Commission Regulation (EEC) No 1947/78 of 11 August 1978 amending Regulation (EEC) No 1380/75 laying down detailed rules for the application of monetary compensatory amounts

****

( 1 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 139 DU 30 . 5 . 1975 , P . 37 .

( 4 ) JO NO L 167 DU 24 . 6 . 1978 , P . 53 .

( 5 ) JO NO L 58 DU 8 . 3 . 1969 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 24 DU 30 . 1 . 1976 , P . 58 .

( 7 ) JO NO L 141 DU 12 . 6 . 1969 , P . 1 .

( 8 ) JO NO L 302 DU 4 . 11 . 1976 , P . 1 .

( 9 ) JO NO L 141 DU 12 . 6 . 1969 , P . 7 .

( 10 ) JO NO L 289 DU 14 . 11 . 1977 , P . 1 .

( 11 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 12 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .

( 13 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .

( 14 ) JO NO L 94 DU 8 . 4 . 1978 , P . 1 .

( 15 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 16 ) JO NO L 156 DU 14 . 6 . 1978 , P . 1 .

( 1 ) JO NO L 289 DU 27 . 12 . 1972 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 94 DU 8 . 4 . 1978 , P . 7 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1947/78 DE LA COMMISSION

DU 11 AOUT 1978

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/76 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 DE LA COMMISSION , DU 29 MAI 1975 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1392/78 ( 4 ), S ' APPLIQUE AUX ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS ;

CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 69/73/CEE DU CONSEIL , DU 4 MARS 1969 , CONCERNANT L ' HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF ( 5 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 76/119/CEE ( 6 ) S ' APPLIQUE EGALEMENT AUX PRODUITS AGRICOLES ; QUE LE PERFECTIONNEMENT EN ZONE FRANCHE OU DANS UN ENTREPOT DOUANIER DOIT S ' EFFECTEUR SELON LES CONDITIONS ET CONFORMEMENT AUX REGLES APPLICABLES AU PERFECTIONNEMENT ACTIF ; QUE LES PRODUITS RESULTANT DU PERFECTIONNEMENT ACTIF PEUVENT CONTENIR DES PRODUITS PROVENANT DU MARCHE INTERIEUR ; QUE L ' EXPERIENCE A DEMONTRE QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES A L ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A DE TELS PRODUITS DEVRAIENT ETRE CLARIFIEES ;

CONSIDERANT QUE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLICABLE AUX PRODUITS RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1969 , DETERMINANT LE REGIME D ' ECHANGE APPLICABLE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2670/76 ( 8 ), EST CALCULE SUR LES QUANTITES MENTIONNEES A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1060/69 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1969 , FIXANT LES QUANTITES DE PRODUITS DE BASE CONSIDEREES COMME ETANT ENTREES DANS LA FABRICATION DES MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 ( 9 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2500/77 ( 10 ), SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS CONTRAIRES PREVUES PAR LE REGLEMENT RELATIF A LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ; QUE CET ELEMENT DOIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION LORS DE L ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AUX PRODUITS OBTENUS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS RELATIVES AU PERFECTIONNEMENT ACTIF ;

CONSIDERANT QUE LES PRODUITS DE BASE CONSIDERES COMME ETANT ENTRES DANS LA FABRICATION DES MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 SONT LES CEREALES , CERTAINS PRODUITS LAITIERS ET LE SUCRE ; QUE LES PRODUITS DE BASE UTILISES EN FAIT PEUVENT ETRE DES PRODUITS ET DES MARCHANDISES PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS PRECITES ; QUE

- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 11 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 12 ),

- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 13 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 705/78 ( 14 ),

- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 15 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1254/78 ( 16 ),

COUVRENT A LA FOIS LES PRODUITS DE BASE CONSIDERES COMME ETANT ENTRES DANS LA TRANSFORMATION ET LES PRODUITS PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DE CES PRODUITS ; QUE LES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE CES DEUX GROUPES DE PRODUITS DOIVENT EGALEMENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES LORSQU ' ELLES SONT SOUMISES AU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ; QUE LES PRODUITS DE BASE DOIVENT PAR CONSEQUENT ETRE DEFINIS COMME ETANT LES PRODUITS RELEVANT DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 804/68 , ( CEE ) NO 3330/74 , ( CEE ) NO 2727/75 AINSI QUE LES MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 ;

CONSIDERANT QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR LES MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 PEUVENT ETRE FIXES A L ' AVANCE POUR LES MARCHANDISES EN QUESTION ET NON POUR LES PRODUITS DE BASE ENTRANT DANS LA FABRICATION DES MARCHANDISES ; QUE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLICABLE AUX MARCHANDISES RESULTANT DU PERFECTIONNEMENT ACTIF N ' EST CALCULE QUE SUR LA BASE DE CERTAINS ELEMENTS UTILISES LORS DE LA FIXATION DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLICABLE AUX MARCHANDISES MEMES ; QUE LE CERTIFICAT DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION VISE A L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2682/72 DU CONSEIL , DU 12 DECEMBRE 1972 , ETABLISSANT , POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L ' ANNEXE II DU TRAITE , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 707/78 ( 2 ), N ' EST PAS ACCEPTE LORSQU ' IL COMPORTE LA PREFIXATION DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION CONCERNES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE SUIVANT EST INSERE DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 :

" ARTICLE 6 BIS

1 . EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DESTINES A ETRE EXPORTES APRES AVOIR ETE SOUMIS AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF , CI-APRES DENOMMES PRODUITS OBTENUS , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT APPLIQUES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE .

2 . LE PRESENT ARTICLE S ' APPLIQUE AUX PRODUITS OBTENUS QUI SONT SOUMIS AU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET ,

A ) EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS OBTENUS RELEVANT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE , CONTIENNENT DES PRODUITS AGRICOLES QUI ,

- AVANT D ' ETRE UTILISES POUR L ' OPERATION DE PERFECTIONNEMENT , SE TROUVAIENT DANS L ' UNE DES SITUATIONS VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , ET

- AURAIENT ETE SOUMIS AU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SI , AU MOMENT DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION POUR LES PRODUITS OBTENUS , ILS AVAIENT ETE EXPORTES EN L ' ETAT ,

B ) EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 , CONTIENNENT DES PRODUITS DE BASE OU DES MARCHANDISES RESULTANT DU PERFECTIONNEMENT DE PRODUITS DE BASE , SI DE TELS PRODUITS DE BASE OU MARCHANDISES , AVANT D ' ETRE UTILISES POUR L ' OPERATION DE PERFECTIONNEMENT , REMPLISSAIENT LES CONDITIONS VISEES AUX PREMIER ET DEUXIEME TIRETS DE LA LETTRE A ).

3 . EN CE QUI CONCERNE UN PRODUIT OBTENU ,

- APPARTENANT A UNE CATEGORIE DE PRODUITS RELEVANT DU REGLEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE OU

- RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 , POUR LEQUEL LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE DOIT ETRE CALCULE EN FONCTION DES QUANTITES RESPECTIVES DE PRODUITS DE BASE UTILISES , MAIS N ' EST PAS FIXE POUR LE PRODUIT OBTENU LUI-MEME ,

LE MONTANT A APPLIQUER EST LE MONTANT TOTAL APPLICABLE AUX PRODUITS UTILISES POUR L ' OPERATION DE PERFECTIONNEMENT QUI SE TROUVAIENT DANS L ' UNE DES SITUATIONS VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE .

4 . EN CE QUI CONCERNE UN PRODUIT OBTENU RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 , AUTRE QUE CEUX VISES AU PARAGRAPHE 3 , LE MONTANT A APPLIQUER EST CELUI FIXE POUR LE PRODUIT OBTENU , DEDUCTION FAITE DU MONTANT QUI AURAIT ETE APPLIQUE AUX PRODUITS DE BASE EFFECTIVEMENT UTILISES POUR L ' OPERATION DE PERFECTIONNEMENT , QUI NE SE TROUVAIENT PAS DANS L ' UNE DES SITUATIONS VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE AVANT D ' ETRE UTILISES POUR L ' OPERATION DE PERFECTIONNEMENT , SI CES PRODUITS AVAIENT ETE MIS EN LIBRE PRATIQUE AU MOMENT DE L ' EXPORTATION DU PRODUIT OBTENU .

TOUTEFOIS , LE MONTANT A DEDUIRE NE PEUT EXCEDER LE MONTANT CALCULE SUR LA BASE DES QUANTITES INDIQUEES A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1060/69 . POUR EFFECTUER LA COMPARAISON DE CES MONTANTS , LES PRODUITS DE BASE UTILISES , D ' UNE PART , ET LES PRODUITS VISES A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1060/69 , D ' AUTRE PART , SONT REGROUPES AU SEIN DES TROIS CATEGORIES SUIVANTES :

- CEREALES ET CEREALES TRANSFORMEES ,

- LAIT ET PRODUITS LAITIERS , SAUF LE LACTOSE ,

- LACTOSE , SUCRE ET SIROPS DE SUCRE .

A L ' INTERIEUR DE CHACUNE DE CES CATEGORIES , LE MONTANT CALCULE SUR LA BASE DES QUANTITES EFFECTIVEMENT UTILISEES EST A COMPARER AVEC LE MONTANT CALCULE SUR LA BASE DES QUANTITES INDIQUEES A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1060/69 .

5 . AUX FINS DE L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET ET DU PARAGRAPHE 4 , ON ENTEND PAR " PRODUITS DE BASE " LES PRODUITS RELEVANT DU :

- REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 ( LAIT ET PRODUITS LAITIERS ),

- REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 ( SUCRE ),

- REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 ( CEREALES ).

SI DES MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 SONT UTILISEES POUR L ' OPERATION DE PERFECTIONNEMENT , ELLES SONT EGALEMENT CONSIDEREES COMME PRODUITS DE BASE .

6 . LORS DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION RELATIVES AUX PRODUITS OBTENUS RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 , LES CERTIFICATS DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION VISES A L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2682/72 CONCERNANT DES PRODUITS DE BASE NE SONT PAS ACCEPTES LORSQU ' ILS COMPORTENT LA FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 1978 . A LA DEMANDE DE L ' INTERESSE , IL EST APPLICABLE A DATER DU 1ER JANVIER 1978 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 11 AOUT 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT