Commission Regulation (EEC) No 2820/78 of 30 November 1978 fixing certain reference prices for the period 16 December 1978 to 15 December 1979 in the wine sector

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( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 215 DU 4 . 8 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 114 DU 27 . 5 . 1970 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 160 DU 17 . 6 . 1978 , P . 11 .

( 5 ) JO NO L 114 DU 27 . 5 . 1970 , P . 4 .

( 6 ) JO NO L 333 DU 2 . 12 . 1976 , P . 6 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2820/78 DE LA COMMISSION

DU 30 NOVEMBRE 1978

FIXANT CERTAINS PRIX DE REFERENCE VALABLES DU 16 DECEMBRE 1978 AU 15 DECEMBRE 1979 DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITIVINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1861/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARA- GRAPHE 6 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 PREVOIT QU ' IL EST FIXE ANNUELLEMENT UN PRIX DE REFERENCE POUR LES VINS ROUGES ET UN PRIX DE REFERENCE POUR LES VINS BLANCS ; QUE CES PRIX DE REFERENCE DOIVENT ETRE ETABLIS A PARTIR DES PRIX D ' ORIENTATION DES TYPES DE VIN DE TABLE ROUGE ET BLANC LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE , MAJORES DES FRAIS ENTRAINES PAR LA MISE DES VINS COMMUNAUTAIRES AU MEME STADE DE COMMERCIALISATION QUE LES VINS IMPORTES ;

CONSIDERANT QUE LES TYPES DE VIN DE TABLE LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE SONT LES TYPES R I ET A I DEFINIS AUX ARTICLES 1ER ET 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 945/70 DU CONSEIL ( 3 ); QUE LES PRIX D ' ORIENTATION QUI LEUR SONT APPLICABLES FIGURENT A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1299/78 DU CONSEIL ( 4 );

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , DES PRIX DE REFERENCE SONT EGALEMENT FIXES POUR LES JUS ( Y COMPRIS LES MOUTS ) DE RAISINS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 20.07 B I DU TARIF DOUANIER COMMUN , POUR LES JUS DE RAISINS ( Y COMPRIS LES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES ) RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 20.07 A I ET B I DU TARIF DOUANIER COMMUN , POUR LES MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A L ' ALCOOL AU SENS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 4 SOUS A ) DU CHAPITRE 22 DU TARIF DOUANIER COMMUN , POUR LES VINS VINES AU SENS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 4 SOUS B ) DU CHAPITRE 22 DU TARIF DOUANIER COMMUN , POUR LES VINS DE LIQUEUR AU SENS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 4 SOUS C ) DU CHAPITRE 22 DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

CONSIDERANT QUE , PAR AILLEURS , DES PRIX DE REFERENCE PARTICULIERS DEVANT ETRE FIXES POUR DES PRODUITS EN FONCTION DE LEURS CARACTERISTIQUES PARTICULIERES OU DE LEURS UTILISATIONS PARTICULIERES , IL CONVIENT DE FIXER DES PRIX DE REFERENCE POUR LES VINS ISSUS DU CEPAGE RIESLING OU SYLVANER AINSI QUE POUR LES VINS DE LIQUEUR DESTINES A L ' ELABORATION DE PRODUITS AUTRES QUE CEUX DE LA POSITION 22.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN ; QUE , ENFIN , UN MONTANT FORFAITAIRE CORRESPONDANT AUX FRAIS NORMAUX DE CONDITIONNEMENT DOIT ETRE ETABLI AFIN QUE LES PRIX DE REFERENCE DES DIFFERENTS PRODUITS EN SOIENT MAJORES POUR LE CAS OU CES PRODUITS SONT CONDITIONNES DANS DES RECIPIENTS DE DEUX LITRES OU MOINS ;

CONSIDERANT QUE , EN FIXANT LES PRIX DE REFERENCE , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DES CRITERES PREVUS PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 947/70 DU CONSEIL ( 5 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2918/76 ( 6 );

CONSIDERANT QUE LES FRAIS , EXCEPTION FAITE DES PERTES , ENTRAINES PAR LA MISE DES VINS COMMUNAUTAIRES AU MEME STADE DE COMMERCIALISATION QUE LES VINS IMPORTES ET ETABLIS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 947/70 , PEUVENT ETRE EVALUES FORFAITAIREMENT ; QUE CES FRAIS , AINSI QUE LES AUTRES ELEMENTS CONSIDERES , ONT SUBI CERTAINES AUGMENTATIONS DEPUIS LA DERNIERE FIXATION , LES FRAIS DE TRANSPORT S ' ETANT ACCRUS DE 5,5 % ENVIRON ;

