Council Regulation (EEC) No 2751/78 of 23 November 1978 laying down general rules for fixing the import levy on olive oil by tender
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2751/78 DU CONSEIL du 23 novembre 1978 arrêtant les règles générales relatives au régime de fixation par voie d'adjudication du prélèvement à l'importation d'huile d'olive
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1562/78 (2), et notamment son article 16 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) nº 2749/78 du Conseil, du 23 novembre 1978, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce (3), et notamment son article 5 paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 16 du règlement nº 136/66/CEE et l'article 5 du règlement (CEE) nº 2749/78 prévoient, sous certaines conditions, la fixation des prélèvements à l'importation d'huile d'olive dans le cadre d'une procédure d'adjudication;
considérant que, pour permettre l'application de ce régime, il convient que les soumissionnaires présentent une demande de certificat d'importation indiquant notamment le prélèvement qu'ils s'engagent à payer lors de l'importation ; que, dans le but de garantir le respect des obligations découlant de la présentation des demandes, il convient de prévoir la constitution d'une caution spéciale;
considérant que, afin d'assurer que le prélèvement minimal soit fixé à un niveau aussi proche que possible de celui résultant de la tendance réelle des marchés, il convient de définir les éléments à retenir lors de la fixation de ce prélèvement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Dès que les conditions prévues à l'article 16 paragraphe 1 du règlement nº 136/66/CEE ou à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2749/78 sont réunies, la Commission décide de recourir à la procédure d'adjudication visée à l'article correspondant pour les huiles d'olive relevant des sous-positions 15.07 A I et 15.07 A II du tarif douanier commun.
La décision de la Commission est publiée, sans délai, au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Lorsque la Commission décide d'appliquer l'article 16 paragraphe 4 du règlement nº 136/66/CEE ou l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 2749/78, elle publie, sans délai, sa décision au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 2
Les soumissionnaires déposent une demande de certificat d'importation auprès des organismes compétents des États membres et constituent en même temps une caution spéciale pour un montant à déterminer.
Le dépôt des demandes ne peut avoir lieu qu'aux dates fixées par la Commission.
La demande de certificat d'importation est accompagnée d'une déclaration indiquant: a) la quantité du produit qui fait l'objet de la demande et, en cas d'application de l'article 1er paragraphe 2, la présentation pour laquelle la demande est faite;
b) le taux du prélèvement brut pour 100 kilogrammes de produit que le demandeur s'engage à acquitter lors de l'importation.
Article 3
La Commission fixe le taux du prélèvement minimal brut en unités de compte par 100 kilogrammes pour chacun des produits concernés, sur la base d'un examen de la situation: - d'une part, du marché mondial et hellénique, selon le cas,
et,
- d'autre part, du marché communautaire,
ainsi que des taux de prélèvements bruts indiqués par les soumissionnaires.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1979. (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 185 du 7.7.1978, p. 1. (3)Voir page 1 du présent Journal officiel.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1978.
Par le Conseil
Le président
J. ERTL