Commission Regulation (EEC) No 2496/78 of 26 October 1978 on detailed rules for the granting of private storage aid for Provolone cheese

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 204 DU 25 . 7 . 1978 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 166 DU 17 . 7 . 1968 , P . 8 .

( 4 ) JO NO L 52 DU 28 . 2 . 1975 , P . 23 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2496/78 DE LA COMMISSION

DU 26 OCTOBRE 1978

RELATIF AUX MODALITES D ' OCTROI D ' AIDES POUR LE STOCKAGE PRIVE DU FROMAGE PROVOLONE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 DU CONSEIL DU 25 JUILLET 1978 , MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 , A PREVU L ' OCTROI D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE DU FROMAGE PROVOLONE AFIN DE STABILISER LE MARCHE DE CE FROMAGE ET D ' ASSURER UNE MEILLEURE REALISATION DES OBJECTIFS VISES A L ' ARTICLE 39 DU TRAITE DANS LES REGIONS OU CE PRODUIT EST FABRIQUE ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 971/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES REGISSANT LES MESURES D ' INTERVENTION SUR LE MARCHE DES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 473/75 ( 4 ), PREVOIT NOTAMMENT QUE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE EST SUBORDONNEE A LA CONCLUSION D ' UN CONTRAT DE STOCKAGE AVEC L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ; QUE CE CONTRAT DOIT COMPORTER DES DISPOSITIONS PERMETTANT D ' ASSURER L ' IDENTIFICATION DES FROMAGES ET LE CONTROLE DES STOCKS BENEFICIANT D ' UNE AIDE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE DETERMINER LA DUREE DES CONTRATS EN FONCTION DES BESOINS REELS DU MARCHE ET DE LA FACULTE DE CONSERVATION DES FROMAGES CONCERNES ;

CONSIDERANT QUE L ' AIDE DOIT ETRE FIXEE EN TENANT COMPTE DES FRAIS DE STOCKAGE ET DE L ' EVOLUTION PREVISIBLE DES PRIX DE MARCHES ; QU ' IL EST EGALEMENT INDIQUE , EN VUE DU BON FONCTIONNEMENT DE LA MESURE , DE PRECISER , D ' UNE PART , LE MONTANT DE L ' AIDE EXPRIME EN UNITES DE COMPTE APPLICABLE A UN CONTRAT DE STOCKAGE , AINSI QUE LE TAUX DE CONVERSION EN MONNAIE NATIONALE ET , D ' AUTRE PART , LES DELAIS DE PAIEMENT PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

IL EST ACCORDE , CONFORMEMENT AUX ARTICLES 10 ET 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 971/68 ET AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT , UNE AIDE AU STOCKAGE PRIVE DU FROMAGE PROVOLONE , DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE , QUE LES ENTREPRISES DE PRODUCTION FABRIQUENT DIRECTEMENT ET EXCLUSIVEMENT A PARTIR DU LAIT DE VACHE DE LEUR ZONE DE COLLECTE .

ARTICLE 2

1 . LE CONTRAT DE STOCKAGE EST CONCLU SI LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES :

A ) LES FROMAGES SONT AGES DE TROIS MOIS AU MOINS A LA DATE DU DEBUT DU STOCKAGE FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT ET N ' ONT PAS FAIT ANTERIEUREMENT L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE STOCKAGE AU TITRE DU PRESENT REGLEMENT ; LA PERIODE DE TROIS MOIS EST CALCULEE A PARTIR DU DERNIER JOUR DE LA SEMAINE DE FABRICATION DES FROMAGES ;

B ) LA QUANTITE MINIMALE DE FROMAGE EST FIXEE A DEUX TONNES PAR LOT ;

C ) LES FROMAGES D ' UN POIDS MINIMAL DE DEUX KILOGRAMMES PORTENT , EN CARACTERES INDELEBILES , LA MARQUE DELIVREE PAR L ' ORGANISME DESIGNE PAR L ' ETAT MEMBRE ; LA MARQUE EST APPOSEE LORS DE LA FABRICATION ET INDIQUE LE NUMERO DE L ' ENTREPRISE OU LES FROMAGES ONT ETE FABRIQUES , LA SEMAINE ET LE MOIS DE FABRICATION , EVENTUELLEMENT EN CODE ; TOUTEFOIS , JUSQU ' AU 1ER MAI 1979 , LE MARQUAGE PEUT ETRE EFFECTUE , LORS DE L ' ENTREE EN STOCK , PAR LEDIT ORGANISME DE CONTROLE ;

D ) LORS DE L ' ENTREE EN STOCK , UNE MARQUE SPECIFIQUE DE STOCKAGE EST APPOSEE AU FEU SUR LES FROMAGES AFIN DE LES DISTINGUER DE CEUX N ' AYANT PAS FAIT L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE STOCKAGE ;

E ) LES FROMAGES ONT SATISFAIT A UN CONTROLE GARANTISSANT QUE LES CONDITIONS DE PRODUCTION , DE QUALITE ET DE MARQUAGE PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT REMPLIES ;

F ) LE STOCKEUR S ' ENGAGE :

- A MAINTENIR EN PERMANENCE DANS LES ENTREPROTS OU LES FROMAGES SONT STOCKES UNE TEMPERATURE MAXIMALE DE 19 * ET UNE HUMIDITE RELATIVE NE DEPASSANT PAS 90 % ,

- A NE PAS MODIFIER LA COMPOSITION DU LOT SOUS CONTRAT PENDANT LA DUREE DE CELUI-CI SANS L ' AUTORISATION DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ,

- A TENIR UNE COMPTABILITE " MATIERE " ET A COMMUNIQUER CHAQUE SEMAINE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION LES ENTREES AU SORTIES EFFECTUEES DURANT LA SEMAINE ECOULEE .

2 . LE CONTRAT DE STOCKAGE DOIT ETRE :

A ) REDIGE PAR ECRIT ET INDIQUER LE JOUR DU DEBUT DU STOCKAGE CONTRACTUEL ;

B ) CONCLU APRES L ' ENTREE EN STOCK DU FROMAGE ET DANS LE DELAI MAXIMAL DE QUARANTE JOURS APRES LA DATE DU DEBUT DU STOCKAGE CONTRACTUEL .

ARTICLE 3

1 . L ' AIDE NE PEUT ETRE ACCORDEE QUE POUR UNE PERIODE SUPERIEURE A SOIXANTE JOURS ET N ' EXCEDANT PAS DEUX CENT SOIXANTE-DIX JOURS .

2 . LA DUREE DU STOCKAGE EST CALCULEE A PARTIR DE LA DATE DU DEBUT DU STOCKAGE CONTRACTUEL JUSQU ' AU JOUR DE SORTIE .

ARTICLE 4

1 . LE MONTANT DE L ' AIDE , EXPRIME EN UNITES DE COMPTE , APPLICABLE A UN CONTRAT DE STOCKAGE EST LE MONTANT APPLICABLE LE PREMIER JOUR DU STOCKAGE CONTRACTUEL .

SA CONVERSION EN MONNAIE NATIONALE EST EFFECTUEE A L ' AIDE DU TAUX APPLICABLE LE DERNIER JOUR DU STOCKAGE DONNANT DROIT A L ' AIDE .

2 . LE MONTANT VISE AU PRARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA EST FIXE A 1,49 UNITE DE COMPTE PAR TONNE ET PAR JOUR .

3 . LE PAIEMENT DE L ' AIDE INTERVIENT DANS UN DELAI MAXIMAL DE QUATRE-VINGT-DIX JOURS CALCULE A PARTIR DU DERNIER JOUR DU STOCKAGE DONNANT DROIT A L ' AIDE .

ARTICLE 5

L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PREND LES MESURES NECESSAIRES AFIN D ' ASSURER LE CONTROLE DES LOTS SOUS CONTRAT .

IL PREVOIT NOTAMMENT LES MESURES PERMETTANT L ' IDENTIFICATION RAPIDE A L ' INTERIEUR DE L ' ENTREPOT DES FROMAGES FAISANT L ' OBJET DES CONTRATS DE STOCKAGE .

ARTICLE 6

L ' ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION AU PLUS TARD LE MARDI DE CHAQUE SEMAINE :

A ) LES QUANTITES DE FROMAGES AYANT FAIT L ' OBJET DE CONTRATS DE STOCKAGE AU COURS DE LA SEMAINE PRECEDENTE ;

B ) EVENTUELLEMENT , LES QUANTITES POUR LESQUELLES L ' AUTORISATION VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS F ) DEUXIEME TIRET A ETE ACCORDEE .

ARTICLE 7

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 26 OCTOBRE 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT