Commission Regulation (EEC) No 2444/78 of 19 October 1978 authorizing the Federal Republic of Germany, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg and the United Kingdom to permit under certain conditions an additional increase in the alcoholic strength of certain wines and certain products intended for wine-making
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( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 215 DU 4 . 8 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 20 .
( 4 ) JO NO L 256 DU 7 . 10 . 1977 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 173 DU 6 . 8 . 1970 , P . 23 .
( 6 ) JO NO L 294 DU 18 . 11 . 1977 , P . 10 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2444/78 DE LA COMMISSION
DU 19 OCTOBRE 1978
AUTORISANT LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LA REPUBLIQUE FRANCAISE , LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME-UNI A PERMETTRE , SOUS CERTAINES CONDITIONS , UNE AUGMENTATION SUPPLEMENTAIRE DU TITRE ALCOOMETRIQUE DE CERTAINS VINS ET DE CERTAINS PRODUITS DESTINES A L ' ELABORATION DES VINS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1861/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 18 PARAGRAPHE 4 ET SON ARTICLE 35 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 817/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2211/77 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 TROISIEME ALINEA ,
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT PERMETTRE L ' AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE NATUREL ACQUIS OU EN PUISSANCE QUE DANS CERTAINES LIMITES ;
CONSIDERANT QUE , EN RAISON DES CONDITIONS CLIMATIQUES EXCEPTIONNELLEMENT DEFAVORABLES AU COURS DE L ' ANNEE 1978 DANS LES ZONES VITICOLES A ET B CARACTERISEES PAR UNE PLUVIOSITE ANORMALE ET UN MANQUE DE SOLEIL , LES LIMITES FIXEES POUR L ' AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE NATUREL PAR L ' ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 NE PERMETTENT PAS , DANS DE NOMBREUX CAS , L ' ELABORATION DES VINS TELS QU ' ILS SONT NORMALEMENT DEMANDES SUR LE MARCHE ; QUE , COMPTE TENU DE CETTE SITUATION , IL EST OPPORTUN D ' AUTORISER LES ETATS MEMBRES CONCERNES A PERMETTRE UNE AUGMENTATION SUPPLEMENTAIRE DU TITRE ALCCOMETRIQUE NATUREL AU SENS DE L ' ARTICLE 18 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DANS LES REGIONS ENDOMMAGEES ; QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION CERTAINES DONNEES , NOTAMMENT EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1594/70 DE LA COMMISSION , DU 5 AOUT 1970 , RELATIF AUX DECLARATIONS , A L ' EXECUTION ET AU CONTROLE DES OPERATIONS D ' ENRICHISSEMENT , D ' ACIDIFICATION ET DE DESACIDIFICATION DANS LE SECTEUR DU VIN ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2531/77 ( 6 ); QU ' IL Y A LIEU QUE CES DONNEES SOIENT PRESENTEES PAR UNITES GEOGRAPHIQUES AU SENS DE L ' ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 QUATRIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ;
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LA REPUBLIQUE FRANCAISE , LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME-UNI SONT AUTORISES , POUR LA CAMPAGNE VITICOLE 1978/1979 , A PERMETTRE L ' AUGMENTATION DES TITRES ALCOOMETRIQUES PREVUS , POUR LES ZONES VITICOLES A ET B , A L ' ARTICLE 18 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 ET A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 TROISIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 817/70 POUR LES PRODUITS ENUMERES AU PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DE CE MEME ARTICLE 18 ET AU PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DUDIT ARTICLE 7 QUI :
1 . EN CE QUI CONCERNE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE PROVIENNENT DES RAISINS :
- RECOLTES DANS LES " REGIERUNGSBEZIRKE " DE COLOGNE , TREVES , COBLENCE , DE RHENANIE-HESSE-PALATINAT , DE STUTTGART , KARLSRUHE , FRIBOURG , TUEBINGEN ET DARMSTADT , AINSI QUE DANS LA SARRE ET DANS LA COMMUNE DE BODIGGER DANS LE " REGIERUNGSBEZIRK " KASSEL ,
- DESTINES A LA L ' ELABORATION DES VINS DE TABLE ET DES V.Q.P.R.D .:
2 . EN CE QUI CONCERNE LA FRANCE , PROVIENNENT DES RAISINS :
- RECOLTES DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN , DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE ,
- DES VARIETES RIESLING , SYLVANER ET MUSCAT ,
- DESTINES A L ' ELABORATION DES V.Q.P.R.D .;
3 . EN CE QUI CONCERNE LE LUXEMBOURG , PROVIENNENT DES RAISINS DESTINES A L ' ELABORATION DES VINS DE TABLE ET DES V.Q.P.R.D .;
4 . EN CE QUI CONCERNE LE ROYAUME-UNI , PROVIENNENT DES RAISINS DESTINES A L ' ELABORATION DES VINS DE TABLE .
ARTICLE 2
1 . SUR LA BASE DES DECLARATIONS VISEES A L ' ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , LES ETATS MEMBRES CONCERNES COMMUNIQUENT AU PLUS TARD LE 31 MAI 1979 A LA COMMISSION LES QUANTITES DE SUCRE ET DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE UTILISEES POUR L ' AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE NATUREL DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER , REPARTIES PAR UNITES GEOGRAPHIQUES AU SENS DE L ' ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 QUATRIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 .
2 . CES COMMUNICATIONS FONT ETAT , PAR ESTIMATION , DES QUANTITES DE SUCRE ET DE MOUT DE RAISINS CONCENRE UTILISEES POUR L ' AUGMENTATION SUPPLEMENTAIRE DU TITRE ALCOOMETRIQUE AU SENS DE L ' ARTICLE 18 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 19 OCTOBRE 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT