Commission Regulation (EEC) No 1943/78 of 11 August 1978 amending for the second time Regulation (EEC) No 373/78 as regards the event giving rise to payment in respect of distillation operations in the wine sector

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( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 303 DU 28 . 11 . 1977 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 53 DU 24 . 2 . 1978 , P . 7 .

( 4 ) JO NO L 157 DU 15 . 6 . 1978 , P . 24 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1943/78 DE LA COMMISSION

DU 11 AOUT 1978

PORTANT DEUXIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 373/78 EN CE QUI CONCERNE LA DEFINITION DU FAIT GENERATEUR DU PAIEMENT RELATIF AUX MONTANTS CONCERNANT LES OPERATIONS DE DISTILLATION DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITIVINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2560/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 QUATER PARAGRAPHE 4 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 373/78 DE LA COMMISSION , DU 23 FEVRIER 1978 , PORTANT CERTAINES MODALITES D ' APPLICATION CONCERNANT LES OPERATIONS DE DISTILLATION DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE ET DEFINISSANT LE FAIT GENERATEUR DU PAIEMENT RELATIF AUX MONTANTS CONCERNANT CES OPERATIONS ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1287/78 ( 4 ), EN DEROGATION DE LA REGLE GENERALE , A PREVU QUE , POUR LA CAMPAGNE 1977/1978 , EN CE QUI CONCERNE LES DISTILLATIONS VISEES AUX ARTICLES 24 ET 24 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE DE CONSIDERER LE FAIT GENERATEUR COMME INTERVENU AU MOMENT DE LA LIVRAISON DE L ' ALCOOL A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ; QUE LES MEMES DIFFICULTES D ' ORDRE ADMINISTRATIF , QUI ETAIENT A LA BASE DE LA DEROGATION EXCEPTIONNELLE PREVUE POUR LA CAMPAGNE 1977/1978 , SE PRESENTENT DANS L ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 373/78 EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS VINIQUES POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 ; QU ' IL APPARAIT DONC OPPORTUN DE PREVOIR UNE POSSIBILITE DE DEROGATION , EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE , EGALEMENT POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 POUR LES ETATS MEMBRES QUI SE TROUVERAIENT CONFRONTES A DE TELLES DIFFICULTES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 373/78 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" TOUTEFOIS , POUR LES CAMPAGNES 1977/1978 ET 1978/1979 ET EN CE QUI CONCERNE LES DISTILLATIONS VISEES AUX ARTICLES 24 ET 24 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE DE CONSIDERER LE FAIT GENERATEUR COMME INTERVENU AU MOMENT DE LA LIVRAISON DE L ' ALCOOL A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 11 AOUT 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT