Commission Regulation (EEC) No 2119/78 of 7 September 1978 amending Regulation (EEC) No 3352/75 prohibiting the use of inward processing arrangements in respect of butter

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 171 DU 28 . 6 . 1978 , P . 12 .

( 3 ) JO NO L 307 DU 27 . 11 . 1975 , P . 4 .

( 4 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 23 .

( 5 ) JO NO L 330 DU 24 . 12 . 1975 , P . 28 .

( 6 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 1 .

( 7 ) JO NO L 327 DU 20 . 12 . 1977 , P . 23 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2119/78 DE LA COMMISSION

DU 7 SEPTEMBRE 1978

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3352/75 INTERDISANT LE RECOURS AU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF POUR LE BEURRE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1421/78 ( 2 ),

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3066/75 DU CONSEIL , DU 24 NOVEMBRE 1975 , RELATIF A L ' EXCLUSION DU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF POUR LE BEURRE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 875/77 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 18 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 PERMET D ' INTERDIRE LE PERFECTIONNEMENT ACTIF POUR LES PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ; QU ' IL A ETE FAIT USAGE DE CETTE POSSIBILITE POUR LE BEURRE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3352/75 DE LA COMMISSION , DU 23 DECEMBRE 1975 , INTERDISANT LE RECOURS AU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF POUR LE BEURRE ( 5 ), NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA TRANSFORMATION DU BEURRE EN BUTTER OIL ET LE CONDITIONNEMENT DU BEURRE EN VRAC EN PETITS EMBALLAGES POUR LA VENTE AU DETAIL ;

CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION A DONNE LIEU A CERTAINES DIFFICULTES D ' INTERPRETATION ; QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE PRECISER LE TEXTE DE LA DISPOSITION EN CAUSE , DANS LE BUT NOTAMMENT D ' ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DANS LES ETATS MEMBRES ; QU ' IL EST ENTRE AUTRES INDIQUE , EN CE QUI CONCERNE LA DEFINITION DE LA " COMMUNAUTE " , DE SE REFERER A LA DEFINITION DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE CELLE-CI , TELLE QU ' ELLE RESULTE DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 6 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2838/77 ( 7 );

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3352/75 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE PREMIER

LE BEURRE RELEVANT DE LA POSITION 04.03 DU TARIF DOUANIER COMMUN , EN PROVENANCE DE PAYS TIERS ET POUR LEQUEL IL N ' A PAS ETE PERCU DE PRELEVEMENT APPLICABLE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE , NE PEUT ETRE UTILISE , SUR LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE TEL QUE CELUI-CI EST DEFINI A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 :

- NI POUR LA FABRICATION DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 OU DES MARCHANDISES FIGURANT A L ' ANNEXE DUDIT REGLEMENT ,

- NI POUR LE CONDITIONNEMENT EN PETITS EMBALLAGES " .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE HUITIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 7 SEPTEMBRE 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT