Commission Regulation (EEC) No 2821/78 of 30 November 1978 laying down detailed rules for the transfer to the Italian intervention agency of skimmed-milk powder held by the intervention agencies of the other Member States
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .
( 3 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 8 .
( 4 ) JO NO L 52 DU 24 . 2 . 1977 , P . 19 .
( 5 ) JO NO L 301 DU 28 . 10 . 1978 , P . 37 .
( 6 ) JO NO L 58 DU 3 . 3 . 1977 , P . 16 .
( 7 ) JO NO L 184 DU 29 . 7 . 1968 , P . 34 .
( 8 ) JO NO L 145 DU 6 . 6 . 1975 , P . 17 .
( 9 ) JO NO L 84 DU 31 . 3 . 1978 , P . 19 .
( 10 ) JO NO L 128 DU 24 . 5 . 1977 , P . 1 .
( 11 ) JO NO L 189 DU 29 . 7 . 1977 , P . 36 .
( 12 ) JO NO L 190 DU 13 . 7 . 1978 , P . 17 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2821/78 DE LA COMMISSION
DU 30 NOVEMBRE 1978
PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DU TRANSFERT DE LAIT ECREME EN POUDRE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION D ' AUTRES ETATS MEMBRES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 28 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1763/78 DU CONSEIL , DU 25 JUILLET 1978 , RELATIF AU TRANSFERT DE LAIT ECREME EN POUDRE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION D ' AUTRES ETATS MEMBRES ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 ,
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1763/78 , IL EST MIS A LA DISPOSITION DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN 100 000 TONNES DU LAIT ECREME EN POUDRE DETENU PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION DES AUTRES ETATS MEMBRES AUX FINS DE SON UTILISATION POUR L ' ALIMENTATION DES PORCS ET DES VOLAILLES EN ITALIE ET DONT LA PRISE EN CHARGE DOIT ETRE EFFECTUEE AVANT LE 1ER JANVIER 1980 ; QU ' IL CONVIENT D ' ARRETER LES MODALITES D ' APPLICATION DE CETTE MESURE ET DE PREVOIR , DANS UN PREMIER TEMPS , LE TRANSFERT D ' UNE QUANTITE DE 40 000 TONNES DE LAIT ECREME EN POUDRE ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE DESIGNER LES ORGANISMES D ' INTERVENTION CHARGES DE LA MISE A DISPOSITION DU LAIT ECREME EN POUDRE EN FONCTION DE LEURS DISPONIBILITES ; QUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ALLEMAND DISPOSE DE STOCKS QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS D ' AGE PERMETTANT LA VENTE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1763/78 , EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 368/77 DE LA COMMISSION , DU 23 FEVRIER 1977 , RELATIF A LA VENTE PAR ADJUDICATION DE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES PORCS ET DES VOLAILLES ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2523/78 ( 5 ), ET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 443/77 DE LA COMMISSION , DU 2 MARS 1977 , RELATIF A LA VENTE A UN PRIX DETERMINE DE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES PORCS ET DES VOLAILLES ET MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1687/76 ET ( CEE ) NO 368/77 ( 6 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2523/78 ; QUE CE LAIT ECREME EN POUDRE PRODUIT EN 1977 DOIT REPONDRE AUX EXIGENCES EN VIGUEUR A CETTE EPOQUE , PRESCRITES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1108/68 ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1457/75 ( 8 );
CONSIDERANT QU ' IL EST INDIQUE QUE LE TRANSFERT DU LAIT ECREME EN POUDRE SOIT EFFECTUE PAR LOTS DETERMINES EN FONCTION DES ENTREPOTS DE DESTINATION DESIGNES PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN ; QUE LESDITS ENTREPOTS DOIVENT REMPLIR LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 625/78 RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION DU STOCKAGE DU LAIT ECREME EN POUDRE ( 9 );
CONSIDERANT QUE , EN VUE DE RECHERCHER LES MOYENS LES PLUS ECONOMIQUES POUR REALISER CETTE OPERATION , IL EST INDIQUE D ' AVOIR RECOURS A UNE PROCEDURE D ' ADJUDICATION POUR LE TRANSPORT VERS L ' ITALIE DU LAIT ECREME EN POUDRE ; QU ' IL CONVIENT D ' INFORMER LES INTERESSES DE LA SITUATION ET DE LA DESTINATION DES LOTS DE LAIT ECREME EN POUDRE PAR LEUR DESIGNATION A L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT ;
CONSIDERANT QU ' AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NE S ' APPLIQUE LORS DE CE TRANSFERT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 DEUXIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1055/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF AU STOCKAGE ET AUX MOUVEMENTS DE PRODUITS ACHETES PAR UN ORGANISME D ' INTERVENTION ( 10 ); QUE , EN CE QUI CONCERNE LES MODALITES D ' EXPEDITION , SONT APPLICABLES LES ARTICLES 2 ET 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1722/77 DE LA COMMISSION , DU 28 JUILLET 1977 , PORTANT MODALITES COMMUNES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1055/77 RELATIF AU STOCKAGE ET AUX MOUVEMENTS DE PRODUITS ACHETES PAR UN ORGANIME D ' INTERVENTION ( 11 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1625/78 ( 12 );
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1763/78 , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ALLEMAND MET A LA DISPOSITION DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN UNE QUANTITE DE 40 000 TONNES DE LAIT ECREME EN POUDRE , ACHETEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 ET ENTREE EN STOCK PENDANT L ' ANNEE 1977 .
2 . LE TRANSFERT DU LAIT ECREME EN POUDRE EST EFFECTUE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN A RAISON DE :
- 20 000 TONNES AVANT LE 15 FEVRIER 1979 ,
- 20 000 TONNES AVANT LE 1ER AVRIL 1979 .
3 . LE TRANSFERT EST EFFECTUE POUR CHAQUE LOT SPECIFIE A L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT A PARTIR DES LIEUX D ' ENTREPOSAGE ET A DESTINATION DES ENTREPOTS DESIGNES .
4 . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ALLEMAND ET ITALIEN PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER LE RESPECT DE LA DATE DE PRISE EN CHARGE CONVENUE ENTRE EUX .
5 . EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPOTS VISES AU PARAGRAPHE 3 OU LE LAIT ECREME EN POUDRE SERA STOCKE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 625/78 SONT APPLICABLES .
ARTICLE 2
1 . LES SACS CONTENANT LE LAIT ECREME EN POUDRE MIS A DISPOSITION PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION FOURNISSEUR PORTENT , EN LETTRES D ' AU MOINS UN CENTIMETRE DE HAUTEUR , L ' INDICATION SUIVANTE :
" DESTINATO ALLA DENATURAZIONE - REGOLAMENTI ( CEE ) N . 368/77 E ( CEE ) N . 443/77 " .
2 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN , APRES S ' ETRE ASSURE DE LA QUANTITE , DE LA QUALITE ET DU CONDITIONNEMENT DU LAIT ECREME EN POUDRE , PREND LIVRAISON DE LA MARCHANDISE CHARGEE SUR MOYEN DE TRANSPORT AU QUAI DE L ' ENTREPOT DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE DEPART ET EN ASSURE LA RESPONSABILITE DEPUIS CE MOMENT .
3 . LORS DE LA PRISE EN CHARGE IL EST REMIS AU REPRESENTANT DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN :
A ) UN CERTIFICAT , ETABLI PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION FOURNISSEUR , ATTESTANT LA CONFORMITE DU PRODUIT AUX PRESCRIPTIONS DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1108/68 ;
B ) UN CERTIFICAT , ETABLI PAR LES AUTORITES VETERINAIRES ALLEMANDES , ATTESTANT LA CONFORMITE DU PRODUIT AUX PRESCRIPTIONS SANITAIRES . A LA DEMANDE DES AUTORITES ITALIENNES , UN DUPLICATA DE CE CERTIFICAT EST DELIVRE POUR ACCOMPAGNER LES LIVRAISONS .
4 . LES AUTORITES ITALIENNES PRENNENT EN CHARGE TOUS LES FRAIS RESULTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE CONTROLES SANITAIRES OU DE QUALITE EFFECTUES PAR EUX OU , A LEUR DEMANDE , PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE FOURNISSEUR .
5 . L ' ETAT MEMBRE FOURNISSEUR PREND LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE LES CONTROLES VISES AU PARAGRAPHE 4 PUISSENT ETRE EFFECTUES AVANT LA PRISE EN CHARGE DE LA MARCHANDISE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN .
ARTICLE 3
1 . LE MONTANT DES FRAIS DE TRANSPORT DES LOTS VISES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 EST DETERMINE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN SELON UNE PROCEDURE D ' ADJUDICATION .
CES FRAIS COMPORTENT :
A ) LE TRANSPORT ( A L ' EXCLUSION DU CHARGEMENT ) A PARTIR DU QUAI DE L ' ENTREPOT DE DEPART ET JUSQU ' AU QUAI DE L ' ENTREPOT DE DESTINATION ;
B ) LE DECHARGEMENT AU QUAI DE L ' ENTREPOT DE DESTINATION ;
C ) LES FRAIS D ' ASSURANCE COUVRANT LA VALEUR DE LA MARCHANDISE , DETERMINEE PAR LE PRIX D ' INTERVENTION DU LAIT ECREME EN POUDRE , JUSQU ' AU DECHARGEMENT VISE SOUS B ).
2 . LE PAIEMENT DU MONTANT DES FRAIS VISE AU PARAGRAPHE 1 EST EFFECTUE DANS UN DELAI DE SIX SEMAINES , CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA PRESENTATION A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN DES DOCUMENTS SUIVANTS :
A ) FACTURE DES FRAIS DE TRANSPORT ;
B ) CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE DU LAIT ECREME EN POUDRE DE CHACUN DES ENTREPOTS DE DEPART ;
C ) CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE DU LAIT ECREME EN POUDRE PAR CHACUN DES ENTREPOTS DE DESTINATION ;
D ) DOCUMENT DE TRANSPORT ;
E ) CERTIFICAT SANITAIRE ;
F ) COPIE DE LA POLICE D ' ASSURANCES ET , EN CAS DE DOMMAGES OU DE PERTE , DECLARATIONS DE SINISTRE ET DOCUMENTS PERMETTANT L ' INDEMNISATION DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN ;
G ) DOCUMENT DOUANIER D ' IMPORTATION DEFINITIVE EN ITALIE DU LAIT ECREME EN POUDRE ;
H ) DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE .
3 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN DETERMINE LES CLAUSES ET CONDITIONS DE L ' ADJUDICATION EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT . ELLES DOIVENT NOTAMMENT PREVOIR LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION GARANTISSANT LA BONNE FIN DE L ' ADJUDICATION .
EN OUTRE , ELLES DOIVENT ASSURER L ' EGALITE D ' ACCES ET DE TRAITEMENT A TOUT INTERESSE , QUEL QUE SOIT LE LIEU DE SON ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE . A CETTE FIN , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN COMMUNIQUE AUX AUTRES ORGANISMES D ' INTERVENTION ET A LA COMMISSION LE TEXTE DE L ' AVIS D ' ADJUDICATION AUQUEL IL SERA FAIT REFERENCE DANS UNE NOTICE PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AU MOINS HUIT JOURS AVANT LA DATE LIMITE FIXEE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN POUR LA PRESENTATION DES OFFRES .
4 . LES OFFRES DEPOSEES AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN SONT FAITES ET ACCEPTEES EN LIRES ITALIENNES .
5 . CHAQUE OFFRE NE PEUT PORTER QUE SUR UN LOT .
6 . L ' ADJUDICATION DE CHAQUE LOT EST ATTRIBUEE A CELUI DES SOUMISSIONNAIRES AYANT OFFERT LES MEILLEURES CONDITIONS .
TOUTEFOIS , SI LES OFFRES NE CORRESPONDENT PAS AUX PRIX ET AUX FRAIS NORMALEMENT PRATIQUES , L ' ADJUDICATION DU LOT OU DES LOTS CONCERNES EST ANNULEE .
7 . LES AUTORITES ITALIENNES TIENNENT LA COMMISSION INFORMEE DU DEROULEMENT DE L ' ADJUDICATION ET LUI EN COMMUNIQUENT IMMEDIATEMENT LES RESULTATS , AINSI QU ' A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ALLEMAND .
ARTICLE 4
LA VENTE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN DU LAIT ECREME EN POUDRE FAISANT L ' OBJET DU TRANSFERT VISE AU PRESENT REGLEMENT EST EFFECTUEE EXCLUSIVEMENT AU TITRE DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 368/77 OU ( CEE ) NO 443/77 .
ARTICLE 5
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 NOVEMBRE 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT