Commission Regulation (EEC) No 1998/78 of 18 August 1978 laying down detailed rules for the offsetting of storage costs for sugar
TEXTE consolidé: 31978R1998 — FR — 05.07.1993

RÈGLEMENT (CEE) No 1998/78 DE LA COMMISSION

du 18 août 1978

établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1396/78 ( 2 ), et notamment son article 8 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1358/77 du Conseil, du 20 juin 1977, établissant des règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre ( 3 ), modifié par le règlement (CEE) no 1397/78 ( 4 ), prévoit le remboursement des frais de stockage, non seulement à tout fabricant de sucre bénéficiant d'un quota de base et à tout raffineur de sucre, mais également à tout broyeur, agglomérateur, candisier ou commerçant spécialisé, agréé par l'État membre sur le territoire duquel est situé son établissement; que les modalités d'application dans ce domaine ont été arrétées par le règlement (CEE) no 442/70 de la Commission, du 9 mars 1970, établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1465/77 ( 6 ); que le règlement (CEE) no 442/70 a déjà été modifié à plusieurs reprises et que de nouvelles modifications se révèlent nécessaires, eu égard en particulier à l'extension du système prévu à l'article 8 du règlement (CEE) no 3330/74 aux sirops obtenus en aval du sucre à l'état solide; qu'il importe, dès lors, notamment pour des raisons de clarté, de fondre dans un nouveau règlement les modalités d'application en matière de compensation des frais de stockage;

considérant que l'octroi du remboursement à ces professions nécessite la définition de la notion de broyeur, agglomérateur, candisier et de commerçant spécialisé; que, à cette fin, il est nécessaire de définir des critères objectifs d'appréciation, notamment en ce qui concerne une participation significative au stockage;

considérant que, afin de ne pas empêcher une évolution possible de ces activités, il convient d'agréer tout demandeur susceptible de remplir à l'avenir les conditions requises et de prévoir la reconnaissance par un État membre de l'agrément donné par les autres États membres sous certaines conditions considérant que, pour éviter des abus, le retrait de l'agrément doit intervenir, le cas échéant, avec effet rétroactif, lorsque les conditions d'octroi ne sont pas remplies;

considérant qu'aux termes du règlement (CEE) no 1358/77, le remboursement n'est accordé que pour des quantités de sucre blanc et brut produites dans le cadre du quota maximal et stockées dans un magasin agréé par l'État membre sur le territoire duquel le magasin se trouve; que, dès lors, il s'avère nécessaire de limiter l'agrément en fonction des possibilités de contrôle des États membres et d'obliger le bénéficiaire du remboursement à faciliter ce contrôle;

considérant qu'il y a lieu de préciser que le sucre préférentiel ne peut bénéficier du remboursement des frais de stockage qu'après accomplissement des formalités douanières d'importation et s'il est stocké dans un magasin agréé;

considérant que le mode de calcul du remboursement et de la cotisation dans le cas du sucre brut ne doit pas entraîner de distorsion de la concurrence entre ce sucre et le sucre blanc; qu'à cette fin, il y a lieu d'exprimer le sucre brut en sucre blanc en tenant compte, au choix de l'État membre concerné, soit de la formule de rendement définie par le règlement (CEE) no 431/68 du Conseil, du 9 avril 1968, déterminant la qualité type pour le sucre brut et le lieu de passage en frontière de la Communauté pour le calcul des prix caf dans le secteur du sucre ( 7 ), soit d'une formule de rendement forfaitaire;

considérant que l'inclusion dans le système de compensation des frais de stockage de certains sirops, au sens de l'article 8 paragraphe 1 premier alinéa troisième tiret du règlement (CEE) no 3330/74, qui doivent ultérieurement être transformés sous contrôle en sucre à l'état solide, exige que ces sirops soient stockés dans des réservoirs spéciaux; qu'il convient de calculer le remboursement et la cotisation pour ces sirops, au choix de l'État membre en cause, soit selon le rendement réel ou d'après la teneur en sucre extractible; que la teneur en sucre extractible est déterminée selon la méthode fixée uniformément pour la Communauté à l'article 1er paragraphe 5 du règlement (CEE) no 700/73 de la Commission, du 12 mars 1973, établissant certaines modalités nécessaires pour l'application du régime des quotas dans le secteur du sucre ( 8 ), modifié par le règlement (CEE) no 1573/76 ( 9 ); que, pour les sirops obtenus par dissolution du sucre à l'état solide, y compris ceux obtenus directement à partir de sucre brut, il y a lieu de prévoir l'utilisation d'une formule permettant de calculer la teneur en saccharose;

considérant qu'il est nécessaire de préciser que l'aromatisation, la coloration ou certaines opérations de mélange ont pour conséquences d'exclure le produit obtenu du bénéfice du remboursement des frais de stockage;

considérant que l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1358/77 stipule que, dans des circonstances particulières, des dispositions spéciales peuvent être arrêtées pour le sucre en cours de transport au début d'un mois; que ces circonstances particulières se présentent pour les sucres bruts produits dans les départements français d'outre-mer du fait que la quasi totalité de la production n'est pas consommée sur place; que la longue distance entre ces départements et l'Europe nécessite un transport d'une durée de plusieurs semaines; que, dès lors, en règle générale, il ne peut être évité que ces sucres soient en cours de transport le premier d'un mois de calendrier; qu'il convient donc de limiter le remboursement à une période inférieure à un mois; que, dans le cas d'un transport de sucre d'un magasin agréé dans un autre magasin agréé d'un même État membre il convient de prévoir un régime analogue, mutatis mutandis, à celui appliqué au sucre de canne en provenance des départements français d'outre-mer;

considérant que pour la perception des cotisations il y a lieu de préciser quand celles-ci sont dues;

considérant que, vu la diversité des origines des sucres pouvant être stockés par un même intéressé, il s'avère nécessaire de prévoir des règles strictes de contrôle et de comptabilité; qu'il convient également de prévoir des règles détaillées pour la détermination des quantités à prendre en considération;

considérant que, pour permettre à l'État membre d'assurer les contrôles requis et d'effectuer en temps utiles les décomptes relatifs à chaque intéressé, il convient de prévoir l'obligation pour tout intéressé de communiquer à l'État membre toutes les données nécessaires;

considérant que les ayants droit doivent pouvoir percevoir aussitôt que possible les remboursements; qu'il est donc, nécessaire d'envisager un versement rapide de ceux-ci;

considérant que, afin d'éviter des traitements différents selon les États membres, il s'avère nécessaire de fixer les dates auxquelles le remboursement est à effectuer; qu'il convient pour des raisons administratives et économiques de prévoir les mêmes dates pour le paiement des cotisations des frais de stockage;

considérant que, pour des raisons économiques, il convient d'admettre, le cas échéant, la notion de «magasin agréé du fabricant» également pour des magasins pris en location, si ces derniers sont agréés par l'État membre concerné, que ce cas doit être soumis à l'approbation préalable de l'État membre en cause, sauf si un contrat de travail à façon dans le cadre duquel s'effectue cette location a déjà fait l'objet d'une approbation, conformément à l'article 3 paragraphe 2 bis du règlement (CEE) no 700/73;

considérant que, en vertu de l'article 5 du règlement (CEE) no 1358/77, le montant du remboursement est fixé en prenant en considération les frais de financement; qu'il convient, dès lors, de ne pas accorder le remboursement des frais de stockage lorsque le sucre bénéficie du préfinancement de la restitution prévu au règlement (CEE) no 441/69 du Conseil, du 4 mars 1969, établissant des règles générales complémentaires concernant l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits soumis à un régime de prix unique, exportés en l'état ou sous forme de certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité ( 10 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1181/72 ( 11 );

considérant que le remboursement des frais de stockage ne vise que les quantités de sucre blanc, de sucre brut et de sirop au sens de l'article 8 du règlement (CEE) no 3330/74 produites dans la limite du quota maximal; que, cependant, dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'article 30 dudit règlement, les quantités de sucre éventuellement produites au-delà du quota maximal ne sont connues que vers la fin de la campagne sucrière; que, de ce fait, les fabricants ont pu entretemps bénéficier indûment d'un remboursement; que, dès lors, il est nécessaire de prévoir des mesures pour le reversement de ce remboursement pour les quantités en cause;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1.  L'agrément visé à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1358/77 est donné par les États membres à tout broyeur, agglomérateur, candisier ou commerçant spécialisé, qui est considéré comme tel au sens du présent règlement.

L'agrément est donné par l'État membre dans lequel l'intéressé est établi ou a son siège social.

