Council Regulation (EEC) No 2574/78 of 30 October 1978 on the granting of additional aid for the consumption of butter in the United Kingdom
****
( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .
( 3 ) JO NO L 216 DU 4 . 8 . 1978 , P . 43 .
( 4 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 10 .
( 5 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 31 .
( 6 ) JO NO L 134 DU 22 . 5 . 1978 , P . 7 .
( 7 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .
( 8 ) JO NO L 295 DU 30 . 12 . 1972 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2574/78 DU CONSEIL
DU 30 OCTOBRE 1978
RELATIF A L ' OCTROI D ' UNE AIDE SUPPLEMENTAIRE A LA CONSOMMATION DE BEURRE AU ROYAUME-UNI
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE LA SITUATION DU MARCHE DU BEURRE EST CARACTERISEE PAR DES DISPONIBILITES IMPORTANTES ET QU ' IL CONVIENT DONC D ' ACCROITRE LA CONSOMMATION DE BEURRE PAR TOUS LES MOYENS APPROPRIES ;
CONSIDERANT QUE LA BAISSE DES PRIX A LA CONSOMMATION FINALE CONSTITUE UN MOYEN APPROPRIE POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF ; QUE , A CETTE FIN , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1901/78 DE LA COMMISSION , DU 4 AOUT 1978 , RELATIF A L ' ECOULEMENT A PRIX REDUIT , AU COURS DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1978/1979 , DE BEURRE DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE DANS LA COMMUNAUTE ( 3 ), A ETE ARRETE ; QUE CETTE MESURE A ETE ADAPTEE A LA SITUATION PARTICULIERE DE L ' ITALIE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1764/78 DU CONSEIL , DU 25 JUILLET 1978 , RELATIF A L ' OCTROI D ' UNE AIDE A LA CONSOMMATION DE BEURRE EN ITALIE ( 4 );
CONSIDERANT QUE LA SITUATION DU MARCHE DU BEURRE AU ROYAUME-UNI EST CARACTERISEE PAR DES STOCKS IMPORTANTS DE BEURRE IMPORTE QUI EXERCENT UNE ACTION DEPRESSIVE SUR LES PRIX ; QUE LE PRIX DE MARCHE SE SITUE EN DESSOUS DU NIVEAU DU PRIX D ' INTERVENTION ; QUE LA REMISE SUR CE MARCHE DE BEURRE D ' INTERVENTION RISQUERAIT D ' AGGRAVER CETTE SITUATION ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1901/78 NE S ' APPLIQUE DES LORS PAS AU ROYAUME-UNI ; QU ' IL EST NECESSAIRE DE RECHERCHER UNE AUTRE FORMULE DESTINEE A FAIRE BENEFICIER LES CONSOMMATEURS AU ROYAUME-UNI D ' UNE REDUCTION SUPPLEMENTAIRE DU PRIX DU BEURRE ;
CONSIDERANT QUE , A CET EFFET , IL PARAIT APPROPRIE DE PREVOIR , POUR UNE QUANTITE CORRESPONDANTE DE BEURRE PRODUIT DANS LA COMMUNAUTE ET SE TROUVANT SUR LE MARCHE DU ROYAUME-UNI , UNE AIDE SUPPLEMENTAIRE A CELLE APPLIQUEE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 880/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF A L ' OCTROI D ' UNE AIDE A LA CONSOMMATION DE BEURRE ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1040/78 ( 6 ); QUE LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE INTEGRAL DE CETTE AIDE SUPPLEMENTAIRE S ' EFFECTUE SELON L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/72 ( 8 ),
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . POUR UNE QUANTITE MAXIMALE DE 51 025 TONNES DE BEURRE PRODUIT DANS LA COMMUNAUTE , VENDU A LA CONSOMMATION DIRECTE A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 1978 , LE ROYAUME-UNI OCTROIE UNE AIDE DE 20 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES .
2 . CETTE AIDE EST CUMULEE AVEC CELLE QUE LE ROYAUME-UNI ACCORDE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 880/77 . L ' ARTICLE 2 DUDIT REGLEMENT S ' APPLIQUE EN CE QUI CONCERNE L ' OCTROI DE L ' AIDE EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT .
3 . LE ROYAUME-UNI PREND LES MESURES APPROPRIEES AFIN D ' ASSURER UNE REPARTITION EQUILIBREE DE LA QUANTITE DE BEURRE VISEE AU PARAGRAPHE 1 , EN TENANT COMPTE NOTAMMENT DE LA QUANTITE DE BEURRE ECOULE HABITUELLEMENT PAR LES INTERESSES POUR LA CONSOMMATION DIRECTE AU ROYAUME-UNI .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 30 OCTOBRE 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . ERTL