Commission Regulation (EEC) No 2165/78 of 14 September 1978 postponing the qualifying date for the sale of beef held by the intervention agencies under Regulations (EEC) No 2073/74 and (EEC) No 1027/78

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .

( 2 ) JO NO L 61 DU 5 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 216 DU 7 . 8 . 1974 , P . 11 .

( 4 ) JO NO L 214 DU 4 . 8 . 1978 , P . 13 .

( 5 ) JO NO L 132 DU 20 . 5 . 1978 , P . 53 .

( 6 ) JO NO L 228 DU 19 . 8 . 1978 , P . 10 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2165/78 DE LA COMMISSION

DU 14 SEPTEMBRE 1978

REPORTANT LA DATE DE PRISE EN CHARGE DE LA VIANDE BOVINE MISE EN VENTE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION AU TITRE DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 2073/74 ET ( CEE ) NO 1027/78

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 425/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2073/74 DE LA COMMISSION , DU 5 AOUT 1974 , RELATIF A LA VENTE A PRIX FIXE FORFAITAIREMENT A L ' AVANCE DE VIANDE BOVINE DETENUE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1876/78 ( 4 ), ET LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1027/78 DE LA COMMISSION , DU 19 MAI 1978 , RELATIF A LA VENTE A PRIX FIXE FORFAITAIREMENT A L ' AVANCE DE VIANDE DETENUE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ET DESTINEE A ETRE EXPORTEE ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1988/78 ( 6 ), FIXENT CERTAINS PRIX DE VENTE DE LA VIANDE BOVINE PRISE EN CHARGE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION RESPECTIVEMENT AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1977 ET AVANT LE 1ER JANVIER 1978 ; QUE LA SITUATION DE CES STOCKS EST TELLE QU ' IL APPARAIT OPPORTUN DE REMPLACER CES DATES PAR CELLES DU 1ER NOVEMBRE 1977 ET DU 1ER FEVRIER 1978 ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR UNE MEILLEURE REPARTITION DES VIANDES CONCERNEES DANS LE CAS OU LES QUANTITES DISPONIBLES SONT LIMITEES , EVITANT AINSI UN DECOURAGEMENT DES INTERESSES QUI NE DISPOSERAIENT PAS DE POSSIBILITES DE DEPOSER LEURS OFFRES EN TEMPS UTILE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LA DATE DU 1ER SEPTEMBRE 1977 FIGURANT A L ' ARTI- CLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2073/74 EST REMPLACEE PAR LA DATE DU 1ER NOVEMBRE 1977 .

2 . LA DATE DU 1ER JANVIER 1978 FIGURANT A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1027/78 EST REMPLACEE PAR LA DATE DU 1ER FEVRIER 1978 .

ARTICLE 2

SI LES QUANTITES DISPONIBLES AUPRES D ' UN ORGANISME D ' INTERVENTION SONT INFERIEURES A CELLES POUR LESQUELLES DES DEMANDES D ' ACHAT SONT INTRODUITES LE JOUR DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , CES DEMANDES SONT CONSIDEREES COMME ETANT INTRODUITES EN MEME TEMPS .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 18 SEPTEMBRE 1978 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 14 SEPTEMBRE 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT