Commission Regulation (EEC) No 2343/78 of 6 October 1978 amending Regulation (EEC) No 1188/77 on communication by Member States to the Commission of data relating to imports and exports of certain agricultural products

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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 94 DU 8 . 4 . 1978 , P . 9 .

( 3 ) JO NO L 134 DU 28 . 5 . 1977 , P . 4 .

( 4 ) JO NO L 94 DU 8 . 4 . 1978 , P . 5 .

( 5 ) JO NO L 138 DU 4 . 6 . 1977 , P . 12 .

( 6 ) JO NO L 327 DU 20 . 12 . 1977 , P . 20 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2343/78 DE LA COMMISSION

DU 6 OCTOBRE 1978

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1188/77 CONCERNANT LA COMMUNICATION , PAR LES ETATS MEMBRES A LA COMMISSION , DES DONNEES RELATIVES AUX IMPORTATIONS ET AUX EXPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 709/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 24 , AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS AGRICOLES ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS COMMUNES POUR L ' ISOGLUCOSE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 706/78 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1188/77 , DU 3 JUIN 1977 , CONCERNANT LA COMMUNICATION , PAR LES ETATS MEMBRES A LA COMMISSION , DES DONNEES RELATIVES AUX IMPORTATIONS ET AUX EXPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES ( 5 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2837/77 ( 6 ), DETERMINE LES DONNEES DEVANT ETRE COMMUNIQUEES A LA COMMISSION ;

CONSIDERANT QUE L ' EXPERIENCE A MONTRE QUE LA PRESENTATION DE CES DONNEES DOIT ETRE AMELIOREE ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1188/77 DOIT PAR CONSEQUENT ETRE MODIFIE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DES COMITES DE GESTION COMPETENTS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1188/77 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE CI-APRES :

" 3 . LES DONNEES SUIVANTES SONT EGALEMENT COMMUNIQUEES :

A . LES IMPORTATIONS OU EXPORTATIONS TOTALES POUR CHAQUE CODE NIMEXE OU , SELON LE CAS , POUR CHAQUE SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN , PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE , REPARTIES ENTRE :

- LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE ,

ET

- LE COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS ;

B . POUR LES COMMUNICATIONS MENSUELLES LES DONNEES EXIGEES EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 ET DU POINT A DU PRESENT PARAGRAPHE , CUMULEES POUR L ' ANNEE CIVILE ;

C . EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS POUR LESQUELS LA VALEUR STATISTIQUE EST COMMUNIQUEE , LA VALEUR UNITAIRE PAR 100 KILOGRAMMES , POUR CHAQUE PRODUIT EXIGE EN VERTU DES PARAGRAPHES 1 ET 2 ET DES SOUS-PARAGRAPHES A ET B DU PRESENT PARAGRAPHE . TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS CLASSES AUX SOUS-POSITIONS 01.05 A ET 04.05 A I A ) DU TARIF DOUANIER COMMUN ET FIGURANT AU POINT " III . OEUFS ET VOLAILLES " A L ' ANNEXE I , LA VALEUR UNITAIRE EST INDIQUEE PAR 1 000 PIECES .

3 . BIS LES DONNEES VISEES AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 SONT COMMUNIQUEES SELON UNE PRESENTATION CONFORME A CELLE PREVUE A L ' ANNEXE II . ELLES SONT VENTILEES SELON LES SECTEUR INDIQUES A L ' ANNEXE I . "

2 . L ' ANNEXE II EST REMPLACEE PAR L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 6 OCTOBRE 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

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ANNEXE II

COMMUNICATION MENSUELLE / PERIODES DE DIX JOURS ( 1 ) SUR LES IMPORTATIONS ET LES EXPORTATIONS

DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES

EMANANT DE : ( ETAT MEMBRE )

PERIODE : ( JOUR ) ( 2 ) ( MOIS ) ( ANNEE )

SECTEUR : ENVOYEE LE : ( DATE )

// //

// // IMPORTATIONS // EXPORTATIONS //

//

// // PERIODE DE REFERENCE // DONNEES CUMULATIVES ( 7 ) // PERIODE DE REFERENCE // DONNEES CUMULATIVES ( 7 ) //

//

CODE NIMEXE ON RENVOI AU TARIF DOUANIER COMMUN ( 3 ) // CODE DU PAYS ( 4 ) // QUANTITES // VALEUR STATISTIQUE ( 5 ) // VALEUR UNITAIRE PAR 100 KG / PIECES ( 6 ) // QUANTITES // VALEUR STATISTIQUE ( 5 ) // VALEUR UNITAIRE PAR 100 KG / PIECES ( 6 ) // QUANTITES // VALEUR STATISTIQUE ( 5 ) // VALEUR UNITAIRE PAR 100 KG / PIECES ( 6 ) // QUANTITES // VALEUR STATISTIQUE ( 5 ) // VALEUR UNITAIRE PAR 100 KG / PIECES ( 6 ) //

//

1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 // 9 // 10 // 11 // 12 // 13 // 14 //

//

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NOTES :

( 1 ) RAYER LA MENTION INUTILE .

( 2 ) EXCLUSIVEMENT POUR LES COMMUNICATIONS CONCERNANT LES PERIODES DE DIX JOURS .

( 3 ) LES COMMUNICATIONS SONT A FAIRE SUIVANT L ' ORDRE DU CODE NIMEXE ET A L ' INTERIEUR DU CODE NIMEXE , SUIVANT LE CODE DU PAYS , LE RENVOI AU TARIF DOUANIER COMMUN N ' EST A UTILISER QUE LORSQUE LES DONNEES SONT FOURNIES POUR LES SUBDIVISIONS DES POSITIONS NIMEXE .

( 4 ) NUMEROS DE CODE NCP POUR LE PAYS D ' ORIGINE , DE PROVENANCE OU DE DESTINATION .

( 5 ) INDIQUER , EN HAUT DE LA COLONNE , EN TOUTES LETTRES , LA MONNAIE UTILISEE .

( 6 ) A UTILISER SEULEMENT LORSQUE LA VALEUR STATISTIQUE EST REQUISE .

( 7 ) INDIQUER POUR LA COMMUNICATION MENSUELLE L ' INFORMATION CUMULATIVE POUR L ' ANNEE CIVILE ET POUR LA COMMUNICATION RELATIVE A UNE PERIODE DE DIX JOURS L ' INFORMATION CUMULATIVE POUR LE MOIS CALENDRIER .

A . COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE

TOTAL POUR CHAQUE CODE

B . COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS

TOTAL POUR CHAQUE CODE :

TOTAL POUR A + B ( POUR CHAQUE CODE )