Commission Regulation (EEC) No 2658/78 of 13 November 1978 amending Regulation (EEC) No 586/77 laying down rules for the application of levies on beef and veal and amending Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .

( 2 ) JO NO L 61 DU 5 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 75 DU 23 . 3 . 1977 , P . 10 .

( 4 ) JO NO L 172 DU 22 . 7 . 1968 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 215 DU 4 . 8 . 1978 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2658/78 DE LA COMMISSION

DU 13 NOVEMBRE 1978

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 586/77 FIXANT LES MODALITES D ' APPLICATION DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ET MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 425/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 5 , SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 7 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 586/77 DE LA COMMISSION ( 3 ) DONNE , DANS SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 SOUS C ), LA DEFINITION DES QUARTIERS COMPENSES ; QUE CETTE DEFINITION AYANT DONNE LIEU A DES DIFFICULTES D ' INTERPRETATION , IL CONVIENT DE LA PRECISER ; QU ' IL CONVIENT , EN OUTRE , DE MODIFIER LE TARIF DOUANIER COMMUN ANNEXE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1861/78 ( 5 );

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 586/77 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" C ) QUARTIERS COMPENSES , AU SENS DES SOUS-POSITIONS 02.01 A II A ) 1 ET 02.01 A II B ) 1 , L ' ENSEMBLE CONSTITUE :

- SOIT DES QUARTIERS AVANT COMPRENANT TOUS LES OS AINSI QUE LE COLLET ET L ' EPAULE ET DECOUPES A DIX COTES ET DES QUARTIERS ARRIERE COMPRENANT TOUS LES OS AINSI QUE LA CUISSE ET L ' ALOYAU ET DECOUPES A TROIS COTES ,

- SOIT DES QUARTIERS AVANT COMPRENANT TOUS LES OS AINSI QUE LE COLLET ET L ' EPAULE , DECOUPES A CINQ COTES AVEC CAPARACON ENTIER ATTENANT ET DES QUARTIERS ARRIERE , COMPRENANT TOUS LES OS AINSI QUE LA CUISSE ET L ' ALOYAU DECOUPES A HUIT COTES COUPEES .

LES QUARTIERS AVANT ET LES QUARTIERS ARRIERE CONSTITUANT LES QUARTIERS COMPENSES DOIVENT ETRE PRESENTES EN DOUANE EN MEME TEMPS ET EN NOMBRE EGAL , LE POIDS TOTAL DES QUARTIERS AVANT DEVANT ETRE EGAL A CELUI DES QUARTIERS ARRIERE ; TOUTEFOIS , UNE DIFFERENCE ENTRE LES POIDS RESPECTIFS DES DEUX PARTIES DE L ' ENVOI EST TOLEREE , A CONDITION QUE CETTE DIFFERENCE NE SOIT PAS SUPERIEURE A 5 % DU POIDS DE LA PARTIE LA PLUS LOURDE ( QUARTIERS AVANT OU QUARTIERS ARRIERE ). "

ARTICLE 2

LE TEXTE DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE NO 1 SOUS A SOUS C ) DU CHAPITRE 2 DU TARIF DOUANIER COMMUN ANNEXE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" C ) QUARTIERS COMPENSES , AU SENS DES SOUS-POSITIONS 02.01 A II A ) 1 ET 02.01 A II B ) 1 , L ' ENSEMBLE CONSTITUE :

- SOIT DES QUARTIERS AVANT COMPRENANT TOUS LES OS AINSI QUE LE COLLET ET L ' EPAULE ET DECOUPES A DIX COTES ET DES QUARTIERS ARRIERE COMPRENANT TOUS LES OS AINSI QUE LA CUISSE ET L ' ALOYAU ET DECOUPES A TROIS COTES ,

- SOIT DES QUARTIERS AVANT COMPRENANT TOUS LES OS AINSI QUE LE COLLET ET L ' EPAULE , DECOUPES A CINQ COTES AVEC CAPARACON ENTIER ATTENANT ET DES QUARTIERS ARRIERE , COMPRENANT TOUS LES OS AINSI QUE LA CUISSE ET L ' ALOYAU DECOUPES A HUIT COTES COUPEES .

LES QUARTIERS AVANT ET LES QUARTIERS ARRIERE CONSTITUANT LES QUARTIERS COMPENSES DOIVENT ETRE PRESENTES EN DOUANE EN MEME TEMPS ET EN NOMBRE EGAL , LE POIDS TOTAL DES QUARTIERS AVANT DEVANT ETRE EGAL A CELUI DES QUARTIERS ARRIERE ; TOUTEFOIS , UNE DIFFERENCE ENTRE LES POIDS RESPECTIFS DES DEUX PARTIES DE L ' ENVOI EST TOLEREE , A CONDITION QUE CETTE DIFFERENCE NE SOIT PAS SUPERIEURE A 5 % DU POIDS DE LA PARTIE LA PLUS LOURDE ( QUARTIERS AVANT OU QUARTIERS ARRIERE ). "

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 15 NOVEMBRE 1978 .

IL EST APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 13 NOVEMBRE 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT