Commission Regulation (EEC) No 2341/78 of 6 October 1978 amending Regulation (EEC) No 1271/78 concerning measures to improve the quality of milk within the Community
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2341/78 DE LA COMMISSION du 6 octobre 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 1271/78 relatif à des mesures visant à améliorer la qualité du lait dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié par le règlement (CEE) nº 1001/78 (2), et notamment son article 4,
considérant que, aux termes de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1271/78 de la Commission, du 13 juin 1978, relatif à des mesures visant à améliorer la qualité du lait dans la Communauté (3), la durée d'exécution desdites mesures est limitée jusqu'au 30 septembre 1979, sauf dans des cas exceptionnels ; que, afin de garantir une efficacité maximale aux mesures en cause, il paraît nécessaire de proroger ce délai sans toutefois dépasser le 31 mars 1980;
considérant que, aux termes de l'article 3 paragraphe 1, les propositions détaillées et complètes relatives auxdites actions doivent être introduites au plus tard le 31 octobre 1978 ; que, dans l'intérêt d'une bonne préparation des propositions, il est nécessaire de prévoir la possibilité de compléter une proposition avant une date limite ultérieure;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) nº 1271/78 est modifié comme suit: 1. À l'article 1er, le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La durée d'exécution des mesures visées au paragraphe 1 est limitée jusqu'au 31 mars 1980.»
2. L'article 3 paragraphe 1 est complété par l'alinéa suivant:
«Toutefois, dans des cas motivés, une proposition peut être introduite dans le délai visé à l'alinéa précédent accompagnée de l'indication qu'elle sera complétée avant le 1er avril 1979 pour être conforme aux conditions fixées à l'article 4. En cas de non-respect de cette dernière date, la proposition est considérée comme nulle et non avenue.»
3. À l'article 4 paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 131 du 26.5.1977, p. 6. (2)JO nº L 130 du 18.5.1978, p. 11. (3)JO nº L 156 du 14.6.1978, p. 39.