Commission Regulation (EEC) No 2166/78 of 14 September 1978 amending Regulation (EEC) No 79/75 on the sale by periodic tendering procedure of boned beef held by the intervention agencies
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .
( 2 ) JO NO L 61 DU 5 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 10 DU 15 . 1 . 1975 , P . 9 .
( 4 ) JO NO L 320 DU 15 . 12 . 1977 , P . 16 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2166/78 DE LA COMMISSION
DU 14 SEPTEMBRE 1978
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 79/75 RELATIF A LA VENTE , PAR PROCEDURE D ' ADJUDICATIONS PERIODIQUES , DE VIANDES BOVINES DESOSSEES DETENUES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 425/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 79/75 DE LA COMMISSION , DU 14 JANVIER 1975 , RELATIF A LA VENTE , PAR PROCEDURE D ' ADJUDICATIONS PERIODIQUES , DE VIANDES BOVINES DESOSSEES DETENUES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2770/77 ( 4 ), PREVOIT QUE LES ORGANISMES D ' INTERVENTION METTENT EN VENTE LES VIANDES DESOSSEES DONT ILS DISPOSENT ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D ' ASSURER UNE BONNE ROTATION DES STOCKS PERMETTANT DE NE PAS CONSERVER TROP LONGTEMPS CES VIANDES EN STOCK , CE QUI ENTRAINERAIT UNE DEPRECIATION DE LEUR VALEUR ET DES DIFFICULTES D ' ECOULEMENT IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR QUE LES ORGANISMES D ' INTERVENTION DOIVENT VENDRE EN PRIORITE LES VIANDES QU ' ILS DETIENNENT DEPUIS LE PLUS LONGTEMPS , PARMI LES VIANDES PRISES EN CHARGE AVANT UNE DATE LIMITE QUI SERA FIXEE DANS LES AVIS D ' ADJUDICATIONS PERIODIQUES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 79/75 EST COMPLETE PAR LE PARAGRAPHE 4 SUIVANT :
" 4 . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION VENDENT EN PRIORITE LES VIANDES DONT LA DUREE DE STOCKAGE EST LA PLUS LONGUE . ILS NE PEUVENT EN AUCUN CAS VENDRE DES VIANDES QU ' ILS ONT PRISES EN CHARGE APRES LA DATE LIMITE FIXEE PAR L ' AVIS D ' ADJUDICATION PERIODIQUE " .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 20 SEPTEMBRE 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 14 SEPTEMBRE 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT