Commission Regulation (EEC) No 2743/78 of 24 November 1978 on the exchange of information between Member States and the Commission concerning dried fodder
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2743/78 DE LA COMMISSION du 24 novembre 1978 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur des fourrages séchés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), et notamment son article 10,
considérant que, en vue d'assurer une bonne gestion du marché des fourrages séchés, il est nécessaire que la Commission soit informée par les États membres sur le fonctionnement des mesures d'aide prévues par la réglementation dans le secteur en question ; que, à cette fin, certaines données relatives au régime de l'aide ainsi qu'à la situation de la production et du marché des fourrages doivent être communiquées régulièrement par les États membres à la Commission;
considérant toutefois qu'il s'avère opportun que ces communications soient limitées au strict nécessaire et tiennent compte des possibilités administratives existant dans les États membres;
considérant que le présent règlement est destiné à remplacer le règlement (CEE) nº 831/75 de la Commission (2), modifié par le règlement (CEE) nº 2558/75 (3) ; qu'il convient donc d'abroger le règlement (CEE) nº 831/75;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les États membres communiquent à la Commission a) avant le 15 de chaque mois, les quantités de fourrages séchés pour lesquelles les demandes d'aide visées à l'article 12 du règlement (CEE) nº 1528/78 ont été déposées au cours du mois précédent, ventilées par mois pendant lesquels ces quantités sont sorties de l'entreprise.
Toutefois, lors de la première communication, les États membres fournissent les données relatives aux quantités pour lesquelles les demandes d'aide ont été déposées depuis le début de la campagne 1978/1979;
b) - au plus tard le 31 janvier de chaque année en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er sous a) du règlement (CEE) nº 1117/78,
et
- au plus tard le 31 octobre de chaque année en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er sous b) et c) du même règlement,
les quantités de produits en question sortis de l'entreprise au cours de la campagne précédente et pour lesquelles l'aide a été payée.
La communication des données visées ci-dessus est ventilée en distinguant les produits visés respectivement à l'article 1er sous a), b) premier et deuxième tirets ainsi que sous c) du règlement (CEE) nº 1117/78.
Article 2
1. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 15 de chaque mois, les quantités qui ont fait l'objet d'une fixation complémentaire visée à l'article 5 du règlement (CEE) nº 1117/78 à l'avance de l'aide au cours du mois précédent.
Toutefois, lors de la première communication, les États membres fournissent les données relatives aux quantités qui ont fait l'objet d'une fixation à l'avance de l'aide complémentaire depuis le début de la campagne 1978/1979.
La communication des données visées ci-dessus est ventilée en distinguant les produits visés respectivement à l'article 1er sous b) premier et deuxième tirets ainsi que sous c) du règlement (CEE) nº 1117/78.
2. Toutefois, dans le cas où les quantités pour lesquelles des demandes de fixation à l'avance de l'aide complémentaire déposées conformément à la réglementation en vigueur dans un État membre n'apparaissent pas à ce dernier en rapport avec l'écoulement normal des fourrages dans la Communauté, cet État membre en informe immédiatement la Commission en lui communiquant les quantités pour lesquelles les demandes de fixation à l'avance de l'aide ont été déposées mais pour lesquelles les certificats n'ont pas encore été délivrés et les quantités pour lesquelles les certificats de fixation à l'avance ont été délivrés depuis la dernière communication. (1)JO nº L 142 du 30.5.1978, p. 1. (2)JO nº L 79 du 28.3.1975, p. 40. (3)JO nº L 261 du 9.10.1975, p. 16.
Article 3
1. Les États membres communiquent à la Commission: a) au plus tard le 31 décembre de chaque année, les superficies pour lesquelles la déclaration visée à l'article 8 du règlement (CEE) nº 1417/78 a été présentée au plus tard le 31 octobre de la même année;
b) au plus tard à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier de chaque année, les quantités de pommes de terre pour lesquelles la communication visée à l'article 8 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 1417/78 a été faite au cours du trimestre précédent.
2. Les communications visées au paragraphe 1 sont faites en distinguant: a) selon le cas, les superficies ou les quantités déclarées par les entreprises travaillant leur propre production, ventilées par espèce de fourrages à récolter;
b) selon le cas, les superficies ou les quantités déclarées par les entreprises travaillant la production de leurs adhérents, ventilées par espèces de fourrages à récolter.
Article 4
1. En ce qui concerne les contrats visés à l'article 7 du règlement (CEE) nº 1417/78 et qui ont été conclus pour des fourrages en vue de la fabrication des produits visés à l'article 1er sous b) et c) du règlement (CEE) nº 1117/78, les États membres communiquent à la Commission avant le 15 avril de chaque année, par espèce de fourrages à sécher et avec l'indication de la durée de validité des contrats y afférents selon le cas, les superficies ou les quantités de fourrages à sécher faisant l'objet des contrats déposés au cours de la campagne précédente.
2. En ce qui concerne les contrats visés à l'article 7 du règlement (CEE) nº 1417/78 et qui ont été conclus pour des pommes de terre, les États membres communiquent à la Commission avant le 15 juillet de chaque année, selon le cas, les superficies ou les quantités de pommes de terre à déshydrater faisant l'objet des contrats déposés au cours de la campagne précédente.
Article 5
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, les quantités estimées de produits visés à l'article 1er sous b) et c) du règlement (CEE) nº 1117/78 qui étaient en stock dans les entreprises de transformation au 31 mars de cette année.
Article 6
Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations utiles à la détermination du prix moyen du marché mondial visé à l'article 5 du règlement (CEE) nº 1117/78 dès que celles-ci sont en leur possession.
Article 7
Chaque État membre communique à la Commission les noms et les adresses: a) de l'organisme chargé du contrôle du droit à l'aide;
b) de l'organisme chargé du paiement de l'aide;
c) de l'organisme visé à l'article 8 du règlement (CEE) nº 1417/78.
Chaque État membre communique à la Commission, au plus tard un mois après la modification, les changements intervenus dans les noms et les adresses de ces organismes.
Article 8
La Commission communique régulièrement aux États membres un état récapitulatif des données fournies conformément aux articles 1er à 5.
Article 9
Le règlement (CEE) nº 831/75 est abrogé.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président