Commission Regulation (EEC) No 1944/78 of 11 August 1978 laying down, for the wine-growing year 1978/79, detailed rules governing the distillation of wines produced from table grapes
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( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 303 DU 28 . 11 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 211 DU 5 . 8 . 1976 , P . 5 .
( 4 ) JO NO L 187 DU 27 . 7 . 1977 , P . 3 .
( 5 ) JO NO L 233 DU 24 . 8 . 1976 , P . 20 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1944/78 DE LA COMMISSION
DU 11 AOUT 1978
PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DE LA DISTILLATION DES VINS ISSUS DE RAISINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE VITICOLE 1978/1979
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITIVINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2560/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 24 TER PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR DES DATES LIMITES POUR L ' INTRODUCTION DES DEMANDES D ' AGREMENT , INTRODUITES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 DU CONSEIL , DU 20 JUILLET 1976 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES AUX OPERATIONS DE DISTILLATION DE VINS VISEES AUX ARTICLES 6 TER , 6 QUATER , 24 BIS ET 24 TER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1675/77 ( 4 ), ET CELA TANT POUR L ' AGREMENT LUI-MEME QUE POUR LA DISTILLATION EN CAUSE AFIN DE FACILITER LES MESURES DE CONTROLE ;
CONSIDERANT QU ' IL SE REVELE NECESSAIRE QUE LES PARTIES QUI ONT DEMANDE A SOUSCRIRE UN CONTRAT DE DISTILLATION SOIENT INFORMEES EN TEMPS UTILE DU RESULTAT DE LA PROCEDURE D ' AGREMENT ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PRECISER LES ELEMENTS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES CONTRATS DE DISTILLATION ;
CONSIDERANT QUE LES PRIX DES VINS DESTINES A LA DISTILLATION NE PERMETTENT PAS DE COMMERCIALISER DANS DES CONDITIONS NORMALES LES PRODUITS OBTENUS A LA SUITE DE CETTE DISTILLATION ; QU ' IL EST DONC NECESSAIRE DE VERSER UNE AIDE ET D ' EN FIXER LE MONTANT , COMPTE TENU DES FRAIS NORMAUX , A UN NIVEAU PERMETTANT LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS OBTENUS ;
CONSIDERANT QUE LE MECANISME DE PAIEMENT DE L ' AIDE VISE A L ' ARTICLE 3 DUDIT REGLEMENT PREVOIT QUE LE VERSEMENT DE L ' AIDE AU PRODUCTEUR EST EFFECTUEE EN DEUX TRANCHES ; QUE , POUR PERMETTRE AU PRODUCTEUR DE PERCEVOIR RAPIDEMENT LA TOTALITE DE L ' AIDE , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LE VERSEMENT DE LA DEUXIEME TRANCHE SOIT EFFECTUE AU PLUS TARD DANS LES TRENTE JOURS APRES LA DISTILLATION ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR LES CONDITIONS TECHNIQUES D ' AGREMENT DES DISTILLATEURS ; QU ' IL EST , EN OUTRE , NECESSAIRE DE PREVOIR LE CAS DANS LEQUEL L ' AGREMENT EST EN PRINCIPE A RETIRER AU DISTILLATEUR , EN CAS DE DEFAILLANCE DE CELUI-CI , TOUT EN EXCLUANT LE CAS DE FORCE MAJEURE ET LE CAS FORTUIT ;
CONSIDERANT QUE LES ORGANISMES D ' INTERVENTION VISES A L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 DOIVENT ETRE INFORMES DU DEROULEMENT DES OPERATIONS DE DISTILLATION ET DOIVENT CONNAITRE NOTAMMENT LES QUANTITES DE VIN DE TABLE DISTILLEES ET LES QUANTITES D ' ALCOOL OBTENUES ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 24 TER PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 PREVOIT QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES S ' APPLIQUENT LES DEROGATIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 POUR LES VARIETES FIGURANT DANS LE CLASSEMENT POUR LA MEME UNITE ADMINISTRATIVE SIMULTANEMENT EN TANT QUE RAISINS DE CUVES ET EN TANT QUE RAISINS DE TABLE DOIVENT ASSURER QUE LES QUANTITES DE VINS DESDITES VARIETES QUI SONT EXONEREES CORRESPONDENT AUX QUANTITES QUI SONT NORMALEMENT UTILISEES POUR LA VINIFICATION ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2078/76 DE LA COMMISSION , DU 23 AOUT 1976 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DE LA DISTILLATION DES VINS ISSUS DE RAISINS DE TABLE , POUR LA CAMPAGNE VITICOLE 1976/1977 PREVUE A L ' ARTICLE 24 TER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 ( 5 ), A PREVU QUE LES ETATS MEMBRES ETABLISSENT CES QUANTITES EN PRENANT COMME PERIODE DE REFERENCE LES CAMPAGNES 1969/1970 A 1975/1976 ; QUE , S ' AGISSANT , D ' APRES L ' ARTICLE 24 TER PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , DE PERMETTRE LE MAINTIEN DE LA SITUATION PRECEDENTE , IL Y A LIEU DE RETENIR POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 LES NIVEAUX FIXES PAR LES ETATS MEMBRES POUR LA CAMPAGNE 1976/1977 , CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2078/76 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES MODALITES D ' APPLICATION DE LA DISTILLATION DES VINS ISSUS DE RAISINS DE TABLE , PREVUE A L ' ARTICLE 24 TER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , POUR LA CAMPAGNE VITICOLE 1978/1979 .
ARTICLE 2
1 . LES DEMANDES POUR L ' AGREMENT DES CONTRATS VISEES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 SONT INTRODUITES AVANT LE 15 JANVIER 1979 .
2 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION VISE A L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 COMMUNIQUE , AU PLUS TARD QUINZE JOURS APRES RECEPTION DE LA DEMANDE D ' AGREMENT D ' UN CONTRAT DE DISTILLATION , LE RESULTAT DE LA PROCEDURE D ' AGREMENT AUX PARTIES CONTRACTANTES .
3 . LES OPERATIONS DE DISTILLATION SONT EFFECTUEES ENTRE LE 15 SEPTEMBRE 1978 ET LE 30 JUIN 1979 .
ARTICLE 3
1 . LES CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 MENTIONNENT :
A ) LA QUANTITE , LA COULEUR , LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS DES VINS A DISTILLER ;
B ) LE NOM ET L ' ADRESSE DU PRODUCTEUR ;
C ) LE LIEU DE STOCKAGE DU VIN ;
D ) LE NOM DU DISTILLATEUR OU LA RAISON SOCIALE DE LA DISTILLERIE ;
E ) L ' ADRESSE DE LA DISTILLERIE .
2 . ON ENTEND PAR DISTILLATEUR CELUI POUR LE COMPTE DE QUI LA DISTILLATION EST FAITE .
ARTICLE 4
1 . LE PRIX D ' ACHAT FIXE A L ' ARTICLE 24 TER PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 EST DE 1,07 UNITE DE COMPTE PAR DEGRE ET PAR HECTOLITRE .
2 . LE MONTANT DE L ' AIDE PREVUE A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 EST FIXE A :
- 0,73 UNITE DE COMPTE PAR DEGRE ET PAR HECTOLITRE , SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 PREMIER TIRET DU MEME REGLEMENT ,
- 0,66 UNITE DE COMPTE PAR DEGRE ET PAR HECTOLITRE , SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET DU MEME REGLEMENT .
3 . LE PAIEMENT A EFFECTUER CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHES 1 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 L ' EST AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES QUE LES CONDITIONS REQUISES SONT REMPLIES .
4 . DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 , LE PAIEMENT DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT EST EFFECTUE AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES QUE LA QUANTITE TOTALE DU VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT EST ENTREE EN DISTILLERIE .
5 . DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 , LE PAIEMENT DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT EST EFFECTUE AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES QUE LA QUANTITE TOTALE DU VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT A ETE DISTILLEE . LORSQUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT D ' UN ETAT MEMBRE N ' A PAS DECIDE D ' UTILISER DE MANIERE GENERALE LA FACULTE PREVUE AUDIT ARTICLE 3 PARAGRAPHE 6 , LE DISTILLATEUR NE PEUT L ' UTILISER QU ' APRES S ' ETRE ASSURE DE L ' ACCORD DU PRODUCTEUR .
ARTICLE 5
1 . POUR ETRE AGREES AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 , LES DISTILLATEURS DOIVENT ETRE EN MESURE DE TRANSFORMER LE VIN EN UN PRODUIT TITRANT 86 DEGRES OU PLUS OU UN PRODUIT TITRANT 85 DEGRES OU MOINS .
2 . L ' AGREMENT EST A RETENIR SI LE DISTILLATEUR , SAUF CAS FORTUIT OU CAS DE FORCE MAJEURE , NE PAIE PAS LE PRIX D ' ACHAT AU PRODUCTEUR OU NE RESPECTE PAS LES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES .
ARTICLE 6
SONT EXONEREES DE L ' OBLIGATION PREVUE A L ' ARTICLE 24 TER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 LES QUANTITES DE VINS RESULTANT DE LA VINIFICATION DE RAISINS ISSUS DES VARIETES FIGURANT DANS LE CLASSEMENT POUR LA MEME UNITE ADMINISTRATIVE SIMULTANEMENT EN TANT QUE RAISINS DE CUVE ET EN TANT QUE RAISINS DE TABLE QUI ONT ETE ETABLIES PAR LES ETATS MEMBRES POUR LA CAMPAGNE 1976/1977 , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2078/76 .
ARTICLE 7
LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES AFIN D ' ASSURER L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT , ET NOTAMMENT LES CONTROLES EVITANT LE DETOURNEMENT DU VIN DE RAISINS DE TABLE DE SA DESTINATION DE DISTILLATION . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR A CETTE FIN UNE VINIFICATION SEPAREE ET L ' UTILISATION D ' UN REVELATEUR .
ARTICLE 8
1 . LES DISTILLATEURS ADRESSENT A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , AU PLUS TARD LE 10 DE CHAQUE MOIS , UN RELEVE DES QUANTITES DE VINS ISSUS DE RAISINS DE TABLE DISTILLES PENDANT LE MOIS ECOULE EN MENTIONNANT LES QUANTITES EXPRIMEES EN ALCOOL PUR ET LES PRODUITS QU ' ILS ONT OBTENUS , EN DISTINGUANT CEUX VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 DE CEUX VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET DE CE MEME REGLEMENT .
2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , PAR TELEX , AU PLUS TARD LE 20 DE CHAQUE MOIS POUR LE MOIS ECOULE :
- LES QUANTITES DE VINS FIGURANT DANS LES CONTRATS DE DISTILLATION AGREES ,
- LES QUANTITES DE VIN DISTILLEES ET LES QUANTITES , A EXPRIMER EN ALCOOL PUR , DES PRODUITS QU ' ILS ONT OBTENUS EN LES DISTINGUANT CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 .
3 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT AU PLUS TARD LE 31 JUILLET 1979 LES CAS DES DISTILLATEURS QUI N ' ONT PAS RESPECTE LEURS OBLIGATIONS ET LES MESURES PRISES EN CONSEQUENCE .
ARTICLE 9
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 11 AOUT 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT