Council Regulation (EEC) No 2133/78 of 8 September 1978 imposing a definitive anti-dumping duty on kraft liner paper and board originating in the United States of America

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( 1 ) JO NO L 93 DU 17 . 4 . 1968 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 160 DU 30 . 6 . 1977 , P . 4 .

( 3 ) JO NO C 304 DU 17 . 12 . 1977 , P . 3 .

( 4 ) JO NO C 54 DU 3 . 3 . 1978 , P . 2 .

( 5 ) JO NO C 105 DU 3 . 5 . 1978 , P . 5 .

( 6 ) JO NO L 69 DU 7 . 3 . 1978 , P . 9 .

( 7 ) JO NO L 153 DU 9 . 6 . 1978 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/78 DU CONSEIL

DU 8 SEPTEMBRE 1978

PORTANT INSTITUTION D ' UN DROIT ANTI- " DUMPING " DEFINITIF SUR LE PAPIER ET LE CARTON KRAFT ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 459/68 DU CONSEIL , DU 5 AVRIL 1968 , RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING , PRIMES OU SUBVENTIONS DE LA PART DES PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1411/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 17 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , SOUMISE APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE CONSULTATIF PREVU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 459/68 ,

CONSIDERANT QUE LA COMMISSION A RECU UNE PLAINTE , INTRODUITE AU NOM DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE DE PAPIER ET DE CARTON KRAFT , COMPORTANT DES ELEMENTS DE PREUVE QUANT A L ' EXISTENCE DE PRATIQUES DE DUMPING CONCERNANT DES PRODUITS SIMILAIRES , ORIGINAIRES DE DIVERS PAYS , AINSI QUE D ' UN PREJUDICE IMPORTANT QUI EN RESULTE ;

CONSIDERANT QUE LES INFORMATIONS AYANT FAIT APPARAITRE QUE LA PLAINTE ETAIT RECEVABLE ET QUE DES MESURES DE DEFENSE CONTRE UN DUMPING POURRAIENT ETRE NECESSAIRES , LA COMMISSION EN A AVISE OFFICIELLEMENT LES REPRESENTANTS DES PAYS EXPORTATEURS AINSI QUE LES EXPORTATEURS ET IMPORTATEURS NOTOIREMENT CONCERNES , A PUBLIE , AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 17 DECEMBRE 1977 , DU 3 MARS 1978 ET DU 3 MAI 1978 , DES AVIS D ' OUVERTURE DE PROCEDURES D ' ENQUETES RELATIVES AUX IMPORTATIONS DE PAPIER ET DE CARTON KRAFT ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS ( 3 ), DE SUEDE , DE FINLANDE , D ' AUTRICHE , DU PORTUGAL , DU CANADA ( 4 ) ET D ' UNION SOVIETIQUE ( 5 ), ET A ENTAME L ' EXAMEN DES FAITS POUR TOUS LES PAYS PRECITES ;

CONSIDERANT QUE , L ' EXAMEN PRELIMINAIRE DES FAITS AYANT DEMONTRE L ' EXISTENCE D ' UN DUMPING ET D ' ELEMENTS DE PREUVE SUFFISANTS D ' UN PREJUDICE AINSI QUE LA NECESSITE POUR LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE D ' UNE ACTION IMMEDIATE , LA COMMISSION A , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 511/78 ( 6 ), INSTITUE UN DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE POUR LE PAPIER ET LE CARTON KRAFT ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS , QUI A ETE PROROGE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1226/78 ( 7 );

CONSIDERANT QUE , EN VUE D ' EXAMINER L ' EXISTENCE D ' UN DUMPING , LA COMMISSION A COMPARE LES PRIX A L ' EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE AVEC CEUX PREVALANT SUR LES MARCHES DOMESTIQUES CONCERNES ;

CONSIDERANT QUE CES COMPARAISONS ONT ETE FAITES AU STADE " SORTIE USINE " , POUR DES VENTES EFFECTUEES A LA MEME DATE ET COMPTE TENU , SELON LEUR BIEN-FONDE , DES DIFFERENCES CONCERNANT LES COUTS DE TRANSPORT ET LES FRAIS ACCESSOIRES , LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE VENTE , LES DROITS ET TAXES ET AUTRES DIFFERENCES AFFECTANT LA COMPARABILITE DES PRIX ;

CONSIDERANT QU ' IL RESSORT DE CET EXAMEN DES FAITS QU ' UN DUMPING EXISTE , DONT LA MARGE VARIE CONSIDERABLEMENT SELON LA FIRME EXPORTATRICE ET LA DATE DE TRANSACTION ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LE PREJUDICE POUR LA PRODUCTION CONCERNEE , IL RESSORT DES ELEMENTS DE PREUVE DONT DISPOSE LA COMMISSION QUE LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE KRAFTLINER ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS , DE SUEDE , DE FINLANDE , D ' AUTRICHE , DU PORTUGAL , DU CANADA ET D ' UNION SOVIETIQUE SONT PASSEES D ' ENVIRON 1,1 MILLION DE TONNES EN 1975 A 1,6 MILLION DE TONNES EN 1977 ;

CONSIDERANT QUE LA PART DES IMPORTATEURS EN CAUSE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE A ATTEINT 70 % EN 1975 ET 80 % EN 1977 ET A , PAR CONSEQUENT , UNE INFLUENCE TRES CONSIDERABLE SUR CE MARCHE ;

CONSIDERANT QUE LES PRIX DE CES IMPORTATIONS SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE ONT DECRU CONSIDERABLEMENT , PARTICULIEREMENT AU COURS DES DERNIERS MOIS , EXERCANT AINSI UN EFFET DEPRESSIF SUR LES PRIX DES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES ;

CONSIDERANT QUE CETTE EVOLUTION S ' EST EFFECTUEE AU DETRIMENT DE L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE , LAQUELLE SE TROUVE DANS UNE SITUATION DIFFICILE , CARACTERISEE PAR DES STOCKS INVENDUS IMPORTANTS , LA CESSATION COMPLETE DE LA PRODUCTION DANS UNE REGION DE LA COMMUNAUTE ENTRAINANT DES PERTES D ' EMPLOI ET DES REDUCTIONS D ' HORAIRE POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES CONCERNEES , AINSI QU ' UNE DIMINUTION DES PROFITS OU L ' APPARITION DE PERTES DANS LE CAS DE PLUSIEURS DES SOCIETES EN CAUSE ;

CONSIDERANT PAR CONSEQUENT QUE , TOUT EN TENANT COMPTE DES AUTRES FACTEURS INFLUENCANT LA SITUATION DE CETTE PRODUCTION , COMME PAR EXEMPLE LE VOLUME ASSEZ REDUIT DES IMPORTATIONS D ' AUTRES ORIGINES ET LA CONCURRENCE DE PRODUITS DE SUBSTITUTION , IL RESSORT DE LA CONSTATATION DEFINITIVE DES FAITS QUE LES IMPORTATIONS EN DUMPING CAUSENT OU MENACENT DE CAUSER UN PREJUDICE IMPORTANT POUR LA PRODUCTION CONCERNEE DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , ENTRE-TEMPS , LES EXPORTATEURS AUTRICHIENS , CANADIENS , FINLANDAIS , PORTUGAIS , SOVIETIQUES ET SUEDOIS SE SONT ENGAGES VOLONTAIREMENT A REVISER LEURS PRIX A DES NIVEAUX QUI ONT ETE CONSIDERES SATISFAISANTS ; QUE CES ENGAGEMENTS ONT ETE ACCEPTES PAR LA COMMISSION , LAQUELLE A , PAR CONSEQUENT , DECIDE DE CLORE LES PROCEDURES EN QUESTION ;

CONSIDERANT QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE NECESSITENT L ' INSTITUTION D ' UN DROIT ANIT-DUMPING DEFINITIF SUR LES IMPORTATIONS DE PAPIER ET DE CARTON KRAFT ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS ET LA PERCEPTION DEFINITIVE DES MONTANTS GARANTIS A TITRE DE DROIT PROVISOIRE A L ' EGARD DU PAPIER ET DU CARTON KRAFT D ' ORIGINE AMERICAINE ;

CONSIDERANT QUE , AFIN D ' ASSURER UN TRAITEMENT EQUITABLE DES IMPORTATIONS EFFECTUEES A DES PRIX DIFFERENTS , LE MONTANT DU DROIT DOIT CONSISTER EN LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR DECLAREE DES MARCHANDISES ET LEUR VALEUR NORMALE SUR LE MARCHE DES ETATS-UNIS RAMENEE A UNE BASE CAF FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

IL EST INSTITUE UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF SUR LE PAPIER ET LE CARTON KRAFT POUR COUVERTURE , DITS KRAFTLINER , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 48.01 C II DU TARIF DOUANIER COMMUN ET CORRESPONDANT AUX CODES NIMEXE 48.01-15 , 21 , 27 ET 31 , ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE .

LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR EN MATIERE DE DROITS DE DOUANE S ' APLLIQUENT A CE DROIT .

ARTICLE 2

1 . LE MONTANT DE CE DROIT CORRESPOND A LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR NORMALE SUR LE MARCHE DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE DEFINIE AU PARAGRAPHE 2 ET LE PRIX FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE , NON DEDOUANE , PAR TONNE NETTE , AU PREMIER ACHETEUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .

2 . AUX FINS DU PRESENT REGLEMENT , LES VALEURS NORMALES SUR LE MARCHE DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE RAMENEES A UNE BASE CAF FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE , NON DEDOUANEES , SONT LES SUIVANTES :

// // PAR TONNE //

POIDS NOMINAL DE 175 GRAMMES OU PLUS , MAIS INFERIEUR A 337 GRAMMES , PAR METRE CARRE : // 258 DOLLARS DES ETATS-UNIS //

POIDS NOMINAL DE 150 GRAMMES OU PLUS , MAIS INFERIEUR A 175 GRAMMES , PAR METRE CARRE : // 268 DOLLARS DES ETATS-UNIS //

POIDS NOMINAL INFERIEUR A 150 GRAMMES PAR METRE CARRE : // 278 DOLLARS DES ETATS-UNIS //

LES VALEURS NORMALES :

- SONT DIMINUEES DE 1 % SI LE PAIEMENT INTERVIENT DES LA RECEPTION DES MARCHANDISES PAR LE PREMIER ACHETEUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ,

- SONT NETTES SI LE PAIEMENT INTERVIENT DANS LES TRENTE JOURS SUIVANT LA RECEPTION DES MARCHANDISES PAR LE PREMIER ACHETEUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ,

- SONT AUGMENTEES DE 1 % POUR CHAQUE PERIODE SUBSEQUENTE DE TRENTE JOURS DE CREDIT .

LORSQUE LES PRIX SONT FACTURES PAR UNITES DE SURFACE , LA VALEUR NORMALE PAR 100 METRES CARRES EST CALCULEE SELON LA FORMULE SUIVANTE :

VALEUR NORMALE EN DOLLARS DES ETATS-UNIS PAR TONNE FOIS POIDS NOMINAL EN GRAMMES PAR METRE CARRE

10 000

LE POIDS REEL EN GRAMMES PEUT DIFFERER DE PLUS OU MOINS 5 % DU POIDS NOMINAL EN GRAMMES .

3 . LE DROIT N ' EST PAS APPLICABLE LORSQUE L ' IMPORTATEUR DEMONTRE A LA SATISFACTION DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES QUE LA DIFFERENCE DE PRIX VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST DUE AU FAIT QUE LES MARCHANDISES ONT ETE ENDOMMAGEES .

ARTICLE 3

LES MONTANTS GARANTIS A TITRE DE DROIT PROVISOIRE EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 511/78 SONT PERCUS DEFINITIVEMENT , DANS LA MESURE OU ILS N ' EXCEDENT PAS LES MONTANTS DECOULANT DE L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 8 SEPTEMBRE 1978 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

K . VON DOHNANYI