2.  Est considéré, au sens du présent règlement:

a) comme broyeur, agglomérateur, candisier celui:

 dont l'activité consiste à produire, à partir du sucre en l'état, uniquement des sucres des codes NC 1701 et 1702 à l'exclusion des codes NC 1702 50 00 et 1702 90 10, présentant d'autres caractéristiques physiques que celles du sucre mis en œuvre;

 pour lequel, pendant une campagne sucrière, la moyenne des  stocks pouvant bénéficier du remboursement des frais de stockage constatés à la fin de chaque mois dans les magasins agréés n'est pas inférieure à 200 tonnes;

b) comme commerçant spécialisé celui:

 dont l'une des activités essentielles consiste à négocier du sucre en gros et qui achète, par campagne de commercialisation, un tonnage minimal de 10 000 tonnes de sucre ayant droit au remboursement des frais de stockage, pour sa revente en l'état,

 qui n'exerce pas la profession de détaillant en sucre,

 et

 pour lequel, pendant une campagne sucrière, la moyenne des  stocks pouvant bénéficier du remboursement des frais de stockage constatés à la fin de chaque mois dans ses magasins agréés n'est pas inférieure à 500 tonnes.

3.  L'agrément est donné à tout demandeur qui, ayant ou non rempli dans le passé les conditions visées au paragraphe 2, est susceptible de les remplir à l'avenir.

L'agrément est valable à partir du début du mois suivant celui de l'octroi de l'agrément.

4.  L'agrément est retiré lorsque, pour la précédente campagne sucrière, les conditions visées au paragraphe 2 n'ont pas été remplies, sauf s'il s'avère que l'intéressé est susceptible de remplir ces conditions pour la campagne sucrière en cours.

5.  Sauf cas de force majeure, le retrait de l'agrément a lieu avec effet à compter du début de la campagne sucrière pour laquelle:

 dans le cas du broyeur, de l'agglomérateur et du candisier, la moyenne des  stocks pouvant bénéficier du remboursement des frais de stockage constatés à la fin de chaque mois de cette campagne dans les magasins agréés est inférieure à 160 tonnes,

 dans le cas du commerçant spécialisé, la moyenne des  stocks pouvant beneficier du remboursment des frais, de stockage constatés à la fin de chaque mois de cette campagne dans ses magasins agréés est inférieure à 400 tonnes.

Dans ce cas, l'État membre exige de l'intéressé la restitution des sommes qui lui ont été versées au titre du remboursement des frais de stockage pour la période en cause.

Article 2

1.  Tout ayant droit au remboursement des frais de stockage dans un État membre déterminé est reconnu en tant que tel dans un autre État membre sur sa demande présentée aux autorités compétentes de ce dernier.

2.  Dans le cas visé au paragraphe 1, le droit au remboursement des frais de stockage est limité aux mois pendant lesquels la quantité de sucre pour laquelle il peut y avoir remboursement atteint au moins 150 tonnes par mois.

Article 3

1.  L'agrément visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1358/77 n'est donné par les États membres que pour les magasins dans lesquels ils sont à même d'effectuer les contrôles nécessaires et à condition que le propriétaire du sucre ou des sirops assure à tout moment la possibilité de ces contrôles.

Les magasins doivent consister en bâtiments ou partie de bâtiments.

2.  Lorsque, par suite d'un cas de force majeure, le sucre ou les sirops sont transférés d'un magasin agréé dans un magasin non agréé, l'État membre concerné donne un  agrément temporaire pour ce dernier magasin.

Les critères pour l'agrément d'un magasin visés au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à l'agrément temporaire visé au premier alinéa.

Article 5

Pour le calcul du remboursement et des cotisations, c'est le poids net du sucre qui est pris en considération.

Article 6

Les montants du remboursement et des cotisations pour le sucre blanc sont valables par 100 kilogrammes quelle que soit la qualité du sucre blanc en cause.

Article 7

Pour le calcul du remboursement et des cotisations concernant le sucre brut, ce sucre est converti en sucre blanc selon une des méthodes suivantes au choix de l'Etat membre concerné:

a) en fonction de son rendement constaté selon les dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) no 431/68,

ou

b) pour le sucre brut de canne, en multipliant la quantité de sucre brut par le coefficient 0,96,

ou

c) pour le sucre brut de betterave, en multipliant la quantité de sucre brut par le coefficient 0,92.

Le choix de l'État membre ne peut pas varier au cours d'une campagne sucrière.

Article 8

1.  Le rembousement et la cotisation concernant les sirops obtenus en amont du sucre à l'état solide visés à l'article 8 paragraphe 1 premier alinéa troisième tiret du règlement (CEE) no 3330/74, sont calculés en fonction de leur teneur en sucre extractible.

La teneur en sucre extractible est déterminée selon les dispositions de l'article 1er paragraphe 5 du règlement (CEE) no 700/73. Les États membres peuvent également déterminer cette teneur selon le rendement réel. Le choix de l'État membre ne peut pas varier au cours d'une campagne sucrière.

2.  On entend par «sirops obtenus en amont du sucre a l'état solide», les sirops des codes NC 1702 60 90 et 1702 90 90 qui sont transformés ultérieurement en sucre à l'état solide sous contrôle douanier ou sous contrôle administratif présentant des garanties équivalentes et qui sont stockés dans des réservoirs spéciaux séparés des installations servant à la fabrication du sucre.

3.  Le remboursement concernant les sirops obtenus par dissolution du sucre à l'état solide visés à l'article 8 paragraphe 1 premier alinéa quatrième tiret et deuxième alinéa quatrième tiret du règlement (CEE) no 3330/74 est calculé en fonction de leur teneur en saccharose. À cette fin, la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose, est la teneur totale en sucre qui résulte de l'application de la méthode Lane et Eynon (méthode de réduction cuivre) à la solution intervertie selon Clerget-Herzfeld. La teneur totale en sucre constatée selon cette méthode est convertie en saccharose par multiplication par le coefficient 0,95.

Article 9

Dès que:

 le sucre ou le sirop est aromatisé ou coloré,

 ou

 le sirop est mélangé avec un produit non visé à l'article 8 du règlement (CEE) no 3330/74,

 ou

 le sucre est mélangé à un produit non visé audit article de telle sorte que le mélange ne répond plus aux définitions du sucre blanc ou respectivement du sucre brut visées à l'article 1er dudit règlement,

le produit obtenu ne bénéficie plus du remboursement.

Ne sont pas considérés comme colorés, au sens de l'alinéa précédent, les sucres cristallisés dont la coloration est obtenue au moyen d'un produit qui est issu exclusivement du saccharose et qui est utilisé à cet effet avant la cristallisation de ces sucres.

Article 10

1.  Pour le sucre de canne en provenance des départements français d'outre-mer en cours de transport maritime le premier d'un mois à 0 heure et qui, à son arrivée, fait l'objet d'un stockage dans un magasin agréé, le remboursement des frais de stockage est accordé.

Le remboursement n'est accordé qu'aux ayants droit visés à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1358/77 qui sont propriétaires du sucre au moment du stockage visé à l'alinéa précédent.

2.  Toutefois, pour le sucre visé au paragraphe 1, le remboursement est limité à une période égale aux trois quarts d'un mois.

Article 11

1.  Lorsque du sucre brut ou du sucre blanc provenant d'un magasin agréé est en cours de transport, autre que celui visé à l'article 10, le premier jour d'un mois à 0 heure et qu'il est stocké à son arrivée dans un autre magasin agréé, le remboursement des frais de stockage est accordé pour autant que la cotisation ne soit pas déjà due.

2.  Pour le calcul de la quantité bénéficiant du remboursement des frais de stockage, visée à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1358/77, les sucres visés au paragraphe 1 sont considérés à la fois comme étant encore stockés dans le magasin de départ à 24 heures le dernier jour d'un mois et comme étant déjà stockés dans le magasin d'arrivée à 0 heure le premier du mois suivant.

Article 12

1.  Pour les produits visés à l'article 8 paragraphe 1 troisième alinéa sous a) du règlement (CEE) no 3330/74 la cotisation est due au moment de leur écoulement.

Pour le calcul des sommes relatives à la cotisation et pour autant que celle-ci ne soit pas déjà due, est considéré comme écoulement:

a) la sortie du sucre de l'usine dans laquelle il a été fabriqué, dans la mesure ou ce sucre n'est pas entré dans un magasin agréé du fabricant de ce sucre situé dans le même État membre;

b) la sortie du sucre du magasin agréé du fabricant; toutefois, le transfert du sucre d'un magasin agréé dans un autre magasin agréé du même fabricant situé dans le même État membre, n'est pas considéré comme écoulement;

c) le transfert des droits de propriété sur le sucre sans sortie de celui-ci du magasin agréé du fabricant.

Toutefois:

 un engagement contracté aux fins du financement du sucre, et pour autant que l'intéressé conserve son droit de disposition de la quantité de sucre en cause,

 ou

 un transfert de propriété consécutif à une opération de restructuration visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 193/82 n'est pas considéré comme écoulement;

d) la transformation, par le fabricant, du sucre et des sirops en d'autres produits que ceux qui relèvent  du code NC 1701;

e) l'addition d'aromatisants ou de colorants au sucre ou aux sirops, ou le mélange du sucre ou des sirops avec d'autres produits non visés à l'article 8 du règlement (CEE) no 3330/74 de telle sorte que ce mélange ne puisse plus bénéficier du remboursement des frais de stockage conformément à l'article 9;

f) la dénaturation du sucre;

g) la sortie, par suite d'aliénation, des sirops des réservoirs du fabricant visés à l'article 8 paragraphe 2;

h) la mise du sucre ou des sirops sous l'un des régimes visés  aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 565/80.

4.  La vente de sucre blanc ou brut à un organisme d'intervention n'est pas considérée comme écoulement au sens du paragraphe 1. Pour ce sucre, la cotisation est due par l'organisme d'intervention lors de sa revente par celui-ci.

Article 13

1.  Tout ayant droit au remboursement communique au plus tard le 15 de chaque mois à l'État membre en cause:

a) la totalité des quantités en poids net de sucre et de sirop bénéficiant du remboursement se trouvant dans son stock à 24 heures le dernier jour du mois précédent celui de la communication;

b) les quantités visées aux articles 10 et 11 du présent règlement;

c) la répartition selon les différents magasins où il stocke son sucre et ses sirops.

2.  Si le stock final communiqué est différent du stock initial du mois suivant, ce dernier est communiqué séparément.

3.  Tout fabricant communique, en même temps que les données visées au paragraphe 1, les quantités écoulées au cours du mois précédant celui de la communication et produites dans le cadre de son quota maximal.

6.  Les États membres peuvent exiger la communication de données supplémentaires et reporter la date limite visée au paragraphe 1 d'un maximum de 5 jours.

Article 14

1.  Tout ayant droit au remboursement qui stocke dans un même magasin à la fois du sucre pouvant bénéficier du remboursement et du sucre qui ne peut en bénéficier doit fournir la preuve qu'il y a droit pour le premier sucre. La même règle s'applique mutatis mutandis a la cotisation.

Dans ce cas, le sucre en cause est mis par l'État membre concerné sous contrôle douanier ou sous contrôle administratif présentant des garanties équivalentes.

2.  Lorsqu'un fabricant ou un raffineur stocke en même temps dans un même magasin du sucre pouvant bénéficier du remboursement et du sucre n'y ayant pas droit sans possibilité de les distinguer, la sortie de ces sucres est considérée comme effectuée au prorata de leur part respective dans le stock initial. Toutefois, lorsque la quantité de sucre pouvant bénéficier dudit remboursement est inférieure à 150 tonnes, la règle du prorata ne s'applique pas pour le mois de stockage en cause. Dans ce cas, le sucre pouvant bénéficier du remboursement est considéré comme sorti le premier du stockage.

Pour l'application de l'alinéa précédant toute quantité de sucre ayant ou n'ayant pas droit au remboursement qui entre au cours d'un mois déterminé dans ledit magasin est ajoutée à la quantité initiale du sucre concerné se trouvant en stock au début du même mois dans ledit magasin. La relation entre les deux quantités initiales augmentées respectivement des quantités qui y sont entrées au cours du mois en cause est appliquée à toutes les sorties effectuées au cours du même mois.

Lorsqu'un fabricant ou un raffineur utilise plusieurs magasins pour le stockage visé au premier alinéa, l'État membre concerné peut considérer ces magasins comme constituant un seul et même magasin pour l'application de ee paragraphe.

3.  Lorsqu'une quantité de sucre C est substituée à l'exportation par une quantité correspondant de sucre A ou B, la quantité substituée est considérée, pour l'application du remboursement, comme un sucre A à partir du jour où les formalités douanières d'exportation ont été accomplies.

Article 14 bis

Pour les campagnes de commercialisation 1982/1983 à 1984/1985, lorsque du sucre, auquel l'article 14 paragraphe 2 a déjà été appliqué, est acheté par un ayant-droit au remboursement des frais de stockage, la relation entre la quantité de sucre communautaire et celle de sucre préférentiel résultant de l'application dudit paragraphe 2 reste applicable à ce sucre acheté.

Article 14 ter

Lorsque du sucre auquel l'article 14 paragraphe 2 a déjà été appliqué, est acheté par un ayant-droit au remboursement des frais de stockage, la relation résultant de l'application dudit paragraphe 2 entre la quantité de sucre qui peut bénéficier du remboursement et celle qui ne peut en bénéficier reste applicable à ce sucre acheté.

Article 15

1.  Pour le mois considéré et au plus tard le vingtième jour du deuxième mois suivant, les États membres établissent pour toute personne ayant droit au remboursement ou assujettie à la cotisation:

a) le montant total des remboursements auquel elle a droit, et

b) le montant total des cotisations qui est dû.

2.  Les montants visés au paragraphe 1 sont payés dans les trente jours suivant le jour de l'établissement des montants visés audit paragraphe. Toutefois, en cas de dépassement par l'ayant droit au remboursement du délai de communication visé à l'article 13 paragraphes 1 et 6, les États membres peuvent retarder le paiement du remboursement visé au paragraphe 1 point a).

Article 16

1.  Lorsque des différences entre les stocks réels et les stocks inscrits pour le remboursement des frais de stockage sont constatées, ces différences sont prises en considération dans le calcul des remboursements à partir du 1er novembre précédent, pour les quantités manquantes.

Pour les quantités excédentaires, les différences sont prises en considération:

 à partir du mois de la constatation, pour les différences constatées entre le 1eroctobre et le 31 janvier,

 à partir du 1er février précédent, pour les différences constatées entre le 1er février et le 30 septembre.

Pour les département français de la Guadeloupe et de la Martinique, les dates mentionnées aux alinéas précédents sont reportées de trois mois.

Toutefois, lorsqu'il est possible de constater avec précision la date à laquelle ces différences sont nées, cette date est prise en considération.

2.  Pour l'application de l'article 12 paragraphe 1, est également considéré comme magasin agréé du fabricant, le magasin pris en location d'un autre fabricant où est stocké du sucre produit par ce dernier fabricant dans le cadre d'un contrat de travail à façon au sens de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 700/73. Si le magasin pris en location se trouve dans un autre État membre, les États membres en cause s'accordent sur les mesures a prendre. Le remboursement des frais et la perception de la cotisation sont effectués par l'État membre dans lequel est établi le commettant.

3.  Lorsqu'un fabricant d'un État membre se trouve dans la nécessité de prendre en location, dans le même État membre, un magasin d'un autre fabricant ou d'un entreposeur professionnel, ce magasin peut être considéré comme magasin du premier fabricant au sens de l'article 12 paragraphe 1, moyennant l'approbation préalable de l'État membre concerné.

4.  Sans préjudice du paragraphe 1, sont considérées comme écoulées ou raffinées au sens de l'article 12 les quantités de sucre détruites et les quantités de sucre avariées n'ayant pu être récupérées avant leur écoulement ou leur raffinage.

Article 17

Le remboursement n'est pas accordé pour les produits qui sont mis sous un des régimes visés  aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 565/80.

Article 19

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour l'application du présent règlement et déterminent en particulier toutes les procédures de contrôle qui s'avèrent nécessaires.

Article 20

Le règlement (CEE) no 442/70 est abrogé.

Article 21

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1978.

Toutefois ses dispositions concernant les cotisations et le remboursement des frais de stockage des sirops obtenus directement à partir du sucre à l'état solide sont applicables à partir du 1er juillet 1978.

En outre ses dispositions concernant le remboursement des frais de stockage des sirops obtenus en amont du sucre à l'état solide au titre de la production de la campagne sucrière 1978/1979 sont également applicables à partir du 1er juillet 1978.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO no L 359 du 31. 12. 1974, p. 1.

( 2 ) JO no L 170 du 27. 6. 1978, p. 1.

( 3 ) JO no L 156 du 25. 6. 1977, p. 4.

( 4 ) JO no L 170 du 27. 6. 1978, p. 3.

( 5 ) JO no L 55 du 10. 3. 1970, p. 10.

( 6 ) JO no L 162 du 1. 7. 1977, p. 1.

( 7 ) JO no L 89 du 10. 4. 1968, p. 3.

( 8 ) JO no L 67 du 14. 3. 1973, p. 12.

( 9 ) JO no L 172 du 1. 7. 1976, p. 52.

( 10 ) JO no L 59 du 10. 3. 1969, p. 1.

( 11 ) JO no L 130 du 7. 6. 1972, p. 15.