Commission Regulation (EEC) No 2741/78 of 24 November 1978 on postal charges to be taken into consideration when determining the value for customs purposes of goods sent by post
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 6 .
( 2 ) JO NO L 183 DU 14 . 7 . 1975 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2741/78 DE LA COMMISSION
DU 24 NOVEMBRE 1978
RELATIF AUX TAXES POSTALES A PRENDRE EN CONSIDERATION LORS DE LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ACHEMINEES PAR LA POSTE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 803/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT NO 1735/75 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 803/68 PREVOIT NOTAMMENT QUE LORSQUE LES MARCHANDISES SONT ACHEMINEES PAR LE MEME MODE DE TRANSPORT JUSQU ' A UN POINT SITUE AU-DELA DU LIEU D ' INTRODUCTION DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE , LES FRAIS DE TRANSPORT SONT REPARTIS PROPORTIONNELLEMENT A LA DISTANCE PARCOURUE EN DEHORS ET A L ' INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ; QUE , TOUTEFOIS , LE DEUXIEME ALINEA DUDIT ARTICLE PRECISE QUE CES DISPOSITIONS NE S ' APPLIQUENT PAS AUX MARCHANDISES ACHEMINEES PAR LA VOIE POSTALE ET QUE , POUR CES MARCHANDISES , DES DISPOSITIONS SPECIALES POURRONT ETRE FIXEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 17 EN RAISON DE LA NATURE PARTICULIERE DES TAXES FRAPPANT LES SERVICES POSTAUX INTERNATIONAUX ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT D ' ETABLIR POUR LESDITES MARCHANDISES DES NORMES UNIFORMES POUR L ' ENSEMBLE DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE L ' ACHEMINEMENT DES MARCHANDISES PAR LA POSTE COMPREND LA POSTE AUX LETTRES ET LES COLIS POSTAUX ;
CONSIDERANT QUE LES TAXES POSTALES FRAPPANT LES MARCHANDISES ACHEMINEES JUSQU ' AU LIEU DE DESTINATION A L ' INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE NE DIFFERENT PAS OU GUERE , DANS LA PLUPART DES CAS , DE CELLES CORRESPONDANT A LA LIVRAISON DES MARCHANDISES AU LIEU D ' INTRODUCTION DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ; QUE , EN OUTRE , LES TAXES POSTALES SONT GENERALEMENT SUPPORTEES PAR LE FOURNISSEUR DES MARCHANDISES ET DONC INCLUSES DANS SON PRIX ;
CONSIDERANT QUE , EN TOUT ETAT DE CAUSE , LES QUOTES-PARTS DES TAXES POSTALES CORRESPONDANT AU PARCOURS A L ' INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE PEUVENT RAREMENT ETRE CHIFFREES ET N ' EXERCENT QU ' UNE INFLUENCE MINIME SUR LE MONTANT GLOBAL DES DROITS DE DOUANE EXIGIBLES ; QUE , PAR AILLEURS , LES CONTROLES NECESSAIRES EN VUE DE PROCEDER A UNE DEDUCTION EVENTUELLE DESDITES QUOTES-PARTS SERAIENT DE NATURE A REMETTRE EN CAUSE LA SIMPLICITE ET LA PRATICABILITE DES PROCEDURES ACTUELLES DE DEDOUANEMENT ;
CONSIDERANT QUE , POUR REPONDRE A CES EXIGENCES , IL Y A LIEU DE RETENIR LE PRINCIPE SELON LEQUEL LES TAXES POSTALES FRAPPANT JUSQU ' AU LIEU DE DESTINATION LES MARCHANDISES ACHEMINEES PAR LA POSTE SONT A INCORPORER EN TOTALITE DANS LA VALEUR EN DOUANE DE CES MARCHANDISES , A L ' EXCEPTION DES TAXES POSTALES SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLEMENT PERCUES DANS LE PAYS D ' IMPORTATION ; QU ' IL CONVIENT , TOUTEFOIS , D ' EVITER TOUT AJUSTEMENT EN RELATION AVEC CES TAXES DE LA VALEUR DECLAREE POUR L ' EVALUATION DES MARCHANDISES FAISANT L ' OBJET D ' ENVOIS DEPOURVUS DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL , INDEPENDAMMENT DE LA VALEUR GLOBALE MAXIMALE FIXEE DANS LES DISPOSITIONS SPECIALES , TITRE II-B-2 DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PRISES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE LA VALEUR EN DOUANE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LES TAXES POSTALES FRAPPANT JUSQU ' AU LIEU DE DESTINATION LES MARCHANDISES ACHEMINEES PAR LA POSTE SONT A INCORPORER EN TOTALITE DANS LA VALEUR EN DOUANE DE CES MARCHANDISES , A L ' EXCEPTION DES TAXES POSTALES SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLEMENT PERCUES DANS LE PAYS D ' IMPORTATION .
2 . TOUTEFOIS , CES TAXES NE DONNENT PAS LIEU A UN AJUSTEMENT DE LA VALEUR DECLAREE POUR L ' EVALUATION DE MARCHANDISES FAISANT L ' OBJET D ' ENVOIS DEPOURVUS DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 24 NOVEMBRE 1978 .
PAR LA COMMISSION
ETIENNE DAVIGNON
MEMBRE DE LA COMMISSION