Commission Regulation (EEC) No 2562/78 of 30 October 1978 providing for the grant of private storage aid fixed in advance at a standard rate in respect of hindquarters of beef
****
( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .
( 2 ) JO NO L 61 DU 5 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .
( 4 ) JO NO L 125 DU 13 . 5 . 1978 , P . 32 .
( 5 ) JO NO L 121 DU 29 . 7 . 1964 , P . 2012/64 .
( 6 ) JO NO L 172 DU 3 . 7 . 1975 , P . 17 .
( 7 ) JO NO L 180 DU 26 . 7 . 1968 , P . 19 .
( 8 ) JO NO L 169 DU 18 . 7 . 1968 , P . 10 .
( 9 ) JO NO L 61 DU 5 . 3 . 1977 , P . 17 .
( 10 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 1 .
( 11 ) JO NO L 181 DU 21 . 7 . 1977 , P . 33 .
( 12 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2562/78 DE LA COMMISSION
DU 30 OCTOBRE 1978
PREVOYANT L ' OCTROI D ' UNE AIDE AU STOCKAGE PRIVE DE QUARTIERS ARRIERE , FIXEE FORFAITAIREMENT A L ' AVANCE , DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 425/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 6 PARAGRAPHE 5 SOUS B ) ET 8 PARAGRAPHE 2 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 976/78 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 5 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 PREVOIT QUE LES MESURES D ' INTERVENTION SONT PRISES POUR L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE LORSQUE LE PRIX DES GROS BOVINS CONSTATE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 6 DU MEME REGLEMENT SUR LES MARCHES REPRESENTATIFS DE LA COMMUNAUTE EST INFERIEUR AU PRIX D ' INTERVENTION ; QUE , ACTUELLEMENT , CETTE CONDITION EST REMPLIE ;
CONSIDERANT QUE , DANS LA SITUATION ACTUELLE DU MARCHE CARACTERISEE PAR UNE EVOLUTION DIVERGENTE DES PRIX DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , ET NOTAMMENT PAR DES DIFFICULTES SAISONNIERES DU MARCHE DES QUARTIERS ARRIERE , IL Y A LIEU DE PROCEDER A L ' OCTROI D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE DE QUARTIERS ARRIERE PROVENANT DE GROS BOVINS ;
CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU D ' ASSURER QUE LES ANIMAUX DONT PROVIENNENT LES QUARTIERS ARRIERE SONT ABATTUS EXCLUSIVEMENT DANS DES ABATTOIRS AGREES ET CONTROLES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 64/433/CEE DU CONSEIL , DU 26 JUIN 1964 , RELATIVE A DES PROBLEMES SANITAIRES EN MATIERE D ' ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE VIANDES FRAICHES ( 5 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 75/379/CEE ( 6 );
CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER LES OPERATIONS DE STOCKAGE , IL EST INDIQUE D ' ADAPTER CERTAINES DES CONDITIONS PREVUES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1071/68 DE LA COMMISSION , DU 25 JUILLET 1968 , CONCERNANT LES MODALITES D ' APPLICATION DE L ' OCTROI D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 7 ), ET NOTAMMENT CELLES RELATIVES A LA CAUTION ; QU ' IL CONVIENT EN OUTRE DE PRECISER LES CONSEQUENCES DE LA MISE EN STOCK D ' UNE QUANTITE TROP FAIBLE ET D ' UN RETRAIT PREMATURE DES VIANDES ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 989/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR L ' OCTROI D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 8 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 428/77 ( 9 ), PREVOIT QUE LA DIMINUTION OU LA PROLONGATION DE LA DUREE DU STOCKAGE PEUT ETRE DECIDEE SI LA SITUATION DU MARCHE L ' EXIGE ; QU ' IL EST DONC OPPORTUN DE FIXER , OUTRE LES MONTANTS DE L ' AIDE OCTROYEE POUR UNE PERIODE DE STOCKAGE DETERMINEE , DES MONTANTS A AJOUTER OU A DEDUIRE POUR LES CAS DE PROLONGATION OU DE DIMINUTION DE CETTE DUREE ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D ' EVITER LE FINANCEMENT DU STOCKAGE PRIVE NORMAL , IL APPARAIT SOUHAITABLE DE FIXER DES QUANTITES MINIMALES ELEVEES ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE REDUIRE LA DUREE DE STOCKAGE DANS LE CAS OU LES VIANDES DESTOCKEES SONT DESTINEES A ETRE EXPORTEES ; QUE LA PREUVE QUE LA VIANDE A ETE EXPORTEE DOIT ETRE APPORTEE COMME EN MATIERE DE RESTITUTIONS , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 10 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1633/77 ( 11 );
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 PREVOIT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES INCIDENCES SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS EXISTANT AU MOMENT DE LA MODIFICATION D ' UN TAUX REPRESENTATIF , LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL , DU 30 JUILLET 1968 , FIXANT LES REGLES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 653/68 RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 12 ), PREVUES POUR LA MODIFICATION DU RAPPORT ENTRE LA PARITE DE LA MONNAIE D ' UN ETAT MEMBRE ET LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE SONT APPLICABLES ; QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , IL PEUT ETRE DEROGE A LA DISPOSITION PRECITEE ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE RETENIR , POUR LA FIXATION DU MONTANT DE L ' AIDE EN MONNAIE NATIONALE , COMME TAUX DE CONVERSION , LE TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE STOCKAGE ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . A PARTIR DU 6 NOVEMBRE 1978 ET JUSQU ' AU 15 DECEMBRE 1978 , DES DEMANDES PEUVENT ETRE DEPOSEES EN VUE DE L ' OCTROI D ' AIDES POUR LE STOCKAGE PRIVE DE QUARTIERS ARRIERE PROVENANT DE GROS BOVINS .
LES MONTANTS DE CES AIDES , PAR TONNE , EMBALLAGE EXCLU , SONT FIXES A L ' ANNEXE .
SI LES QUANTITES POUR LESQUELLES DES CONTRATS ONT ETE DEMANDES , OU SI LA SITUATION DU MARCHE LE RENDENT OPPORTUN , LA DATE FINALE DE LA PERIODE DE DEPOT DES DEMANDES PEUT ETRE MODIFIEE .
2 . LES MONTANTS DES AIDES SONT ADAPTES EN CAS DE PROLONGATION OU DE DIMINUTION DE LA DUREE DU STOCKAGE . LES MONTANTS DES SUPPLEMENTS PAR MOIS OU DES DEDUCTIONS PAR JOUR SONT FIXES A L ' ANNEXE , COLONNES 4 ET 5 .
3 . SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT , LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1071/68 SONT APPLICABLES .
ARTICLE 2
1 . NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE QUE LES VIANDES PRODUITES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 A SOUS A ) A E ) DE LA DIRECTIVE 64/433/CEE DU CONSEIL .
2 . POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , EST CONSIDEREE COMME QUARTIERS ARRIERE LA PARTIE POSTERIEURE DE LA DEMI-CARCASSE COMPRENANT TOUS LES OS AINSI QUE LA CUISSE ET L ' ALOYAU , AVEC AU MINIMUM TROIS COTES ET AU MAXIMUM HUIT COTES , ENTIERES OU COUPEES , AVEC LE JARRET ET AVEC OU SANS LE FLANCHET .
ARTICLE 3
1 . LA QUANTITE MINIMALE PAR CONTRAT EST DE 30 TONNES .
2 . LES OPERATIONS DE MISE EN STOCK DOIVENT ETRE ACCOMPLIES DANS LES TRENTE JOURS SUIVANT LA DATE DE CONCLUSION DU CONTRAT .
LA PERIODE DE STOCKAGE COMMENCE LE JOUR OU LA MISE EN STOCK EST ACHEVEE .
3 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1071/68 , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE QUE LES PRODUITS PROVENANT D ' ANIMAUX ABATTUS DANS LA COMMUNAUTE DEPUIS DIX JOURS AU MAXIMUM .
ARTICLE 4
1 . LE CONTRACTANT PEUT , AVANT LA MISE EN STOCK , DESOSSER LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER EN TOUT OU EN PARTIE , A CONDITION QUE TOUTE LA VIANDE RESULTANT DE L ' OPERATION DE DESOSSAGE SOIT MISE EN STOCK .
2 . AUX FINS DE L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT 100 KILOGRAMMES DE VIANDE NON DESOSSEE EQUIVALENT A 77 KILOGRAMMES DE VIANDE DESOSSEE .
ARTICLE 5
1 . SI LA QUANTITE MISE EN STOCK EST INFERIEURE A LA QUANTITE POUR LAQUELLE LE CONTRAT A ETE CONCLU ET :
A ) SUPERIEURE OU EGALE A 85 % DE CETTE QUANTITE , EXPRIMEE EN VIANDES AVEC OS , LE MONTANT DE L ' AIDE EST PROPORTIONNELLEMENT REDUIT ;
B ) INFERIEURE A 85 % DE CETTE QUANTITE , EXPRIMEE EN VIANDES AVEC OS , L ' AIDE N ' EST PAS PAYEE .
2 . SI LA QUANTITE MISE EN STOCK DEPASSE LA QUANTITE POUR LAQUELLE LE CONTRAT A ETE CONCLU , L ' AIDE N ' EST PAS ACCORDEE POUR LA QUANTITE CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE CELLE MISE EN STOCK ET CELLE PREVUE AU CONTRAT .
ARTICLE 6
1 . LA DUREE DU STOCKAGE EST , SUR DEMANDE DU STOCKEUR , A INTRODUIRE LORS DE LA PRESENTATION DE SON OFFRE , DE CINQ OU SIX MOIS .
2 . LE DROIT AU PAIEMENT DE L ' AIDE N ' EST ACQUIS QUE SI LA TOTALITE DE LA VIANDE EST RESTEE EN STOCK PENDANT TOUTE LA PERIODE DE STOCKAGE .
3 . A L ' EXPIRATION D ' UNE PERIODE DE STOCKAGE DE TROIS MOIS , LE CONTRACTANT PEUT RETIRER DE L ' ENTREPOT TOUT OU PARTIE DE LA QUANTIE DE VIANDE SOUS CONTRAT , MAIS AU MINIMUM 10 TONNES , A CONDITION QU ' ELLE SOIT EXPORTEE DANS LES DIX JOURS OUVRABLES SUIVANT CELUI DE SA SORTIE DE L ' ENTREPOT .
DANS CE CAS , LE MONTANT DE L ' AIDE EST REDUIT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 , LE JOUR DE LA SORTIE DE L ' ENTREPOT ETANT LE DERNIER JOUR DU STOCKAGE .
LE CONTRACTANT INFORME L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DEUX JOURS OUVRABLES AU MOINS AVANT LE DEBUT DES OPERATIONS DE SORTIE DE L ' ENTREPOT , EN INDIQUANT LES QUANTITES QU ' IL A L ' INTENTION D ' EXPORTER .
4 . DANS LES CAS D ' EXPORTATION CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 3 , LE CONTRACTANT APPORTE LA PREUVE QUE LA VIANDE A QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE OU A FAIT L ' OBJET D ' UNE LIVRAISON AU SENS DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 . CETTE PREUVE EST APPORTEE COMME EN MATIERE DE RESTITUTIONS .
ARTICLE 7
1 . LE MONTANT DE LA CAUTION EST FIXE A 100 UNITES DE COMPTE PAR TONNE .
2 . EN CAS DE FORCE MAJEURE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DETERMINE LES MESURES QU ' IL JUGE NECESSAIRES EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE .
L ' ORGANISME D ' INTERVENTION INFORME LA COMMISSION DE CHAQUE CAS DE FORCE MAJEURE ET DES MESURES PRISES EN RAISON DE CELUI-CI .
ARTICLE 8
LE PAIEMENT DE L ' AIDE A LIEU , SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE , AU PLUS TARD LE QUINZIEME JOUR SUIVANT CELUI DE LA CONSTATATION QUE LES CONDITIONS DU CONTRAT ONT ETE REMPLIES .
ARTICLE 9
LE TAUX REPRESENTATIF A RETENIR DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT EST CELUI APPLICABLE , CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , LE JOUR DE LA CONCLUSION DU CONTRAT .
ARTICLE 10
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 OCTOBRE 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT
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ANNEXE
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// MONTANT DE L ' AIDE EN UNITES DE COMPTE PAR TONNE , POUR UNE PERIODE DE STOCKAGE // MONTANTS EN UNITES DE COMPTE PAR TONNE //
//
PRODUITS POUR LESQUELS UNE AIDE
EST OCTROYEE // DE CINQ MOIS // DE SIX MOIS // A AJOUTER PAR MOIS // A DEDUIRE PAR JOUR //
//
QUARTIERS ARRIERE , FRAIS OU REFRIGERES , PROVENANT DE GROS BOVINS // 500 // 530 // 30 // 1 //