Commission Regulation (EEC) No 1914/78 of 8 August 1978 amending Regulations (EEC) No 1515/78 and (EEC) No 1530/78 on the system of aid in respect of certain products processed from fruit and vegetables

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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 144 DU 31 . 5 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 178 DU 1 . 7 . 1978 , P . 61 .

( 4 ) JO NO L 179 DU 1 . 7 . 1978 , P . 21 .

( 5 ) JO NO L 205 DU 29 . 7 . 1978 , P . 68 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1914/78 DE LA COMMISSION

DU 8 AOUT 1978

MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1515/78 ET ( CEE ) NO 1530/78 RELATIFS AU REGIME D ' AIDE POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1152/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 QUATER ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1515/78 DE LA COMMISSION DU 30 JUIN 1978 ( 3 ) A FIXE , POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES CONSERVES DE TOMATES PELEES AINSI QUE LE PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS DE TOMATES ;

CONSIDERANT QUE LA QUALITE ET LE PRIX DES TOMATES PELEES ENTIERES SONT DIFFERENTS DE CEUX DES TOMATES PELEES NON ENTIERES ; QUE , AFIN D ' EVITER DES PERTURBATIONS DU MARCHE , IL CONVIENT DES LORS D ' ADAPTER LES MONTANTS DE L ' AIDE ET DU PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS , EN FONCTION DE LA PRESENTATION DES TOMATES PELEES ;

CONSIDERANT QUE , DANS LA PRATIQUE COMMERCIALE , LES JUS DE TOMATES DE LA POSITION EX 20.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT PRESENTES SOUS DIVERSES DENOMINATIONS CORRESPONDANT A DES UTILISATIONS FINALES DIFFERENTES ; QUE , POUR ASSURER L ' APPLICATION CORRECTE DU REGIME D ' AIDE POUR CE PRODUIT , IL CONVIENT D ' APPORTER LA CLARIFICATION NECESSAIRE AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1515/78 ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 DE LA COMMISSION , DU 30 JUIN 1978 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 4 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1808/78 ( 5 ), PREVOIT QUE , POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 , LES CONTRATS DE TRANSFORMATION PEUVENT ETRE CONCLUS , POUR LES PECHES , JUSQU ' AU 31 JUILLET 1978 ; QUE , EN RAISON DE LA DATE DE PUBLICATION DU REGLEMENT PRECITE , CERTAINS OPERATEURS N ' ONT PAS PU RESPECTER CETTE DATE LIMITE ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE LA REPORTER AINSI QUE LA DATE DE CONCLUSION DES AVENANTS A CES CONTRATS ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 PREVOIT LA TRANSMISSION DES CONTRATS DE TRANSFORMATION ET DES AVENANTS , AVANT LEUR DATE DE PRISE D ' EFFET , AUX ORGANISMES DESIGNES PAR LES ETATS MEMBRES INTERESSES ; QUE , DANS CERTAINS ETATS MEMBRES , DES DIFFICULTES D ' ORDRE ADMINISTRATIF N ' ONT PAS PERMIS LE RESPECT DE CETTE DATE POUR LES TOMATES ET LES PECHES ; QU ' IL Y A LIEU DES LORS DE PREVOIR , POUR LA CAMPAGNE ACTUELLE , QUE LES CONTRATS POUR LES TOMATES ET LES PECHES SERONT TRANSMIS AUX ORGANISMES COMPETENTS AU PLUS TARD LE 31 AOUT 1978 ; QUE , TOUTEFOIS , POUR ASSURER L ' APPLICATION CORRECTE DU REGIME D ' AIDE POUR LES TOMATES PELEES , IL CONVIENT DE FIXER UNE DATE LIMITE PARTICULIERE DE DEPOT DES CONTRATS CONCLUS AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT POUR LES TOMATES UTILISEES DANS LA FABRICATION DE CES CONSERVES ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1515/78 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . L ' ARTICLE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 2

1 . POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 , LES MONTANTS DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES CONSERVES DE TOMATES PELEES ENTIERES DE LA SOUS-POSITION EX 20.02 C DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , SONT FIXES PAR 100 KILOGRAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS :

- EN CE QUI CONCERNE LA VARIETE SAN MARZANO A 11,73 UNITES DE COMPTE ,

- EN CE QUI CONCERNE LA VARIETE ROMA ET AUTRES VARIETES SIMILAIRES A 9,31 UNITES DE COMPTE .

LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR , VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DUDIT REGLEMENT , EST FIXE POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION A :

- 10,97 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES NET DE TOMATES DE LA VARIETE SAN MARZANO , DEPART CULTURE ,

- 8,28 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES NET DE TOMATES DE LA VARIETE ROMA ET AUTRES VARIETES SIMILAIRES , DEPART CULTURE .

2 . POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , POUR LES CONSERVES DE TOMATES PELEES NON ENTIERES DE LA SOUS-POSITION EX 20.02 C DU TARIF DOUANIER COMMUN , EST FIXE A 4,55 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS .

LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR , VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DUDIT REGLEMENT , EST FIXE POUR LES TOMATES DESTINEES A LA FABRICATION DES CONSERVES VISEES CI-DESSUS A 6,84 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES NET DE TOMATES , DEPART CULTURE .

TOUTEFOIS POUR LES CONSERVES DE TOMATES PELEES NON ENTIERES OBTENUES APRES TRANSFORMATION DES TOMATES LIVREES AU TITRE DES CONTRATS CONCLUS AVANT LE 9 AOUT 1978 , LES MONTANTS DE L ' AIDE A LA PRODUCTION ET LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR SONT CEUX VISES AU PREMIER PARAGRAPHE .

2 . L ' ALINEA SUIVANT EST AJOUTE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 :

" LES PRODUITS VISES AU PREMIER ALINEA PEUVENT ETRE PRESENTES SOUS D ' AUTRES DENOMINATIONS QUE JUS DE TOMATES . "

ARTICLE 2

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . A L ' ARTICLE 1ER :

A ) AU PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DEUXIEME TIRET , LA DATE DU 31 JUILLET 1978 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 31 AOUT 1978 ;

B ) AU PARAGRAPHE 3 TROISIEME ALINEA DEUXIEME TIRET , LA DATE DU 31 AOUT 1978 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 15 SEPTEMBRE 1978 ;

2 . L ' ALINEA SUIVANT EST AJOUTE A L ' ARTICLE 2 :

" TOUTEFOIS , POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 ,

- LES CONTRATS CONCLUS POUR LES TOMATES , A L ' EXCLUSION DE CEUX VISES AU DEUXIEME TIRET , ET POUR LES PECHES DOIVENT ETRE TRANSMIS AUX ORGANISMES PRECITES AU PLUS TARD LE 31 AOUT 1978 ,

- LES CONTRATS CONCLUS AVANT LE 9 AOUT POUR LES TOMATES DESTINEES A LA PRODUCTION DE CONSERVES DE TOMATES PELEES , DOIVENT ETRE TRANSMIS AUX ORGANISMES PRECITES AU PLUS TARD LE 12 AOUT 1978 " .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 8 AOUT 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT