISFAISANTE ; QU ' IL S ' AVERE DONC OPPORTUN , EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1388/70 , D ' INSERER CETTE VARIETE DANS LE CLASSEMENT DES VARIETES DE PORTE-GREFFES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 EST MODIFIEE COMME SUIT :

1 . AU TITRE IER SOUS-TITRE IER , LE POINT III " FRANCE " EST MODIFIE PAR L ' INSERTION DE LA VARIETE DE VIGNE " CHENANSON N ( * ) " DANS LA CLASSE DES VARIETES AUTORISEES A LA PLACE INDIQUEE PAR ORDRE ALPHABETIQUE POUR LES DEPARTEMENTS SUIVANTS :

- AUDE ( 11 ),

- GARD ( 30 ),

- HERAULT ( 34 ),

- PYRENEES-ORIENTALES ( 66 );

2 . AU TITRE IV , LE POINT II " FRANCE " EST MODIFIE CONFORMEMENT AUX PRECISIONS CI-APRES : LA VARIETE DE PORTE-GREFFES " FERCAL " EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE PORTE-GREFFES RECOMMANDEES POUR LES DEPARTEMENTS CITES AU TITRE IER SOUS-TITRE IER POINT III .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 7 DECEMBRE 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT