Commission Regulation (EEC) No 2394/78 of 13 October 1978 on the application of the additional measures applicable to holders of long-term storage contracts for certain table wines for the wine-growing year 1977/78

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( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 215 DU 4 . 8 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) VOIR PAGE 28 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2394/78 DE LA COMMISSION

DU 13 OCTOBRE 1978

CONCERNANT L ' APPLICATION DES MESURES COMPLEMENTAIRES RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DE CERTAINS VINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE 1977/1978

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1861/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 QUATER PARAGRAPHE 4 ,

CONSIDERANT QUE LES MESURES DE SOUTIEN DU MARCHE VITI-VINICOLE QUI ONT ETE MISES EN OEUVRE AU COURS DE LA CAMPAGNE 1977/1978 N ' ONT PAS ENTIEREMENT DONNE LES RESULTATS ESPERES ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2393/78 DE LA COMMISSION , DU 13 OCTOBRE 1978 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES COMPLEMENTAIRES RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DES VINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE 1977/1978 ( 3 ), A ETABLI QUE LA PERIODE DE TROIS SEMAINES CONSECUTIVES VISEE A L ' ARTICLE 6 QUATER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , DOIT ETRE COMPRISE ENTRE LE 1ER AOUT ET LE 30 NOVEMBRE ; QUE , DEPUIS LE 1ER AOUT , LE PRIX MOYEN PONDERE DES VINS DE TABLE DES TYPES A I , A II ET A III EST DEMEURE INFERIEUR AU PRIX DE DECLENCHEMENT PENDANT CINQ SEMAINES CONSECUTIVES ; QUE DONC LES CONDITIONS REQUISES PAR L ' ARTICLE 6 QUATER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 SONT REMPLIES ; QU ' IL S ' AVERE DES LORS NECESSAIRE D ' ADOPTER LES MESURES VISEES A L ' ARTICLE 6 QUATER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2393/78 PREVOIT LA DETERMINATION DU POURCENTAGE DE LA QUANTITE DE VINS SOUS CONTRAT QUI PEUT FAIRE L ' OBJET D ' UNE DISTILLATION ET LA DETERMINATION DE LA DUREE DES CONTRATS DE STOCKAGE QUI PEUVENT ETRE CONCLUS ; COMPTE TENU DE LA SITUATION DE MARCHE QUE LES PREVISIONS DE RECOLTE ET DU NIVEAU DES STOCKS DE FIN DE CAMPAGNE LAISSENT ENVISAGER , IL CONVIENT DE FIXER LEDIT POURCENTAGE A 50 ET LADITE DUREE A QUATRE MOIS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES DETENTEURS DES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME , POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES A I , A II ET A III ET POUR LES VINS SE TROUVANT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CEUX-CI , PEUVENT , SELON LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2393/78 ;

A ) POUR UNE QUANTITE DE VIN JUSQU ' A 50 % DE LA QUANTITE SOUS CONTRAT , PROCEDER A LA DISTILLATION ;

B ) POUR TOUTE OU UNE PARTIE DE LA QUANTITE NE FAISANT PAS L ' OBJET DE LA MESURE SOUS A ), CONCLURE UN CONTRAT DE STOCKAGE POUR UNE PERIODE DE QUATRE MOIS .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 1978 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 13 OCTOBRE 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT