Commission Regulation (EEC) No 1945/78 of 11 August 1978 laying down, for the wine-growing year 1978/79, detailed rules for the distillation of the by-products of wine-making

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( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 303 DU 28 . 11 . 1977 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 211 DU 5 . 8 . 1976 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 215 DU 4 . 8 . 1978 , P . 14 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1945/78 DE LA COMMISSION

DU 11 AOUT 1978

RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION DE LA DISTILLATION DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION POUR LA CAMPAGNE 1978/1979

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITIVINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2560/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 BIS PARAGRAPHE 3 , SON ARTICLE 24 PARAGRAPHE 7 ET SON ARTICLE 35 ,

CONSIDERANT QUE , POUR LA DETERMINATION DE LA QUANTITE D ' ALCOOL QUI DOIT ETRE CONTENUE DANS LES PRODUITS A LIVRER AU TITRE DE LA DISTILLATION DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION , IL Y A LIEU DE FIXER , EN VERTU DE L ' ARTICLE 24 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , LE POURCENTAGE QUE CETTE QUANTITE DOIT REPRESENTER PAR RAPPORT AU VOLUME D ' ALCOOL NATURELLEMENT CONTENU DANS LES PRODUITS MIS EN OEUVRE POUR LA PRODUCTION DU VIN ; QUE , POUR LA CAMPAGNE VITICOLE 1978/1979 , IL APPARAIT APPROPRIE DE FIXER CE POURCENTAGE A UN NIVEAU CORRESPONDANT AU MAXIMUM PREVU DANS LES DISPOSITIONS MENTIONNEES ; QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 9 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1930/76 DU CONSEIL , DU 20 JUILLET 1976 , RELATIF A LA DISTILLATION DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1862/78 ( 4 ), LES PRODUCTEURS QUI LIVRENT LEURS MARCS A LA FABRICATION D ' OENOCYANINE SONT SOUMIS A UN TAUX REDUIT ; QUE , COMPTE TENU DU FAIT QUE L ' ALCOOL CONTENU DANS LES MARCS REPRESENTE UNE PART IMPORTANTE DE LA QUANTITE D ' ALCOOL SUSCEPTIBLE D ' ETRE LIVREE , IL APPARAIT INDIQUE DE FIXER , POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 CE TAUX A 50 % DU POURCENTAGE NORMAL ; QUE , CONFORMEMENT AU DEUXIEME ALINEA DUDIT ARTICLE , LES PRODUCTEURS DE V.Q.P.R.D . BLANCS SONT SOUMIS A UN TAUX REDUIT ; QUE , COMPTE TENU DE L ' EXPERIENCE ACQUISE PENDANT LA CAMPAGNE 1977/1978 , IL APPARAIT INDIQUE DE FIXER , POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 , CE TAUX A 50 % DU POURCENTAGE NORMAL ;

CONSIDERANT QUE , POUR LA DETERMINATION DE LA QUANTITE D ' ALCOOL QUI DOIT ETRE CONTENUE DANS LES PRODUITS A LIVRER , IL EST EGALEMENT NECESSAIRE DE FIXER , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 24 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , UN TITRE ALCOOMETRIQUE NATUREL FORFAITAIRE POUR CHAQUE CAMPAGNE VITICOLE POUR CHACUNE DES ZONES VITICOLES ; QUE , TOUTEFOIS , LES PRODUCTEURS DE CERTAINES ZONES NE SONT PAS SOUMIS A L ' OBLIGATION EN CAUSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 24 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 ; QUE , EN L ' ABSENCE DE DONNEES PRECISES SUR LE TITRE ALCOOMETRIQUE DES VINS DE LA PROCHAINE CAMPAGNE VITICOLE , CETTE DETERMINATION PEUT SE FAIRE EN TENANT COMPTE , D ' UNE PART , DES VALEURS MOYENNES CONSTATEES DANS LES DIFFERENTES ZONES VITICOLES CONCERNEES LORS DES PRECEDENTES CAMPAGNES ET , D ' AUTRE PART , DE L ' AMELIORATION DE LA QUALITE ; QUE TOUTEFOIS , IL S ' AVERE NECESSAIRE DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE MODIFIER LE TITRE ALCOOMETRIQUE VISE PLUS HAUT , POUR TENIR COMPTE DES RESULTATS QUALITATIFS DE LA RECOLTE ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR CERTAINS DELAIS POUR LE DEROULEMENT DE L ' OPERATION POUR LES PRODUCTEURS ET LES DISTILLATEURS AFIN DE GARANTIR UN MAXIMUM D ' EFFICACITE DE LA MESURE ; QU ' IL CONVIENT EGALEMENT DE PREVOIR CE QUI CONSTITUE LA PREUVE DE LA LIVRAISON DES MARCS , DES LIES OU DU VIN AU DISTILLATEUR , SELON QUE CELUI-CI EST ETABLI DANS LE MEME ETAT MEMBRE OU DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE QUE LE PRODUCTEUR ;

CONSIDERANT QU ' IL IMPORTE DE FIXER POUR L ' AGREMENT DES DISTILLATEURS CERTAINES CONDITIONS EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE DU PRODUIT FINI ;

CONSIDERANT QUE , DANS LE CAS DE RETRAIT SOUS CONTROLE DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1930/76 , IL IMPORTE D ' ASSURER UN EQUILIBRE AVEC LES PRODUCTEURS QUI SATISFONT A L ' OBLIGATION VISEE A L ' ARTICLE 24 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE , DANS L ' INTERET DE L ' AMELIORATION DE LA QUALITE DU VIN , QUE TOUS LES MARCS ET LIES SOIENT DISTILLES ; QU ' IL EST , DES LORS , INDIQUE DE PREVOIR QUE LA DISTILLATION DU VIN NE SOIT PAS ADMISE AU DEBUT DE LA CAMPAGNE ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 8 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1930/76 A PREVU LA POSSIBILITE DE PORTER A UNE QUANTITE MAXIMALE DE 25 HECTOLITRES L ' EXONERATION DE L ' OBLIGATION VISEE A L ' ARTICLE 24 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , VALABLE POUR LES PETITS PRODUCTEURS ISOLES ; QUE LE MAXIMUM PREVU EST INDIQUE POUR CETTE CAMPAGNE AFIN DE TENIR COMPTE DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE EXISTANT DANS CERTAINS ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE , AFIN DE PERMETTRE A LA COMMISSION D ' AVOIR UNE VUE D ' ENSEMBLE SUR LE RESPECT DES OBLIGATIONS DE LA DISTILLATION DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION , IL EST NECESSAIRE QUE LES ETATS MEMBRES CONCERNES L ' INFORMENT REGULIEREMENT , D ' UNE PART , DES QUANTITES LIVREES AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION ET VENDUES PAR CES ORGANISMES ET , D ' AUTRE PART , DES QUANTITES D ' EAUX-DE-VIE DE MARC DE RAISINS OU D ' EAUX-DE-VIE DE VIN PRODUITES A CE TITRE ; QUE LA COMMISSION DOIT EGALEMENT ETRE INFORMEE DES MESURES PRISES PAR LES ETATS MEMBRES POUR ASSURER LE RESPECT DES OBLIGATIONS PREVUES A L ' ARTICLE 24 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 4 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 PREVOIT QUE SEULS PEUVENT BENEFICIER DES MESURES D ' INTERVENTION LES PRODUCTEURS QUI ONT SATISFAIT AUX OBLIGATIONS DE L ' ARTICLE 24 DUDIT REGLEMENT PENDANT UNE PERIODE DE REFERENCE A DETERMINER ; QU ' IL EST DES LORS NECESSAIRE DE FIXER CETTE PERIODE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PRESENT REGLEMENT PREVOIT LES MODALITES D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 24 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , VALABLES POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 .

ARTICLE 2

LE POURCENTAGE VISE A L ' ARTICLE 24 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 EST FIXE A 10 .

LE POURCENTAGE REDUIT VISE A L ' ARTICLE 9 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1930/76 EST FIXE A 5 .

LE POURCENTAGE REDUIT VISE A L ' ARTICLE 9 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1930/76 EST FIXE A 5 .

ARTICLE 3

POUR LA DETERMINATION DU VOLUME D ' ALCOOL CONTENU DANS LES PRODUITS LIVRES A LA DISTILLATION AUX TERMES DE L ' ARTICLE 24 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , AU TITRE DE LA DISTILLATION OBLIGATOIRE DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION , LE TITRE ALCOOMETRIQUE A PRENDRE EN CONSIDERATION EST FIXE POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 A :

- 9,0 POUR LA ZONE B ,

- 9,5 POUR LA ZONE C I ,

- 10,0 POUR LA ZONE C II ,

- 10,5 POUR LA ZONE C III .

TOUTEFOIS , DANS LE CAS OU LES RESULTATS QUALITATIFS DE LA RECOLTE LE RENDENT NECESSAIRE , LES TITRES SUSVISES PEUVENT ETRE MODIFIES POUR TENIR COMPTE DE CES RESULTATS .

ARTICLE 4

1 . LA LIVRAISON VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1930/76 DES MARCS , DES LIES ET EVENTUELLEMENT DU VIN AUX DISTILLATEURS EST EFFECTUEE PAR LES PRODUCTEURS AU PLUS TARD LE 15 JUILLET 1979 . LE TITRE ALCOOMETRIQUE MINIMAL DES PRODUITS LIVRES EST FIXE PAR LES ETATS MEMBRES .

2 . A LA LIVRAISON DES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 , LE DISTILLATEUR DELIVRE AU PRODUCTEUR UNE ATTESTATION PORTANT SUR LA QUANTITE ET LE TITRE ALCOOMETRIQUE DES PRODUITS LIVRES .

PAR DEROGATION AU PREMIER ALINEA , SI UN PRODUCTEUR SOUMIS A L ' OBLIGATION VISEE A L ' ARTICLE 24 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 FAIT DISTILLER LES MARCS , LES LIES OU EVENTUELLEMENT LE VIN DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , LE DISTILLATEUR FAIT CERTIFIER PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE OU LA DISTILLATION A LIEU , A LA CASE 23 DU DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT DES PRODUITS A DISTILLER , QUE CES PRODUITS ONT ETE PRIS EN CHARGE PAR LA DISTILLERIE . LE DISTILLATEUR FAIT PARVENIR AU PRODUCTEUR UNE COPIE DU DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT , AINSI COMPLETE , DANS LES TRENTE JOURS SUIVANT LA RECEPTION DES PRODUITS A DISTILLER .

LES ATTESTATIONS VISEES AU PREMIER ALINEA OU , SELON LE CAS , LA CERTIFICATION VISEE AU DEUXIEME ALINEA CONSTITUENT LA PREUVE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1930/76 .

3 . LE PRIX D ' ACHAT DES PRESTATIONS VINIQUES EST VERSE PAR LE DISTILLATEUR AU PRODUCTEUR AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES LA LIVRAISON DES PRODUITS EFFECTUEE PAR LE PRODUCTEUR .

4 . LA LIVRAISON D ' ALCOOL VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS D ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1930/76 EST EFFECTUEE PAR LES DISTILLATEURS AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION AU PLUS TARD LE 31 AOUT 1979 .

ARTICLE 5

LES DISTILLATEURS COMMUNIQUENT AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION , AVANT LE 15 DE CHAQUE MOIS POUR LE MOIS PRECEDENT , LES ELEMENTS SUIVANTS :

- LA QUANTITE D ' ALCOOL OBTENUE AU TITRE DE LA DISTILLATION OBLIGATOIRE DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION ET TITRANT PLUS DE 92 DEGRES ,

- LA QUANTITE ET LE DEGRE DES EAUX-DE-VIE PRODUITES EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1930/76 , VENTILEES EN EAUX-DE-VIE DE MARC ET EAUX-DE-VIE DE VIN .

ARTICLE 6

1 . POUR ETRE AGREES AU SENS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1930/76 , LES DISTILLATEURS DOIVENT , SAUF POUR LA PRODUCTION DES EAUX-DE-VIE VISEE A L ' ARTICLE 5 DU MEME REGLEMENT , ETRE EN MESURE DE PRODUIRE UN ALCOOL TITRANT PLUS DE 92 DEGRES .

2 . L ' AGREMENT EST A RETIRER EN PRINCIPE NOTAMMENT SI LE DISTILLATEUR , SAUF CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE , NE PAIE PAS LE PRIX D ' ACHAT DES PRESTATIONS VINIQUES AU PRODUCTEUR OU NE RESPECTE PAS LES OBLIGATIONS LUI INCOMBANT EN VERTU DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES , ET NOTAMMENT LES OBLIGATIONS DE COMMUNICATION .

ARTICLE 7

1 . LES ETATS MEMBRES FIXENT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1930/76 :

- LA QUANTITE DES MARCS ET DES LIES A RETIRER PAR RAPPORT A LA QUANTITE DE VIN PRODUIT ,

- LA QUANTITE D ' ALCOOL CONTENUE DANS LES MARCS ET LES LIES A RETIRER PAR RAPPORT A LA QUANTITE DE VIN PRODUIT .

2 . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION PREVOIENT , DANS LE CAS DU RETRAIT , UN SYSTEME DE CONTROLE APPROPRIE ET , AU MINIMUM , LE PESAGE DES PRODUITS RETIRES .

ARTICLE 8

LES ETATS MEMBRES INFORMENT LA COMMISSION SANS DELAI DES MESURES PRISES POUR ASSURER LE RESPECT DES DISPOSITIONS VISEES A L ' ARTICLE 24 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 .

ARTICLE 9

LE VIN EVENTUELLEMENT LIVRE AFIN DE REMPLIR L ' OBLIGATION VISEE A L ' ARTICLE 24 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , AINSI QUE CELUI DESTINE A LA PRODUCTION D ' EAUX-DE-VIE EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1930/76 , NE PEUT ETRE DISTILLE QU ' ENTRE LE 1ER FEVRIER ET LE 31 AOUT 1979 .

ARTICLE 10

NE SONT PAS SOUMIS A L ' OBLIGATION VISEE A L ' ARTICLE 24 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 8 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1930/76 , LES PRODUCTEURS ISOLES QUI , AU COURS DE LA CAMPAGNE VITICOLE 1978/1979 N ' OBTIENNENT PAS UNE QUANTITE DE VIN SUPERIEURE A 25 HECTOLITRES .

ARTICLE 11

1 . LES ETATS COMMUNIQUENT A LA COMMISSION MENSUELLEMENT , AVANT LE 20 DE CHAQUE MOIS POUR LE MOIS PRECEDENT :

- LES QUANTITES D ' ALCOOL LIVREES AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION AU TITRE DE LA DISTILLATION OBLIGATOIRE DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION , EN PRECISANT LES QUANTITES QUI ONT ETE LIVREES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1930/76 ,

- LES QUANTITES D ' EAUX-DE-VIE DE MARC DE RAISINS OU D ' EAUX-DE-VIE DE VIN PRODUITES AU TITRE DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1930/76 , AINSI QUE LES QUANTITES D ' ALCOOL CONTENUES DANS CES PRODUITS .

2 . ILS COMMUNIQUENT EGALEMENT A LA COMMISSION , EN CE QUI CONCERNE L ' ALCOOL :

- AVANT LE 1ER OCTOBRE 1978 POUR LA CAMPAGNE VITICOLE 1977/1978 , LES PRIX DE VENTE PRATIQUES AU COURS DE TOUTE LA CAMPAGNE AINSI QUE LES CARACTERISTIQUES ET LES QUANTITES DES PRODUITS VENDUS A CES PRIX ,

- AVANT LE 1ER JUILLET 1979 POUR LA CAMPAGNE VITICOLE 1978/1979 , LES PRIX DES VENTES DEJA REALISEES A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1978 AINSI QUE LES CARACTERISTIQUES ET LES QUANTITES DES PRODUITS VENDUS A CES PRIX ,

- AVANT LE 1ER OCTOBRE 1979 POUR LA CAMPAGNE VITICOLE 1978/1979 , LES PRIX DE VENTE PRATIQUES AU COURS DE TOUTE LA CAMPAGNE AINSI QUE LES CARACTERISTIQUES ET LES QUANTITES DES PRODUITS VENDUS A CES PRIX .

3 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AVANT LE 1ER OCTOBRE 1979 , LE CAS DES DISTILLATEURS QUI N ' ONT PAS RESPECTE LEURS OBLIGATIONS ET LES MESURES PRISES EN CONSEQUENCE .

ARTICLE 12

LA PERIODE DE REFERENCE VISEE A L ' ARTICLE 4 BIS PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 EST CELLE ALLANT DU 1ER SEPTEMBRE 1977 AU 31 AOUT 1978 .

ARTICLE 13

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 1978 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 11 AOUT 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT