Commission Regulation (EEC) No 2393/78 of 13 October 1978 laying down detailed rules for the application of the additional measures applicable to holders of long-term storage contracts for table wine for the wine-growing year 1977/78
****
( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 215 DU 4 . 8 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .
( 4 ) JO NO L 125 DU 13 . 5 . 1978 , P . 32 .
( 5 ) JO NO L 211 DU 5 . 8 . 1976 , P . 5 .
( 6 ) JO NO L 187 DU 27 . 7 . 1977 , P . 3 .
( 1 ) JO NO L 221 DU 14 . 8 . 1976 , P . 20 .
( 2 ) JO NO L 225 DU 6 . 10 . 1977 , P . 13 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2393/78 DE LA COMMISSION
DU 13 OCTOBRE 1978
ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES COMPLEMENTAIRES RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DES VINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE 1977/1978
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1861/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 QUATER PARAGRAPHE 4 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 976/78 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 ,
CONSIDERANT QUE LES MESURES DE SOUTIEN DU MARCHE VITI-VINICOLE QUI ONT ETE MISES EN OEUVRE AU COURS DE LA PRESENTE CAMPAGNE N ' ONT PAS ENTIEREMENT DONNE LES RESULTATS ESPERES ; QUE , NOTAMMENT , LE PRIX REPRESENTATIF DU TYPE DE VIN DE TABLE A I EST DEMEURE INFERIEUR AU PRIX DE DECLENCHEMENT A PARTIR DU MOIS D ' AVRIL ET CEUX DES TYPES A II ET A III SONT ACTUELLEMENT INFERIEURS AU PRIX DE DECLENCHEMENT ; QUE , DES LORS , LA PREMIERE CONDITION REQUISE PAR L ' ARTICLE 6 QUATER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 POUR L ' ADOPTION DE MESURES COMPLEMENTAIRES RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME EST REMPLIE ; QUE LA SECONDE CONDITION , A SAVOIR QUE LE PRIX REPRESENTATIF DEMEURE PENDANT TROIS SEMAINES CONSECUTIVES INFERIEUR AU PRIX DE DECLENCHEMENT , DOIT ETRE LOGIQUEMENT CONSTATEE PEU AVANT LES PREMIERES ECHEANCES DES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME ; QUE LA SITUATION DU MARCHE EST TELLE QUE CETTE CONDITION EST REALISEE ;
CONSIDERANT QUE CES MESURES DEVRAIENT PREVOIR , D ' UNE PART , LA POSSIBILITE D ' ELIMINER ENTIEREMENT DU MARCHE PAR LA DISTILLATION UNE CERTAINE QUANTITE DE VIN ET , D ' AUTRE PART , CELLE DE REPORTER DE QUELQUES MOIS LA MISE SUR LE MARCHE DE LA QUANTITE RESTANTE CHEZ LES DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME EN ESCOMPTANT UN REDRESSEMENT DU MARCHE ; QUE TOUTEFOIS CETTE DERNIERE MESURE POURRAIT NE PAS PERMETTRE D ' ATTEINDRE L ' OBJECTIF RECHERCHE ; QUE LA POSSIBILITE DOIT ETRE EN CONSEQUENCE RESERVEE D ' ADOPTER LES MESURES SUPPLEMENTAIRES QUI S ' AVERERONT NECESSAIRES ;
CONSIDERANT QUE LA DISTILLATION PREVUE PAR LE PRESENT REGLEMENT DOIT AVOIR LIEU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 DU CONSEIL , DU 20 JUILLET 1976 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES AUX OPERATIONS DE DISTILLATION DES VINS VISEES AUX ARTICLES 6 TER , 6 QUATER , 24 BIS ET 24 TER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 ( 5 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1675/77 ( 6 ); QUE , D ' APRES L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 ET L ' ARTICLE 4 DE CE REGLEMENT , IL Y A LIEU DE FIXER DES DATES LIMITES POUR L ' INTRODUCTION DES DEMANDES D ' AGREMENT DES CONTRATS DE DISTILLATION , POUR L ' AGREMENT DE LA PART DES ORGANISMES D ' INTERVENTION AINSI QUE POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ; QUE , SELON L ' ARTICLE 2 DU MEME REGLEMENT , UNE AIDE EST VERSEE DONT LE MONTANT DOIT ETRE FIXE DE MANIERE A PERMETTRE L ' ECOULEMENT DES PRODUITS OBTENUS ;
CONSIDERANT QU ' IL EST EN OUTRE NECESSAIRE DE PRECISER DES ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES QUI DOIVENT SE TROUVER DANS LES CONTRATS DE DISTILLATION ;
CONSIDERANT QUE LE MECANISME DE PAIEMENT DE L ' AIDE VISE A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 PREVOIT QUE LE VERSEMENT DE L ' AIDE AU PRODUCTEUR SOIT EFFECTUE EN DEUX TRANCHES ; QUE LE VERSEMENT DE LA DEUXIEME TRANCHE DOIT ETRE EFFECTUE DANS UN DELAI LIMITE POUR PERMETTRE AU PRODUCTEUR DE PERCEVOIR RAPIDEMENT LA TOTALITE DE L ' AIDE ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE PREVOIR QUE LE VERSEMENT SOIT EFFECTUE AU PLUS TARD DANS LES TRENTE JOURS APRES LA DISTILLATION ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR DES CONDITIONS TECHNIQUES POUR L ' AGREMENT DES DISTILLATEURS ; QU ' IL Y A EN OUTRE LIEU DE PREVOIR LE CAS DANS LEQUEL L ' AGREMENT EST EN PRINCIPE A RETIRER AU DISTILLATEUR , EN CAS DE DEFAILLANCE DE CELUI-CI , TOUT EN EXCLUANT LE CAS DE FORCE MAJEURE ET LE CAS FORTUIT ;
CONSIDERANT QUELES ORGANISMES D ' INTERVENTION VISES A L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 ET LA COMMISSION DOIVENT ETRE INFORMES DU DEROULEMENT DES OPERATIONS DE DISTILLATION ET DOIVENT CONNAITRE NOTAMMENT LES QUANTITES DE VIN DISTILLEES ET LES QUANTITES D ' ALCOOL OBTENUES ;
CONSIDERANT QUE LES CONTRATS DE STOCKAGE DOIVENT ETRE CONCLUS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 DE LA COMMISSION , DU 13 AOUT 1976 , RELATIF AUX CONTRATS DE STOCKAGE POUR LES VINS DE TABLE , LE MOUT DE RAISINS ET LE MOUT DE RAISINS CONCENTRE ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2206/77 ( 2 ), POUR ATTEINDRE L ' OBJECTIF PREVU ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE POUVOIR TENIR COMPTE DU DEVELOPPEMENT DE LA SITUATION DU MARCHE , IL CONVIENT DE PREVOIR LA FACULTE DE RESILIER LES CONTRATS ;
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 BIS PARAGRAPHE 2 SOUS E ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , LES TAUX REPRESENTATIFS FIXES PAR LEDIT REGLEMENT SONT APPLICABLES A PARTIR DU 16 DECEMBRE 1978 DANS LE SECTEUR DU VIN ; QUE , TOUTEFOIS , POUR LES MESURES DE DISTILLATION D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES ;
CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DES MESURES PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT S ' ETALE AU-DELA DE LA DATE DU 15 DECEMBRE 1978 ; QU ' IL EST NECESSAIRE , AFIN D ' EVITER TOUTE DISCRIMINATION ENTRE LES OPERATEURS CONCERNES , DE PREVOIR L ' APPLICATION D ' UN TAUX REPRESENTATIF UNIQUE POUR TOUS LES PAIEMENTS AFFERENTS AUX OPERATIONS DE DISTILLATION VISEES PAR LE PRESENT REGLEMENT ; QUE , TOUS LES VINS DE TABLE CONCERNES PAR CES MESURES AYANT ETE PRODUITS AU COURS DE LA CAMPAGNE 1977/1978 , IL CONVIENT DE RETENIR LES TAUX REPRESENTATIFS APPLICABLES , DANS LE SECTEUR DU VIN , PENDANT LADITE CAMPAGNE , L ' APPLICATION DES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS PREVUS PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 POUR LES MESURES VISEES A L ' ARTICLE 6 QUATER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 ETANT DE CE FAIT RETARDEE JUSQU ' A LA DATE D ' EXPIRATION DE L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES VINS N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES COMPLEMENTAIRES , RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DES VINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE 1977/1978 , VISEES A L ' ARTICLE 6 QUATER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 .
ARTICLE 2
1 . LA PERIODE DE TROIS SEMAINES CONSECUTIVES VISEE A L ' ARTICLE 6 QUATER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DOIT ETRE COMPRISE ENTRE LE 1ER AOUT 1978 ET LE 30 NOVEMBRE 1978 .
2 . DANS LE CAS OU LA DECISION VISEE A L ' ARTICLE 6 QUATER PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 EST ARRETEE , LES DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME POUR LES TYPES DES VINS POUR LESQUELS LA DECISION EST ARRETEE ET POUR LES VINS SE TROUVANT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CEUX-CI PEUVENT :
A ) POUR UNE QUANTITE DE VIN JUSQU ' A UN POURCENTAGE A DETERMINER DE LA QUANTITE DE VIN SOUS CONTRAT , PROCEDER A UNE DISTILLATION DANS LES CONDITIONS VISEES AUX ARTICLES 3 A 8 ;
B ) POUR TOUTE OU UNE PARTIE DE LA QUANTITE NE FAISANT PAS L ' OBJET DE LA MESURE SOUS A ), CONCLURE UN CONTRAT DE STOCKAGE , DANS LES CONDITIONS VISEES A L ' ARTICLE 9 , POUR UNE PERIODE A DETERMINER .
3 . D ' AUTRES MESURES COMPLEMENTAIRES , RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE VISES AU PARAGRAPHE 2 SOUS B ) POUR UN TYPE DE VIN OU POUR LE VIN SE TROUVANT EN RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CE TYPE DE VIN , PEUVENT ETRE PRISES SELON LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 24 SI LE PRIX REPRESENTATIF COMMUNAUTAIRE DE CE TYPE DE VIN DE TABLE EST DEMEURE INFERIEUR AU PRIX DE DECLENCHEMENT PENDANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DATE DE L ' ADOPTION DE LA DECISION VISEE A L ' ARTICLE 6 QUATER PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 ET LE 15 JANVIER 1979 .
4 . AUX FINS DE L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT SONT CONSIDERES COMME SE TROUVANT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC LE VIN DE TABLE DU TYPE A I LES VINS DE TABLE BLANCS QUI ONT UN TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS NON INFERIEUR A 12 DEGRES ET NON SUPERIEUR A 14 DEGRES ET QUI NE RELEVENT PAS DU TYPE A II OU DU TYPE A III .
ARTICLE 3
1 . LA DISTILLATION VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) A LIEU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 ET DU PRESENT REGLEMENT .
2 . LES VINS QUI PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE LA DISTILLATION SONT CEUX QUI ONT FAIT L ' OBJET DU STOCKAGE A LONG TERME OU D ' AUTRES DU MEME TYPE QUI ONT ETE PRODUITS PAR LE DETENTEUR DES CONTRATS DE STOCKAGE . DANS CE CAS , LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS DU VIN NE PEUT PAS ETRE INFERIEUR A 10 DEGRES ET LA QUANTITE TOTALE D ' ALCOOL CONTENUE DANS CE VIN NE PEUT PAS ETRE SUPERIEURE A CELLE CONTENUE DANS LA QUANTITE DE VIN SOUS CONTRAT ADMIS A LA DISTILLATION .
