Commission Regulation (EEC) No 2377/78 of 12 October 1978 amending Regulation (EEC) No 1998/78 laying down detailed rules for the offsetting of storage costs for sugar

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2377/78 DE LA COMMISSION du 12 octobre 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 1998/78 établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1396/78 (2), et notamment son article 8 paragraphe 3,

considérant que l'article 21 du règlement (CEE) nº 1998/78 de la Commission, du 18 août 1978, établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre (3), ne prévoit l'application rétroactive au 1er juillet 1978 de certaines de ses dispositions que pour les sirops obtenus directement à partir du sucre à l'état solide ; qu'il est cependant justifié dans un souci d'égalité de traitement de donner également un effet rétroactif aux dispositions dudit règlement relatives au remboursement des frais de stockage des sirops obtenus entre le 1er juillet et le 31 août 1978 en amont du sucre à l'état solide;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 21 du règlement (CEE) nº 1998/78 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1978.

Toutefois ses dispositions concernant les cotisations et le remboursement des frais de stockage des sirops obtenus directement à partir du sucre à l'état solide sont applicables à partir du 1er juillet 1978.

En outre ses dispositions concernant le remboursement des frais de stockage des sirops obtenus en amont du sucre à l'état solide au titre de la production de la campagne sucrière 1978/1979 sont également applicables à partir du 1er juillet 1978.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 1978.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº L 359 du 31.12.1974, p. 1. (2)JO nº L 170 du 27.6.1978, p. 1. (3)JO nº L 231 du 23.8.1978, p. 5.