CONSIDERANT TOUTEFOIS , QUE , EN CE QUI CONCERNE LES PRIX DE REFERENCE DES VINS DE LIQUEUR , COMPTE TENU DU FAIT , D ' UNE PART , QU ' ILS SONT ENTRES EN APPLICATION LE 1ER MAI 1978 ET QUE , D ' AUTRE PART , CERTAINES AUGMENTATIONS RESULTANT DE LA MODIFICATION DE TAUX DE CHANGE INTERVIENDRONT EN TOUT ETAT DE CAUSE AU 16 DECEMBRE 1978 , IL Y A LIEU DE RECONDUIRE LES NIVEAUX ACTUELLEMENT APPLICABLES POUR LA PERIODE DU 16 DECEMBRE 1978 AU 15 DECEMBRE 1979 ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES VINS N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR LA PERIODE DU 16 DECEMBRE 1978 AU 15 DECEMBRE 1979 , LES PRIX DE REFERENCE SONT FIXES COMME SUIT :

A . PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 22.05 C DU TARIF DOUANIER COMMUN :

1 . VIN ROUGE : 2,68 UNITES DE COMPTE PAR DEGRE D ' ALCOOL ACQUIS A L ' HECTOLITRE ;

2 . VIN BLANC AUTRE QUE CELUI VISE SOUS 3 : 2,54 UNITES DE COMPTE PAR DEGRE D ' ALCOOL ACQUIS A L ' HECTOLITRE ;

3 . VIN BLANC PRESENTE A L ' IMPORTATION SOUS LE NOM DU CEPAGE RIESLING OU SYLVANER : 53,57 UNITES DE COMPTE PAR HECTOLITRE ;

4 . VIN VINE AU SENS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 4 SOUS B ) DU CHAPITRE 22 DU TARIF DOUANIER COMMUN : 1,65 UNITE DE COMPTE PAR DEGRE D ' ALCOOL ACQUIS A L ' HECTOLITRE ;

5 . MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A L ' ALCOOL , AU SENS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 4 SOUS A ) DU CHAPITRE 22 DU TARIF DOUANIER COMMUN : 1,80 UNITE DE COMPTE PAR DEGRE D ' ALCOOL TOTAL A L ' HECTOLITRE ;

6 . VIN DE LIQUEUR AU SENS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 4 SOUS C ) DU CHAPITRE 22 DU TARIF DOUANIER COMMUN RELEVANT DES SOUS-POSITIONS SUIVANTES :

22.05 C II : 45 UNITES DE COMPTE PAR HECTOLITRE ,

22.05 C III : 48 UNITES DE COMPTE PAR HECTOLITRE ,

22.05 C IV : 60 UNITES DE COMPTE PAR HECTOLITRE ,

22.05 C V : 66 UNITES DE COMPTE PAR HECTOLITRE ;

7 . VIN DE LIQUEUR AU SENS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 4 SOUS C ) DU CHAPITRE 22 DU TARIF DOUANIER COMMUN , DESTINE A LA TRANSFORMATION EN PRODUITS AUTRES QUE CEUX DE LA POSITION 22.05 DU TARIF DOUNIER COMMUN :

22.05 C II : 37 UNITES DE COMPTE PAR HECTOLITRE ,

22.05 C III : 40 UNITES DE COMPTE PAR HECTOLITRE ,

22.05 C IV : 50 UNITES DE COMPTE PAR HECTOLITRE ,

22.05 C V : 56 UNITES DE COMPTE PAR HECTOLITRE .

B . PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 20.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN :

1 . JUS ( Y COMPRIS LES MOUTS ) DE RAISINS CONCENTRES OU NON , D ' UNE TENEUR EN SUCRE D ' ADDITION EGALE OU INFERIEURE A 30 % EN POIDS , RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 20.07 A I ET B I DU TARIF DOUANIER COMMUN :

A ) BLANC : 2,31 UNITES DE COMPTE PAR DEGRE D ' ALCOOL EN PUISSANCE A L ' HECTOLITRE ;

B ) AUTRES : 2,43 UNITES DE COMPTE PAR DEGRE D ' ALCOOL EN PUISSANCE A L ' HECTOLITRE .

2 . JUS ( Y COMPRIS LES MOUTS ) DE RAISINS CONCENTRES OU NON , D ' UNE TENEUR EN SUCRE D ' ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS , RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 20.07 A I ET B I DU TARIF DOUANIER COMMUN :

A ) BLANC : 2,31 UNITES DE COMPTE PAR DEGRE D ' ALCOOL EN PUISSANCE A L ' HECTOLITRE ;

B ) AUTRES : 2,43 UNITES DE COMPTE PAR DEGRE D ' ALCOOL EN PUISSANCE A L ' HECTOLITRE .

C . LE MONTANT FORFAITAIRE A L ' HECTOLITRE A AJOUTER POUR LES PRODUITS VISES SOUS A , POINTS 1 , 2 , 3 ET 6 LORSQU ' ILS SONT CONDITIONNES EN RECIPIENTS DE DEUX LITRES OU MOINS EST FIXE A 21 UNITES DE COMPTE PAR HECTOLITRE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 30 NOVEMBRE 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT