Commission Regulation (EEC) No 2819/78 of 30 November 1978 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 1393/76 laying down detailed rules for the importation of products in the wine-growing sector originating in certain third countries
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( 1 ) JO NO L 256 DU 2 . 10 . 1975 , P . 2 .
( 2 ) JO NO L 135 DU 24 . 5 . 1976 , P . 41 .
( 3 ) JO NO L 157 DU 18 . 6 . 1976 , P . 20 .
( 4 ) JO NO L 324 DU 18 . 11 . 1978 , P . 13 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2819/78 DE LA COMMISSION
DU 30 NOVEMBRE 1978
MODIFIANT POUR LA QUATRIEME FOIS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A L ' IMPORTATION DE PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR VITI-VINICOLE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2506/75 DU CONSEIL , DU 29 SEPTEMBRE 1975 , ETABLISSANT LES REGLES PARTICULIERES RELATIVES A L ' IMPORTATION DE PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR VITI-VINICOLE , ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1166/76 ( 2 ),
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 DE LA COMMISSION , DU 17 JUIN 1976 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A L ' IMPORTATION DE PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR VITI-VINICOLE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2695/78 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER BIS PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 A NOTAMMENT PREVU LES TAUX SPECIAUX A APPLIQUER POUR LES VINS DE LIQUEUR , A L ' EXCEPTION DES VINS DE LIQUEUR ORIGINAIRES DE CHYPRE ET DENOMMES DANS LE PAYS DE PRODUCTION CHYPRUS SHERRY ; QUE , POUR LES MONNAIES AUTRES QUE CELLES MAINTENUES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % , LE TAUX SPECIAL POUR LA PERIODE DU 16 DECEMBRE 1978 AU 30 JUIN 1979 EST EGAL AU TAUX DE CONVERSION PAR RAPPORT A L ' UNITE DE COMPTE MONETAIRE EUROPEENNE RESULTANT DU TAUX MOYEN PRIS EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES VALABLES LE 15 NOVEMBRE 1978 ; QUE , POUR CES RAISONS , LES TAUX SPECIAUX FIGURANT A L ' ANNEXE III DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 DOIVENT ETRE ADAPTES POUR LES MONNAIES CONCERNEES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ANNEXE III DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 EST REMPLACEE PAR L ' ANNEXE SUIVANTE :
" ANNEXE III
LE TAUX SPECIAL VISE A L ' ARTICLE 1ER BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 EST :
A ) POUR LE FRANC BELGE ET LE FRANC LUXEMBOURGEOIS :
1 FRANC BELGE/FRANC LUXEMBOURGEOIS : 0,0209630 UNITE DE COMPTE ;
B ) POUR LA COURONNE DANOISE :
1 COURONNE DANOISE : 0,116733 UNITE DE COMPTE ;
C ) POUR LE MARK ALLEMAND :
1 MARK ALLEMAND : 0,329463 UNITE DE COMPTE ;
D ) POUR LE FRANC FRANCAIS :
1 FRANC FRANCAIS : 0,143370 UNITE DE COMPTE ;
E ) POUR LA LIVRE IRLANDAISE ET LA LIVRE ANGLAISE :
1 LIVRE : 1,21714 UNITE DE COMPTE ;
F ) POUR LA LIRE ITALIENNE :
100 LIRES ITALIENNES : 0,0737737 UNITE DE COMPTE ;
G ) POUR LE FLORIN NEERLANDAIS :
1 FLORIN : 0,304018 UNITE DE COMPTE . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 16 DECEMBRE 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 NOVEMBRE 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT