Council Regulation (EEC) No 2800/78 of 27 November 1978 amending Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff

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( 1 ) JO NO L 172 DU 22 . 7 . 1968 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 333 DU 30 . 11 . 1978 , P . 7 .

( 3 ) JO NO L 333 DU 30 . 11 . 1978 , P . 5 .

( 4 ) JO NO L 243 DU 29 . 10 . 1971 , P . 29 .

( 5 ) JO NO L 262 DU 27 . 9 . 1976 , P . 204 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2800/78 DU CONSEIL DU 27 NOVEMBRE 1978 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 28 ET 113 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE , DANS LE CADRE DE L ' ACCORD SIGNE AVEC LES PAYS TIERS A LA SUITE DES NEGOCIATIONS EFFECTUEES SUR LA BASE DE L ' ARTICLE XXIV PARAGRAPHE 6 DE L ' ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE , TEL QU ' IL A ETE CONCLU PAR LA DECISION DU CONSEIL DU 20 JUILLET 1974 , LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE S ' EST ENGAGEE A PROCEDER POUR DIVERS PRODUITS A DES REDUCTIONS OU MODIFICATIONS DE DROITS DE DOUANE ; QUE , POUR UNE CATEGORIE DE PRODUITS , LA REDUCTION OU LA MODIFICATION DU DROIT DE DOUANE INTERVIENT AU 1ER JANVIER 1979 ; QU ' IL CONVIENT , DES LORS , AFIN D ' ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DU TARIF DOUANIER COMMUN , DE PRECISER , DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2780/78 ( 2 ) , LE DROIT CONVENTIONNEL QUI SERA APPLICABLE A LADITE CATEGORIE DE PRODUITS ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER UNE APPLICATION CORRECTE ET UNIFORME DES ACCORDS CONCERNANT LES ECHANGES DE PRODUITS TEXTILES CONCLUS ENTRE LA COMMUNAUTE ET CERTAINS PAYS TIERS , IL CONVIENT DE REPRENDRE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN LA NOMENCLATURE RELATIVE A CERTAINES POSITIONS ET SOUS-POSITIONS STATISTIQUES RELATIVES AUXDITS PRODUITS ;

CONSIDERANT QUE , DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2779/78 DU CONSEIL , DU 23 NOVEMBRE 1978 , PORTANT APPLICATION DE L ' UNITE DE COMPTE EUROPEENNE ( UCE ) AUX ACTES PRIS DANS LE DOMAINE DOUANIER ( 3 ) , ET EN PARTICULIER DE SON ARTICLE 2 ; QUE , PAR CONSEQUENT , LA REGLE GENERALE C 3 DU TITRE 1ER DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES DU TARIF DOUANIER COMMUN DOIT ETRE ADAPTEE A L ' ARTICLE 2 PRECITE ; QUE , EN OUTRE , DANS LA TOTALITE DU TARIF DOUANIER COMMUN , LA MENTION " UC " DOIT ETRE REMPLACEE PAR LA MENTION " UCE " DANS TOUS LES CAS VISES A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT SUSVISE ET QUE , EN CE QUI CONCERNE LA CONVERSION EN MONNAIES NATIONALES DE L ' UNITE DE COMPTE EUROPEENNE , IL Y A LIEU , PAR AILLEURS , DE TENIR COMPTE DES DISPOSITIONS FIGURANT AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 DE CE MEME ARTICLE ;

CONSIDERANT QUE , POUR CERTAINES POSITIONS OU NOTES DE CHAPITRES , IL Y A LIEU D ' APPORTER DES MODIFICATIONS AYANT POUR OBJET D ' ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DU TARIF DOUANIER COMMUN ; QUE , EN OUTRE , L ' AMELIORATION DU TARIF DOUANIER COMMUN JUSTIFIE UN CERTAIN NOMBRE DE MODIFICATIONS D ' ORDRE REDACTIONNEL ;

CONSIDERANT QUE DES REGLEMENTS RELATIFS AUX ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES AGRICOLES PREVOIENT QUE LA NOMENCLATURE TARIFAIRE RESULTANT DE LEUR APPLICATION EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN ET/OU MODIFIENT DES DROITS DE DOUANE ; QU ' IL CONVIENT , EN CONSEQUENCE , DE REPRENDRE DANS LE PRESENT REGLEMENT TOUTES LES MODIFICATIONS RESULTANT DES REGLEMENTS ARRETES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;

CONSIDERANT QUE , AFIN DE TENIR COMPTE DE LA DIRECTIVE 71/354/CEE DU CONSEIL , DU 18 OCTOBRE 1971 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX UNITES DE MESURES ( 4 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 76/770/CEE ( 5 ) , IL EST NECESSAIRE D ' AMENDER LE TEXTE DE CERTAINES NOTES DU CHAPITRE 27 DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT , DANS UN SOUCI DE CLARTE , DE PROCEDER A LA MISE A JOUR DU TARIF DOUANIER COMMUN DANS SON ENSEMBLE ; QU ' IL Y A LIEU , POUR CE FAIRE , DE REPRENDRE EN UN TEXTE UNIQUE NON SEULEMENT LES PARTIES QUI SUBISSENT DES MODIFICATIONS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1979 , MAIS EGALEMENT LES PARTIES AYANT DEJA FAIT L ' OBJET DE MODIFICATIONS AINSI QUE CELLES QUI DEMEURENT INCHANGEES ;

CONSIDERANT QUE , BIEN QUE LES MODIFICATIONS TARIFAIRES TEMPORAIRES ET LES REGIMES PREFERENTIELS RESULTANT DES DIFFERENTS ACTES DE LA COMMUNAUTE SOIENT PARTIE INTEGRANTE DU TARIF DOUANIER COMMUN , IL APPARAIT OPPORTUN DE NE PAS LES REPRENDRE DANS LE PRESENT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LE PRESENT REGLEMENT NE S ' APPLIQUE PAS AUX PRODUITS RELEVANT DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER BIEN QUE LA NOMENCLATURE ET LES DROITS CONVENTIONNELS DE CES PRODUITS SOIENT REPRIS , A TITRE INDICATIF , DANS LE TABLEAU DES DROITS POUR UNE MEILLEURE COMPREHENSION DE CE DERNIER ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ANNEXE " TARIF DOUANIER COMMUN " DU REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 EST REMPLACEE PAR L ' ANNEXE JOINTE AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 27 NOVEMBRE 1978 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

H . EHRENBERG

ANNEXE : VOIR J-O.L NO 335 DU 1 . 12 . 78