Commission Regulation (EEC) No 2707/78 of 21 November 1978 amending the Annex to Regulation (EEC) No 441/69 as regards the products covered by the special system of refund payments
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .
( 3 ) JO NO L 59 DU 10 . 3 . 1969 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 40 DU 10 . 2 . 1978 , P . 7 .
( 5 ) JO NO L 200 DU 31 . 7 . 1975 , P . 6 .
( 6 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 23 .
( 7 ) JO NO L 330 DU 24 . 12 . 1975 , P . 28 .
( 8 ) JO NO L 246 DU 8 . 9 . 1978 , P . 12 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2707/78 DE LA COMMISSION
DU 21 NOVEMBRE 1978
MODIFIANT L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS AUXQUELS S ' APPLIQUE LE REGIME PARTICULIER DE PAIEMENT DE LA RESTITUTION
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 DU CONSEIL , DU 4 MARS 1969 , ETABLISSANT DES REGLES GENERALES COMPLEMENTAIRES CONCERNANT L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION POUR LES PRODUITS SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUE , EXPORTES EN L ' ETAT OU SOUS FORME DE CERTAINES MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L ' ANNEXE II DU TRAITE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 269/78 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 PREVOIT UN SYSTEME DE PREFINANCEMENT DE LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION POUR ASSURER L ' EQUILIBRE ENTRE L ' UTILISATION D ' UN PRODUIT DE BASE AGRICOLE POUVANT BENEFICIER D ' UNE RESTITUTION EN VUE DE L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DES PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES OU DE CERTAINES MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L ' ANNEXE II DU TRAITE , D ' UNE PART , ET L ' UTILISATION DU MEME PRODUIT DE BASE DE CES PAYS ADMIS AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF , D ' AUTRE PART ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1961/75 DU CONSEIL ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 875/77 ( 6 ), ET LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3352/75 DE LA COMMISSION ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2119/78 ( 8 ), PREVOIENT QUE , POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE ET LE BEURRE , IL NE PEUT Y AVOIR RECOURS AU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DONC DE PRECISER QUE LE BENEFICE DU REGIME DE PREFINANCEMENT DE LA RESTITUTION , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 , NE PEUT ETRE ACCORDE AU LAIT ECREME EN POUDRE ET AU BEURRE EXPORTES SOUS FORME DE PRODUITS TRANSFORMES OU DE MARCHANDISES , VISES A L ' ANNEXE I DUDIT REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LE TITRE DE L ' ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 EST REMPLACE PAR LE TITRE SUIVANT :
" LISTE VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 ( 1 ) " .
2 . LA NOTE SUIVANTE EST AJOUTEE A LADITE ANNEXE :
" ( 1 ) LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 S ' APPLIQUENT SAPPLIQUENT PAS AU LAIT ECREME EN POUDRE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.02 A II B ) 1 DU TARIF DOUANIER COMMUN ET AUX PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 04.03 DU TARIF DOUANIER COMMUN , DESTINES A ETRE EXPORTES APRES TRANSFORMATION EN PRODUITS OU MARCHANDISES VISEES A LA PRESENTE LISTE . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE HUITIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 21 NOVEMBRE 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT