Commission Regulation (EEC) No 2117/78 of 7 September 1978 amending Regulation (EEC) No 1380/75 laying down detailed rules for the application of monetary compensatory amounts

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( 1 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 146 DU 2 . 6 . 1978 , P . 19 .

( 4 ) JO NO L 139 DU 30 . 5 . 1975 , P . 37 .

( 5 ) JO NO L 221 DU 12 . 8 . 1978 , P . 14 .

( 6 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 1 .

( 7 ) JO NO L 327 DU 20 . 12 . 1977 , P . 23 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2117/78 DE LA COMMISSION

DU 7 SEPTEMBRE 1978

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/76 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 78/453/CEE DU CONSEIL DU 22 MAI 1978 ( 3 ) CONTIENT DES REGLES CONCERNANT L ' HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REPORT DU PAIEMENT DES DROITS A L ' IMPORTATION OU DES DROITS A L ' EXPORTATION ; QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR , POUR LES MONTANTS COMPENSATOIRES DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES QUI RESTENT EN DEHORS DU CHAMP D ' APPLICATION DE LADITE DIRECTIVE , DES REGLES IDENTIQUES A CELLES QUI SONT PREVUES DANS LA DIRECTIVE CONSIDEREE ;

CONSIDERANT QUE , DANS CERTAINS ETATS MEMBRES , UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST PERCU A L ' EXPORTATION DE CERTAINS PRODUITS QUI PEUVENT BENEFICIER D ' UNE RESTITUTION LORSQU ' ILS SONT EXPORTES ; QUE CES MONTANTS A PERCEVOIR PEUVENT , LE CAS ECHEANT , ETRE COMPENSES , EN PARTIE OU EN TOTALITE , PAR LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 BIS PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 DE LA COMMISSION , DU 29 MAI 1975 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1947/78 ( 5 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 , A DETERMINE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE QUI EST EXIGIBLE LORS DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES D ' EXPORTATION ; QUE LE MONTANT QUI EST DU EST EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ET LA RESTITUTION ;

QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR UNE DISPOSITION DESTINEE A GARANTIR LES MONTANTS QUI NE SONT PAS DUS ;

CONSIDERANT QUE LE MONTANT DE LA RESTITUTION A PAYER N ' EST PAS TOUJOURS DETERMINE AU MOMENT DE L ' EXPORTATION , MAIS QU ' IL DEPEND DE LA PRODUCTION DE LA PREUVE EXIGEE PAR LES ARTICLES 4 , 6 ET 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 , DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 6 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2838/77 ( 7 ), OU PAR LES ARTICLES SPECIFIQUES DES REGLEMENTS COMPORTANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR L ' OCTROI DE LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION ; QUE , EN ATTENDANT LA PRODUCTION DE CETTE PREUVE , LA TOTALITE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE DOIT FAIRE L ' OBJET D ' UNE GARANTIE ; QU ' IL CONVIENT DE LIBERER CETTE GARANTIE SUR PRODUCTION DE LA PREUVE REQUISE ;

CONSIDERANT QUE LA GARANTIE EST ETABLIE DE MANIERE A COUVRIR UN MONTANT CORRESPONDANT AU MONTANT DE LA REDUCTION DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ; QUE , SI CETTE REDUCTION DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N ' A PAS ETE JUSTIFIEE PAR LA PRODUCTION DE LA PREUVE REQUISE DANS LES DELAIS PRESCRITS , LA GARANTIE RESTE ACQUISE ;

CONSIDERANT QUE , SI LE PAIEMENT DE LA PARTIE DU MONTANT QUI A FAIT L ' OBJET D ' UNE GARANTIE ET QUI EST DEVENU EXIGIBLE A ETE DIFFERE AU-DELA DE LA PERIODE AUTORISEE PAR LA DIRECTIVE 78/453/CEE , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 7 DE LADITE DIRECTIVE PEUVENT ETRE APPLIQUEES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION CONCERNES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . LES PARAGRAPHES SUIVANTS SONT AJOUTES A L ' ARTICLE 6 :

" 3 . LORSQUE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A PERCEVOIR A L ' EXPORTATION EST , EN VERTU DE L ' ARTICLE 4 BIS PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 , DEDUIT DE LA RESTITUTION , LE MONTANT DONT LA RESTITUTION EST REDUITE DOIT , LORS DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION , ETRE COUVERT PAR UNE GARANTIE APPROPRIEE .

AU CAS OU LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST SUPERIEUR A LA RESTITUTION ET QUE LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 S ' APPLIQUENT , LE MONTANT DONT LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST DIMINUE DOIT , LORS DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION , ETRE COUVERT PAR UNE GARANTIE APPROPRIEE .

LA GARANTIE PEUT ETRE FIXEE POUR CHAQUE OPERATION D ' EXPORTATION OU POUR UNE SERIE DE CES OPERATIONS .

4 . LA GARANTIE APPROPRIEE VISEE AU PARAGRAPHE 3 EST DETERMINEE COMPTE TENU DU MONTANT DE LA REDUCTION DE LA RESTITUTION OU , SELON LE CAS , DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE .

TOUTEFOIS , IL PEUT ETRE RENONCE A LA CONSTITUTION DE LA GARANTIE :

A ) - SI LE TAUX DE LA RESTITUTION EST LE MEME POUR TOUTES LES DESTINATIONS ,

OU

- SI LE TAUX LE PLUS BAS DE LA RESTITUTION EST SUPERIEUR AU TAUX DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ,

ET

B ) - SI LES PRODUITS CONCERNES SONT PLACES SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE OU SOUS UN SYSTEME EQUIVALENT EN VUE DE LEUR EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ,

OU

- SI LES PRODUITS CONCERNES SONT PLACES SOUS UN REGIME ADMINISTRATIF NATIONAL QUI ASSURE LEUR EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES .

5 . SUR PRODUCTION DE LA PREUVE PREVUE PAR L ' ARTICLE 4 ET , LE CAS ECHEANT , LES ARTICLES 6 ET 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 OU LES ARTICLES SPECIFIQUES DES REGLEMENTS COMPORTANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR L ' OCTROI DE LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION , LA GARANTIE EST LIBEREE PROPORTIONNELLEMENT A LA RESTITUTION QUI AURAIT ETE ACCORDEE CONTRE PRODUCTION DE CETTE PREUVE S ' IL N ' Y AVAIT PAS EU DE MONTANT COMPENSATOIRE A PERCEVOIR .

SI L ' UNE DES PREUVES EXIGEES N ' A PAS ETE FOURNIE DANS LES DELAIS PREVUS , LA FRACTION DE GARANTIE NON LIBEREE DU FAIT DE L ' ABSENCE DE CETTE PREUVE RESTE ACQUISE . CEPENDANT , LA GARANTIE N ' EST PAS ACQUISE LORSQUE LA PREUVE EST FOURNIE DANS LES DELAIS SUPPLEMENTAIRES ACCORDES .

DANS LE CAS OU LA GARANTIE RESTE ACQUISE , LE PAIEMENT TARDIF DU MONTANT COUVERT PAR LA GARANTIE EST CONSIDERE COMME UNE FACILITE COMPLEMENTAIRE DE PAIEMENT AU SENS DE L ' ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 78/453/CEE , DU 22 MAI 1978 , CONCERNANT L ' HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REPORT DU PAIEMENT DES DROITS A L ' IMPORTATION OU DES DROITS A L ' EXPORTATION ( 1 ). CETTE FACILITE COMPLEMENTAIRE DE PAIEMENT EST REPUTEE AVOIR ETE ACCORDEE A COMPTER DE LA DATE EXTREME A LAQUELLE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE AURAIT DU ETRE PAYE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE , S ' IL N ' Y AVAIT PAS EU APPLICATION DE L ' ARTICLE 4 BIS PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 .

( 1 ) JO NO L 146 DU 2 . 6 . 1978 P . 19 . "

2 . L ' ARTICLE SUIVANT EST INSERE DANS LE REGLEMENT :

" ARTICLE 16 BIS :

DANS LE CAS DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EXIGIBLES DANS LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES , LE PAIEMENT EST , A LA DEMANDE DE L ' INTERESSE , REPORTE JUSQU ' A LA FIN DE LA PERIODE AUTORISEE ET SELON LES MODALITES PREVUES PAR LA DIRECTIVE 78/453/CEE . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 7 SEPTEMBRE 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT