Commission Regulation (EEC) No 1993/78 of 18 August 1978 concerning measures to develop the use and consumption of milk products of Community origin outside the Community through technical and/or commercial assistance
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1993/78 DE LA COMMISSION du 18 août 1978 relatif à des mesures visant à développer l'utilisation et la consommation de produits laitiers d'origine communautaire à l'extérieur de la Communauté au moyen d'une assistance technique et/ou commerciale
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié par le règlement (CEE) nº 1001/78 (2), et notamment son article 4,
considérant que, aux termes de l'article 4 du règlement (CEE) nº 1079/77, des mesures favorisant l'élargissement des marchés des produits laitiers sont prises ; que, dans le programme annuel de ces mesures, communiqué au Conseil en vertu du paragraphe 3 de l'article précité, la Commission, après consultation du comité consultatif du lait et des produits laitiers, a fait connaître son intention d'arrêter, entre autres, des mesures visant à développer l'utilisation et la consommation de produits laitiers d'origine communautaire à l'extérieur de la Communauté au moyen d'une assistance technique et/ou commerciale accordée au secteur laitier, notamment dans des pays en voie de développement ; qu'il convient, dès lors, d'établir les modalités d'application de ces mesures;
considérant que de telles actions doivent stimuler les échanges de la Communauté avec les pays concernés, sans toutefois porter préjudice aux exportations communautaires existantes de produits laitiers;
considérant qu'il paraît approprié d'inviter les organismes ou entreprises susceptibles d'être intéressées à de telles actions et qui possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires à soumettre des propositions détaillées ; qu'il convient de ne prévoir qu'un financement communautaire partiel des dépenses encourues par ces actions;
considérant que des modalités doivent être prévues, en ce qui concerne la durée des actions et le paiement des fonds communataires aux intéressés dont les propositions sont acceptées ; qu'il importe, par ailleurs, que la Commission soit tenue informée des résultats des mesures prévues au présent règlement ; qu'il s'agit, conformément à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1079/77, de mesures à considérer comme faisant partie des interventions ; qu'il paraît nécessaire de charger les organismes d'intervention de contrôler l'exécution des propositions acceptées et d'effectuer les paiements correspondants;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Dans les conditions prévues au présent règlement, il est procédé à l'encouragement d'actions visant à développer et à améliorer l'utilisation et la consommation du lait et des produits laitiers d'origine communautaire à l'extérieur de la Communauté au moyen d'un assistance technique et/ou commerciale, afin de promouvoir l'extension du commerce de la Communauté avec les pays concernés.
2. Les actions visées au paragraphe 1 ne peuvent concerner que l'amélioration dans les pays tiers des conditions de la commercialisation, de l'information du consommateur et de la publicité en faveur des produits laitiers d'origine communautaire, quelle que soit la forme de l'opération commerciale.
3. Les actions visées au paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas concerner le financement direct ou indirect d'investissements (fourniture d'installations, livraison de marchandises, rémunération du personnel, etc.) lors de l'établissement de nouvelles usines ou installations ou lors de l'extension ou du renouvellement d'usines ou d'installations existantes, destinées à la fabrication ou à la transformation de produits laitiers dans un pays tiers.
Toutefois, si la preuve est apportée que de tels investissements sont effectués à l'initiative des autorités ou des intéressés du pays tiers concerné, l'apport du savoir-faire nécessaire à cet effet peut être considéré comme une action au sens du paragraphe 1.
4. Les actions susceptibles de porter préjudice au commerce communautaire déjà existant en produits laitiers avec le pays concerné ne sont pas prises en considération. (1)JO nº L 131 du 26.5.1977, p. 6. (2)JO nº L 130 du 18.5.1978, p. 11.
5. Les actions visées aux paragraphes précédents sont exécutées pendant la période allant jusqu'au 31 décembre 1979, sans préjudice des dispositions de l'article 4 paragraphe 2 deuxième alinéa. Toutefois, dans des cas exceptionnels, une période plus longue peut être convenue conformément à l'article 5 paragraphe 1, afin de garantir la plus grande efficacité de la mesure concernée.
Article 2
1. Les actions visées à l'article 1er paragraphe 1 sont proposées et exécutées par des organismes ou entreprises qui: a) possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires à l'exécution de l'action proposée;
b) donnent des garanties appropriées en ce qui concerne: - la sauvegarde des intérêts du commerce communautaire déjà existant avec le ou les pays tiers concernés, et
- l'absence d'investissements financiers directs ou indirects au sens de l'article 1er paragraphe 3 premier alinéa réalisés par l'organisme ou l'entreprise en cause.
2. Le financement communautaire est limité à 75 % des dépenses résultant de l'action concernée.
Article 3
1. Les intéressés définis à l'article 2 paragraphe 1 sont invités à transmettre à l'autorité compétente désignée par leur État membre, ci-après dénommée «organisme d'intervention», des propositions détaillées relatives aux actions visées à l'article 1er paragraphe 1.
2. Les propositions doivent parvenir à l'organisme d'intervention concerné avant le 1er novembre 1978.
3. Les organismes d'intervention précisent les autres modalités de la soumission des propositions dans un avis qui est publié au Journal officiel des Communautés européennes.
4. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, l'organisme d'intervention transmet à la Commission les propositions reçues.
L'organisme d'intervention peut joindre aux pièces en cause des observations éventuelles.
Article 4
1. La proposition indique: a) le nom et l'adresse de l'intéressé;
b) tous les détails relatifs aux actions proposées, avec indication des délais d'exécution, des résultats escomptés et des tiers intervenant éventuellement dans l'exécution;
c) le prix offert pour ces actions, exprimé dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé est établi, avec indication de la répartition de ce montant par poste et du plan de financement correspondant;
d) les modalités de paiement souhaitées de la contribution communautaire, [article 7 paragraphe 1 sous a) ou sous b)].
2. Les indications visées au paragraphe 1 sous b) et c) ne concernent que des actions à exécuter pendant la période visée à l'article 1er paragraphe 5.
Toutefois, une action proposée peut faire partie d'un ensemble d'actions sans que, cependant, l'exécution de ces dernières ne dépasse, en principe, le 31 mars 1980. Dans ce cas, la proposition comporte également, à titre indicatif, les détails visés au paragraphe 1 sous b) et c) pour l'ensemble des actions.
3. Une proposition n'est valable que: a) si elle est présentée par un intéressé remplissant les conditions définies à l'article 2 paragraphe 1;
b) si elle est accompagnée d'un engagement de respecter les dispositions du présent règlement ainsi que celles figurant au cahier des charges visé à l'article 6.
Article 5
1. Après examen des propositions par le comité de gestion du lait et des produits laitiers en vertu de l'article 31 du règlement (CEE) nº 804/68, la Commission conclut les contrats relatifs aux actions visées à l'article 1er paragraphe 1 avec ceux des intéressés dont les propositions sont retenues.
Préalablement à la conclusion d'un contrat, il peut être demandé à l'intéressé de fournir des renseignements et/ou précisions supplémentaires relatifs à sa proposition.
2. Chaque intéressé est informé dans les plus brefs délais par l'organisme d'intervention de la suite donnée à sa proposition.
Article 6
1. En cas d'acceptation d'une proposition conformément à l'article 5, un cahier des charges est établi par la Commission, en trois exemplaires au moins, et signé par l'intéressé.
2. Le cahier des charges fait partie intégrante du contrat visé à l'article 5 paragraphe 1 et a) reprend les détails visés à l'article 4 paragraphe 1 ou y fait référence, et
b) complète ces détails, le cas échéant, pas des conditions supplémentaires résultant de l'application de l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa.
3. La Commission adresse un exemplaire du contrat et du cahier des charges à l'organisme d'intervention qui veille au respect des conditions convenues.
Article 7
1. L'organisme d'intervention concerné paie à l'intéressé, selon son choix exprimé dans sa proposition: a) soit, dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat et du cahier des charges, un seul acompte s'élevant à 60 % de la contribution communautaire convenue;
b) soit, dans des intervalles de deux mois, quatre acomptes égaux s'élevant chacun à 20 % de la contribution communautaire convenue, le premier de ces acomptes étant effectué dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat et du cahier des charges.
2. Le versement de chaque acompte est subordonné à la constitution auprès de l'organisme d'intervention d'une caution égale au montant de l'acompte majoré de 10 %.
3. La libération des cautions et le versement du solde par l'organisme d'intervention sont subordonnés: a) à la constatation par l'organisme d'intervention selon laquelle l'intéressé a rempli ses obligations fixées dans le cahier des charges;
b) à la transmission à la Commission et à l'organisme d'intervention du rapport visé à l'article 8 paragraphe 1 et à la vérification des indications de ce rapport par l'organisme d'intervention et le service compétent de la Commission, et
c) à la preuve que l'intéressé a dépensé sa propre contribution aux fins prévues.
4. Dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, les cautions restent acquises. Dans ce cas, le montant concerné est porté en déduction des dépenses déclarées au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», et plus particulièrement de celles résultant des mesures visées à l'article 4 du règlement (CEE) nº 1079/77.
Article 8
1. Tout intéressé chargé d'une des actions visées à l'article 1er paragraphe 1 soumet à la Commission et à l'organisme d'intervention concerné, avant le 1er avril 1980, un rapport sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur les résultats de l'action en cause. Si, conformément à l'article 1er paragraphe 5, une durée d'exécution plus longue que celle visée à cette disposition a été convenue, le rapport est à communiquer au plus tard trois mois après la fin de cette durée.
2. Les résultats des travaux visés au présent règlement ne peuvent faire l'objet d'une publication qu'après autorisation expresse accordée par la Commission.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 août 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président