Commission Regulation (EEC) No 1966/78 of 8 August 1978 on the establishment of supplementary quotas for imports into the Community of certain textile products originating in certain third countries participating in the 1978 Berlin Trade Fair

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( 1 ) JO NO L 124 DU 8 . 6 . 1970 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 42 DU 11 . 2 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 357 DU 31 . 12 . 1977 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1966/78 DE LA COMMISSION

8 AOUT 1978

PORTANT OUVERTURE DE CONTINGENTS SUPPLEMENTAIRES A L ' IMPORTATION , DANS LA COMMUNAUTE , DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS PARTICIPANT A LA FOIRE DE BERLIN DE 1978

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1023/70 DU CONSEIL , DU 25 MAI 1970 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE PROCEDURE COMMUNE DE GESTION DES CONTINGENTS QUANTITATIFS ( 1 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 2 ET 11 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 265/78 DU CONSEIL DU 7 FEVRIER 1978 ( 2 ), CONFIRME PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3019/77 DE LA COMMISSION DU 30 DECEMBRE 1977 ( 3 ), SOUMET A UN REGIME COMMUN D ' AUTORISATION , DE LIMITATION QUANTITATIVE ET DE REPARTITION ENTRE LES ETATS MEMBRES , LES IMPORTATIONS , DANS LA COMMUNAUTE , DE PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS ,

CONSIDERANT QU ' UNE FOIRE COMMERCIALE SE TIENDRA A BERLIN EN AOUT 1978 , FOIRE A LAQUELLE DEVRAIENT PARTICIPER CERTAINS PAYS TIERS EXPORTATEURS DE PRODUITS RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 265/78 ; QUE LES QUOTES-PARTS ACTUELLES DES CONTINGENTS COMMUNAUTAIRES OCTROYES A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE SONT SUSCEPTIBLES DE SE REVELER INSUFFISANTES POUR REPONDRE PLEINEMENT AUX BESOINS DE LADITE FOIRE COMMERCIALE ;

CONSIDERANT QU ' IL EST DES LORS NECESSAIRE D ' OUVRIR DES CONTINGENTS SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DE LA FOIRE COMMERCIALE DE BERLIN ET DE LES OCTROYER A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ;

CONSIDERANT QU ' IL EST SOUHAITABLE QUE LES AUTORISATIONS D ' IMPORTATION SOIENT DELIVREES CONFORMEMENT AUX EXIGENCES EN MATIERE D ' ORIGINE PRECISEES A L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3019/77 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES ARRETEES PAR LE PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES CONTINGENTS INSTITUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1023/70 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

EN PLUS DES LIMITES QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION ETABLIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 265/78 , LES CONTINGENTS SUPPLEMENTAIRES ENUMERES EN ANNEXE SONT OUVERTS ET ATTRIBUES A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE AU TITRE DE LA FOIRE COMMERCIALE DE BERLIN QUI SE TIENDRA DU 29 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 1978 .

ARTICLE 2

1 . LES AUTORITES COMPETENTES DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE AUTORISENT LES IMPORTATIONS , A CONCURRENCE DES CONTINGENTS SUPPLEMENTAIRES VISES A L ' ARTICLE 1ER , UNIQUEMENT POUR CEUX DES CONTRATS SIGNES A BERLIN DURANT LA FOIRE COMMERCIALE QUI SERONT RECONNUS PAR LESDITES AUTORITES COMME POUVANT BENEFICIER DE TELLES AUTORISATIONS ET A CONDITION QUE LES PRODUITS COUVERTS PAR LESDITS CONTRATS , SOIENT EMBARQUES DANS LES PAYS TIERS DONT ILS SONT ORIGINAIRES EN VUE DE LEUR EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE APRES LE 1ER OCTOBRE 1978 .

2 . LA DUREE DE VALIDITE DES AUTORISATIONS D ' IMPORTATION OU DES DOCUMENTS EQUIVALENTS DELIVRES CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 NE PEUT DEPASSER LE 31 DECEMBRE 1979 .

3 . LE TOTAL DES QUANTITES COUVERTES PAR LES CONTRATS AYANT FAIT L ' OBJET D ' UNE AUTORISATION CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 EST NOTIFIE A LA COMMISSION LE 31 DECEMBRE 1978 AU PLUS TARD .

ARTICLE 3

L ' IMPORTATION DES PRODUITS TEXTILES COUVERTS PAR LES AUTORISATIONS DELIVREES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 A LIEU SUR LA BASE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3019/77 .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 8 AOUT 1978 .

PAR LA COMMISSION

ETIENNE DAVIGNON

MEMBRE DE LA COMMISSION