Commission Regulation (EEC) No 2343/78 of 6 October 1978 amending Regulation (EEC) No 1188/77 on communication by Member States to the Commission of data relating to imports and exports of certain agricultural products
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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 94 DU 8 . 4 . 1978 , P . 9 .
( 3 ) JO NO L 134 DU 28 . 5 . 1977 , P . 4 .
( 4 ) JO NO L 94 DU 8 . 4 . 1978 , P . 5 .
( 5 ) JO NO L 138 DU 4 . 6 . 1977 , P . 12 .
( 6 ) JO NO L 327 DU 20 . 12 . 1977 , P . 20 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2343/78 DE LA COMMISSION
DU 6 OCTOBRE 1978
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1188/77 CONCERNANT LA COMMUNICATION , PAR LES ETATS MEMBRES A LA COMMISSION , DES DONNEES RELATIVES AUX IMPORTATIONS ET AUX EXPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 709/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 24 , AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS AGRICOLES ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS COMMUNES POUR L ' ISOGLUCOSE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 706/78 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1188/77 , DU 3 JUIN 1977 , CONCERNANT LA COMMUNICATION , PAR LES ETATS MEMBRES A LA COMMISSION , DES DONNEES RELATIVES AUX IMPORTATIONS ET AUX EXPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES ( 5 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2837/77 ( 6 ), DETERMINE LES DONNEES DEVANT ETRE COMMUNIQUEES A LA COMMISSION ;
CONSIDERANT QUE L ' EXPERIENCE A MONTRE QUE LA PRESENTATION DE CES DONNEES DOIT ETRE AMELIOREE ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1188/77 DOIT PAR CONSEQUENT ETRE MODIFIE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DES COMITES DE GESTION COMPETENTS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1188/77 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE CI-APRES :
" 3 . LES DONNEES SUIVANTES SONT EGALEMENT COMMUNIQUEES :
A . LES IMPORTATIONS OU EXPORTATIONS TOTALES POUR CHAQUE CODE NIMEXE OU , SELON LE CAS , POUR CHAQUE SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN , PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE , REPARTIES ENTRE :
- LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE ,
ET
- LE COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS ;
B . POUR LES COMMUNICATIONS MENSUELLES LES DONNEES EXIGEES EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 ET DU POINT A DU PRESENT PARAGRAPHE , CUMULEES POUR L ' ANNEE CIVILE ;
C . EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS POUR LESQUELS LA VALEUR STATISTIQUE EST COMMUNIQUEE , LA VALEUR UNITAIRE PAR 100 KILOGRAMMES , POUR CHAQUE PRODUIT EXIGE EN VERTU DES PARAGRAPHES 1 ET 2 ET DES SOUS-PARAGRAPHES A ET B DU PRESENT PARAGRAPHE . TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS CLASSES AUX SOUS-POSITIONS 01.05 A ET 04.05 A I A ) DU TARIF DOUANIER COMMUN ET FIGURANT AU POINT " III . OEUFS ET VOLAILLES " A L ' ANNEXE I , LA VALEUR UNITAIRE EST INDIQUEE PAR 1 000 PIECES .
3 . BIS LES DONNEES VISEES AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 SONT COMMUNIQUEES SELON UNE PRESENTATION CONFORME A CELLE PREVUE A L ' ANNEXE II . ELLES SONT VENTILEES SELON LES SECTEUR INDIQUES A L ' ANNEXE I . "
2 . L ' ANNEXE II EST REMPLACEE PAR L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 6 OCTOBRE 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT
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ANNEXE II
COMMUNICATION MENSUELLE / PERIODES DE DIX JOURS ( 1 ) SUR LES IMPORTATIONS ET LES EXPORTATIONS
DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES
EMANANT DE : ( ETAT MEMBRE )
PERIODE : ( JOUR ) ( 2 ) ( MOIS ) ( ANNEE )
SECTEUR : ENVOYEE LE : ( DATE )
// //
// // IMPORTATIONS // EXPORTATIONS //
//
// // PERIODE DE REFERENCE // DONNEES CUMULATIVES ( 7 ) // PERIODE DE REFERENCE // DONNEES CUMULATIVES ( 7 ) //
//
CODE NIMEXE ON RENVOI AU TARIF DOUANIER COMMUN ( 3 ) // CODE DU PAYS ( 4 ) // QUANTITES // VALEUR STATISTIQUE ( 5 ) // VALEUR UNITAIRE PAR 100 KG / PIECES ( 6 ) // QUANTITES // VALEUR STATISTIQUE ( 5 ) // VALEUR UNITAIRE PAR 100 KG / PIECES ( 6 ) // QUANTITES // VALEUR STATISTIQUE ( 5 ) // VALEUR UNITAIRE PAR 100 KG / PIECES ( 6 ) // QUANTITES // VALEUR STATISTIQUE ( 5 ) // VALEUR UNITAIRE PAR 100 KG / PIECES ( 6 ) //
//
1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 // 9 // 10 // 11 // 12 // 13 // 14 //
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NOTES :
( 1 ) RAYER LA MENTION INUTILE .
( 2 ) EXCLUSIVEMENT POUR LES COMMUNICATIONS CONCERNANT LES PERIODES DE DIX JOURS .
( 3 ) LES COMMUNICATIONS SONT A FAIRE SUIVANT L ' ORDRE DU CODE NIMEXE ET A L ' INTERIEUR DU CODE NIMEXE , SUIVANT LE CODE DU PAYS , LE RENVOI AU TARIF DOUANIER COMMUN N ' EST A UTILISER QUE LORSQUE LES DONNEES SONT FOURNIES POUR LES SUBDIVISIONS DES POSITIONS NIMEXE .
( 4 ) NUMEROS DE CODE NCP POUR LE PAYS D ' ORIGINE , DE PROVENANCE OU DE DESTINATION .
( 5 ) INDIQUER , EN HAUT DE LA COLONNE , EN TOUTES LETTRES , LA MONNAIE UTILISEE .
( 6 ) A UTILISER SEULEMENT LORSQUE LA VALEUR STATISTIQUE EST REQUISE .
( 7 ) INDIQUER POUR LA COMMUNICATION MENSUELLE L ' INFORMATION CUMULATIVE POUR L ' ANNEE CIVILE ET POUR LA COMMUNICATION RELATIVE A UNE PERIODE DE DIX JOURS L ' INFORMATION CUMULATIVE POUR LE MOIS CALENDRIER .
A . COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE
TOTAL POUR CHAQUE CODE
B . COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS
TOTAL POUR CHAQUE CODE :
TOTAL POUR A + B ( POUR CHAQUE CODE )