Council Regulation (EEC) No 2761/78 of 23 November 1978 amending Regulations (EEC) No 1508/76, (EEC) No 1514/76 and (EEC) No 1521/76 on imports of olive oil originating in Tunisia, Algeria and Morocco (1978/79)
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( 1 ) JO NO C 253 DU 25 . 10 . 1978 , P . 3 .
( 2 ) AVIS RENDU LE 17 NOVEMBRE 1978 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).
( 3 ) JO NO L 141 DU 28 . 5 . 1976 , P . 195 .
( 4 ) JO NO L 141 DU 28 . 5 . 1976 , P . 98 .
( 5 ) JO NO L 141 DU 28 . 5 . 1976 , P . 2 .
( 6 ) JO NO L 169 DU 28 . 6 . 1976 , P . 9 .
( 7 ) JO NO L 169 DU 28 . 6 . 1976 , P . 24 .
( 8 ) JO NO L 169 DU 28 . 6 . 1976 , P . 43 .
( 9 ) JO NO L 278 DU 29 . 10 . 1977 , P . 14 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2761/78 DU CONSEIL
DU 23 NOVEMBRE 1978
MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1508/76 , NO 1514/76 ET NO 1521/76 RELATIFS AUX IMPORTATIONS D ' HUILE D ' OLIVE ORIGINAIRES DE TUNISIE , D ' ALGERIE ET DU MAROC ( 1978/1979 )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 113 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),
CONSIDERANT QUE LES ARTICLES 16 , 17 ET 16 ET L ' ANNEXE B DES ACCORDS DE COOPERATION , AINSI QUE LES ARTICLES 9 , 10 ET 9 ET L ' ANNEXE B DES ACCORDS INTERIMAIRES ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET , RESPECTIVEMENT , LA TUNISIE ( 3 ), LE MAROC ( 4 ) ET L ' ALGERIE ( 5 ), PREVOIENT , A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE D ' HUILE D ' OLIVE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 15.07 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN , A CONDITION QUE LES PAYS SUSMENTIONNES PERCOIVENT UNE TAXE A L ' EXPORTATION , UN ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 0,50 UNITE DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES DU PRELEVEMENT APPLICABLE A CETTE HUILE , AINSI QU ' UNE DIMINUTION DE CE MEME PRELEVEMENT CORRESPONDANT AU MONTANT DE LA TAXE SPECIALE , JUSQU ' A CONCURRENCE DE 10 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES AU TITRE DE LA DIMINUTION PREVUE AUX ARTICLES PRECITES ET 10 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES AU TITRE DU MONTANT ADDITIONNEL PREVU AUX ANNEXES B SUSMENTIONNEES ;
CONSIDERANT QUE LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1508/76 ( 6 ), NO 1514/76 ( 7 ) ET NO 1521/76 ( 8 ), MODIFIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2388/77 ( 9 ), ONT MIS EN APPLICATION LES ACCORDS SUSMENTIONNES ;
CONSIDERANT QUE LES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES , PAR DES ECHANGES DE LETTRES , DE FIXER LE MONTANT ADDITIONNEL A 10 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES , POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER NOVEMBRE 1978 AU 31 OCTOBRE 1979 ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE MODIFIER , EN CONSEQUENCE , LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1508/76 , NO 1514/76 ET NO 1521/76 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1508/76 , NO 1514/76 ET NO 1521/76 , LA DATE DU 31 OCTOBRE 1978 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 31 OCTOBRE 1979 .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 23 NOVEMBRE 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . ERTL