ARTICLE 4
1 . LES DEMANDES POUR L ' AGREMENT DES CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 SONT INTRODUITES DANS UN DELAI DE QUARANTE-CINQ JOURS APRES LA DATE D ' ECHEANCE DES CONTRATS A LONG TERME .
2 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION VISE A L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 COMMUNIQUE , AU PLUS TARD QUINZE JOURS APRES RECEPTION DE LA DEMANDE D ' AGREMENT D ' UN CONTRAT DE DISTILLATION , LE RESULTAT DE LA PROCEDURE D ' AGREMENT AUX PARTIES CONTRACTANTES .
3 . LES OPERATIONS DE DISTILLATION SONT EFFECTUEES ENTRE LE 1ER OCTOBRE 1978 ET LE 30 JUIN 1979 .
ARTICLE 5
1 . LES CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 MENTIONNENT :
A ) LA QUANTITE , LA COULEUR , LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS DES VINS A DISTILLER ;
B ) LE NOM ET L ' ADRESSE DU PRODUCTEUR ;
C ) LE LIEU DE STOCKAGE DU VIN ;
D ) LE NOM DU DISTILLATEUR OU LA RAISON SOCIALE DE LA DISTILLERIE ;
E ) L ' ADRESSE DE LA DISTILLERIE .
2 . ON ENTEND PAR " DISTILLATEUR " CELUI POUR LE COMPTE DE QUI LA DISTILLATION EST FAITE .
ARTICLE 6
1 . LE PRIX FIXE A L ' ARTICLE 6 QUATER PARAGRAPHE 2 DEUXIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 EST DE :
- 1,77 UNITE DE COMPTE PAR DEGRE ET PAR HECTOLITRE POUR LES VINS DE TABLE DU TYPE A I ET POUR CEUX QUI SONT EN RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CES DERNIERS ,
- 3,53 UNITES DE COMPTE PAR DEGRE ET PAR HECTOLITRE POUR LES VINS DE TABLE DU TYPE A II ,
- 4,03 UNITES DE COMPTE PAR DEGRE ET PAR HECTOLITRE POUR LES VINS DE TABLE DU TYPE A III .
2 . LE MONTANT DE L ' AIDE PREVUE A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 EST FIXE POUR :
A ) LES VINS VISES AU PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET A :
- 1,15 UNITE DE COMPTE PAR DEGRE ET PAR HECTOLITRE , SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 PREMIER TIRET DU MEME REGLEMENT ,
- 1,15 UNITE DE COMPTE PAR DEGRE ET PAR HECTOLITRE , SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET DU MEME REGLEMENT ;
B ) LES VINS VISES AU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME TIRET A :
- 2,91 UNITES DE COMPTE PAR DEGRE ET PAR HECTOLITRE , SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 PREMIER TIRET DU MEME REGLEMENT ,
- 2,91 UNITES DE COMPTE PAR DEGRE ET PAR HECTOLITRE , SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET DU MEME REGLEMENT ;
C ) LES VINS VISES AU PARAGRAPHE 1 TROISIEME TIRET A :
- 3,41 UNITES DE COMPTE PAR DEGRE ET PAR HECTOLITRE , SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 PREMIER TIRET DU MEME REGLEMENT ,
- 3,41 UNITES DE COMPTE PAR DEGRE ET PAR HECTOLITRE , SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET DU MEME REGLEMENT .
3 . LES PAIEMENTS A EFFECTUER CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHES 1 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 DOIVENT SE FAIRE AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES QUE LES CONDITIONS REQUISES SONT REMPLIES .
4 . DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 , LE PAIEMENT DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT EST EFFECTUE AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES QUE LA QUANTITE TOTALE DE VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT EST ENTREE EN DISTILLERIE .
5 . DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 , LE PAIEMENT DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT EST EFFECTUE AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES QUE LA QUANTITE TOTALE DE VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT A ETE DISTILLEE . LORSQUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT D ' UN ETAT MEMBRE N ' A PAS DECIDE D ' UTILISER DE MANIERE GENERALE LA FACULTE PREVUE AUDIT ARTICLE 3 PARAGRAPHE 6 , LE DISTILLATEUR NE PEUT L ' UTILISER QU ' APRES S ' ETRE ASSURE DE L ' ACCORD DU PRODUCTEUR .
6 . LA CONVERSION DES MONTANTS VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 EN MONNAIE NATIONALE EST EFFECTUEE A L ' AIDE DU TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE DANS LE SECTEUR DU VIN LE JOUR D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 7
1 . POUR ETRE AGREES AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 , LES DISTILLATEURS DOIVENT ETRE EN MESURE DE TRANSFORMER LE VIN EN UN PRODUIT TITRANT 86 DEGRES OU PLUS OU EN UN PRODUIT TITRANT 85 DEGRES OU MOINS .
2 . L ' AGREMENT EST A RETIRER SI LE DISTILLATEUR , SAUF CAS FORTUIT OU CAS DE FORCE MAJEURE , NE PAIE PAS LE PRIX D ' ACHAT AU PRODUCTEUR OU NE RESPECTE PAS LES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES .
ARTICLE 8
1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 31 JANVIER 1979 , LES QUANTITES DE VIN FIGURANT DANS LES CONTRATS DE DISTILLATION AGREES .
2 . LES DISTILLATEURS ADRESSENT A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , AU PLUS TARD LE 10 DE CHAQUE MOIS , UN RELEVE DES QUANTITES DE VIN DISTILLEES PENDANT LE MOIS ECOULE EN MENTIONNANT LES QUANTITES EXPRIMEES EN ALCOOL PUR DES PRODUITS QU ' ILS ONT OBTENUS , EN DISTINGUANT CEUX VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 DE CEUX VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET DE CE MEME REGLEMENT .
3 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , PAR TELEX , AU PLUS TARD LE 20 DE CHAQUE MOIS POUR LE MOIS ECOULE , LES QUANTITES DE VIN DISTILLEES ET LES QUANTITES , EXPRIMEES EN ALCOOL PUR , DE PRODUITS QU ' ILS ONT OBTENUS EN LES DISTINGUANT CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 .
4 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT , AU PLUS TARD LE 31 JUILLET 1979 , LES CAS DES DISTILLATEURS QUI N ' ONT PAS RESPECTE LEURS OBLIGATIONS ET LES MESURES PRISES EN CONSEQUENCE .
ARTICLE 9
1 . LES CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DOIVENT ETRE CONCLUS DANS UN DELAI DE QUARANTE-CINQ JOURS APRES LA DATE D ' ECHEANCE DES CONTRATS A LONG TERME .
DANS LE CAS OU LE DETENTEUR D ' UN CONTRAT A LONG TERME A CHOISI DE BENEFICIER DE LA POSSIBILITE VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) POUR LA TOTALITE DU VIN SOUS CONTRAT DE STOCKAGE A LONG TERME , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PEUT VALIDER L ' ANCIEN CONTRAT POUR LA NOUVELLE PERODE EN ADAPTANT LES MENTIONS .
2 . POUR LES CONTRATS DE STOCKAGE VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ), LE MONTANT DE L ' AIDE EST CELUI PREVU POUR LES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME POUR LA CAMPAGNE 1977/1978 .
3 . LES CONTRATS DE STOCKAGE VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) SONT RESILIES SUR DEMANDE DES PRODUCTEURS CONCERNES .
DANS CE CAS , L ' AIDE AU STOCKAGE RESTE ACQUISE POUR LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LE VIN A ETE PLACE SOUS UN TEL CONTRAT .
ARTICLE 10
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 13 OCTOBRE 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT