Commission Regulation (EEC) No 2118/78 of 7 September 1978 on the definition of the actual formation and administrative costs of fruit and vegetable producers' organizations

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2118/78 DE LA COMMISSION du 7 septembre 1978 relatif à la détermination des frais réels de constitution et de fonctionnement administratif des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1766/78 (2), et notamment son article 14 paragraphe 4,

considérant que, selon l'article 14 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) nº 1035/72, les États membres peuvent octroyer, pendant une période limitée, aux organisations de producteurs de fruits et légumes, constituées à partir du 1er octobre 1977, au titre des cinq années suivant la date de leur constitution, des aides pour encourager leur constitution et faciliter leur fonctionnement ; que le montant de ces aides ne peut dépasser les frais réels de constitution et de fonctionnement administratif de l'organisation en cause ; que, pour assurer l'application correcte de ce régime, il convient de spécifier ces frais;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les frais réels de constitution et de fonctionnement administratif, au sens de l'article 14 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) nº 1035/72, sont les suivants: a) frais relatifs aux travaux préparatoires visant à la constitution de l'organisation de producteurs, ainsi que frais relatifs à l'établissement de son acte constitutif et de son statut ou à la modification de ceux-ci selon les conditions prévues à l'article 13 du règlement (CEE) nº 1035/72;

b) frais de contrôle du respect des règles visées à l'article 13 du règlement (CEE) nº 1035/72;

c) frais de personnel administratif (salaires et traitements, frais de formation, charges sociales et frais de missions), ainsi qu'honoraires pour services et conseils techniques;

d) frais de correspondance et de télécommunications;

e) frais afférents au matériel et à l'amortissement de l'équipement des bureaux;

f) frais relatifs aux moyens dont disposent les organisations pour le transport du personnel administratif;

g) frais de loyer, ou en cas d'achat, frais d'intérêt, réellement payés, ainsi qu'autres frais et charges résultant de l'occupation des immeubles servant au fonctionnement administratif de l'organisation de producteurs;

h) frais d'assurances relatifs au transport du personnel administratif, aux locaux d'administration et à leurs équipements.

2. L'organisation de producteurs a la faculté de répartir le montant de ces frais sur les cinq années pendant lesquelles l'aide est octroyée.

3. Les frais visés sous c) à h) ne sont pris en considération pour le calcul de l'aide que dans la mesure jugée satisfaisante par les autorités compétentes de l'État membre, compte tenu de l'accomplissement des tâches de l'organisation en cause, telles qu'elles sont prévues à l'article 13 du règlement (CEE) nº 1035/72.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er octobre 1977.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 1978.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (2)JO nº L 204 du 28.7.1978, p. 12.