Commission Regulation (EEC) No 2822/78 of 30 November 1978 establishing the list of authorized vine varieties which may be used for new plantings and replantings under Regulation (EEC) No 1162/76 and establishing other detailed rules for the application of that Regulation
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( 1 ) JO NO L 135 DU 24 . 5 . 1976 , P . 32 .
( 2 ) JO NO L 333 DU 30 . 11 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 75 DU 23 . 3 . 1977 , P . 18 .
( 4 ) JO NO L 67 DU 9 . 3 . 1978 , P . 18 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2822/78 DE LA COMMISSION
DU 30 NOVEMBRE 1978
ETABLISSANT LA LISTE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUVANT ETRE UTILISEES POUR LES PLANTATIONS NOUVELLES ET LES REPLANTATIONS EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1162/76 ET PORTANT D ' AUTRES MODALITES D ' APPLICATION DE CE REGLEMENT
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1162/76 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1976 , PORTANT DES MESURES VISANT A ADAPTER LE POTENTIEL VITICOLE AUX BESOINS DU MARCHE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2776/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QUE , PAR LADITE MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1162/76 , LA PERIODE PREVUE POUR L ' INTERDICTION DES NOUVELLES PLANTATIONS A ETE PROROGEE JUSQU ' AU 30 NOVEMBRE 1979 ; QUE L ' ARTICLE 3 DE CE REGLEMENT PREVOIT QUE JUSQU ' A CETTE DATE , EN CE QUI CONCERNE LES RAISINS DE CUVE , TOUTE PLANTATION NOUVELLE ET TOUTE REPLANTATION DOIVENT ETRE EFFECTUEES AVEC DES VARIETES RECOMMANDEES OU AVEC CERTAINES VARIETES AUTORISEES ; QU ' IL Y A LIEU D ' ETABLIR LA LISTE DE CES DERNIERES ;
CONSIDERANT QUE , LORS DE L ' ETABLISSEMENT DE CETTE LISTE , IL EST INDIQUE DE TENIR COMPTE DU CLASSEMENT DE CES VARIETES ET DE LEUR DEMANDE SUR LE MARCHE ;
CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DES LORS D ' ABROGER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 588/77 DE LA COMMISSION , DU 22 MARS 1977 , ETABLISSANT LA LISTE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUVANT ETRE UTILISEES POUR LES PLANTATIONS NOUVELLES ET LES REPLANTATIONS JUSQU ' AU 30 NOVEMBRE 1978 ET PORTANT D ' AUTRES MODALITES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1162/76 ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 487/78 ( 4 );
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LA LISTE DES VARIETES AUTORISEES QUI PEUVENT ETRE UTILISEES POUR LES PLANTATIONS NOUVELLES ET LES REPLANTATIONS JUSQU ' AU 30 NOVEMBRE 1979 AU SENS DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1162/76 FIGURE EN ANNEXE .
ARTICLE 2
LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR CONTROLER LE RESPECT DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1162/76 ET POUR SANCTIONNER LES INFRACTIONS AUX OBLIGATIONS PREVUES AUX ARTICLES 2 ET 3 DU MEME REGLEMENT .
ARTICLE 3
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 588/77 EST ABROGE .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER DECEMBRE 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 NOVEMBRE 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT