Commission Regulation (EEC) No 1857/78 of 31 July 1978 amending Regulations (EEC) No 2054/76, (EEC) No 1036/78 and (EEC) No 1654/78 as regards a new method of denaturing skimmed-milk powder intended for use as feed for export to non-member countries

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 171 DU 28 . 6 . 1978 , P . 12 .

( 3 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 228 DU 20 . 8 . 1976 , P . 17 .

( 6 ) JO NO L 147 DU 3 . 6 . 1978 , P . 19 .

( 7 ) JO NO L 192 DU 15 . 7 . 1978 , P . 5 .

( 8 ) JO NO L 133 DU 22 . 5 . 1978 , P . 1 .

( 9 ) JO NO L 210 DU 1 . 8 . 1978 , P . 53 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1857/78 DE LA COMMISSION

DU 31 JUILLET 1978

MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 2054/76 , ( CEE ) NO 1036/78 ET ( CEE ) NO 1654/78 EN CE QUI CONCERNE UNE NOUVELLE METHODE DE DENATURATION DU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX EN VUE DE L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1421/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/76 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 DE LA COMMISSION , DU 19 AOUT 1976 , RELATIF A LA VENTE EN VUE DE L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE LAIT ECREME EN POUDRE , DETENU PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ET DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1206/78 ( 6 ), PREVOIT QUE LE LAIT ECREME DOIT ETRE EXPORTE SOIT EN L ' ETAT CONFORMEMENT A DES CONDITIONS PRESCRITES , SOIT APRES DENATURATION OU INCORPORATION DANS DES ALIMENTS COMPOSES SELON DES EXIGENCES DETERMINEES ; QU ' UN PAYS TIERS , POUR EMPECHER QUE LE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX NE SOIT AFFECTE A D ' AUTRES DESTINATIONS SUR SON TERRITOIRE , PRESCRIT LA DENATURATION DU PRODUIT PAR ADDITION DE FARINE DE SANG ET DE FARINE DE POISSON ; QU ' IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DE CES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AFIN DE PERMETTRE LES EXPORTATIONS DU PRODUIT AINSI OBTENU ET D ' ADAPTER EN CONSEQUENCE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 ;

CONSIDERANT QUE LE LAIT ECREME EN POUDRE DENATURE SELON CETTE NOUVELLE METHODE CONTENANT DE LA FARINE DE POISSON CONSTITUE UN ALIMENT COMPOSE SPECIAL POUR LEQUEL IL N ' EST PAS ACCORDE DE RESTITUTION AUX TERMES DE LA NOTE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1654/78 DE LA COMMISSION , DU 14 JUILLET 1978 , FIXANT LES RESTITUTIONS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS POUR LES PRODUITS EXPORTES EN L ' ETAT ( 7 ); QU ' IL Y A LIEU DE PREVOIR A LADITE NOTE 3 UNE EXCEPTION A L ' EGARD DU LAIT ECREME EN POUDRE CONCERNE , POUR AUTANT QUE LA PREUVE EST APPORTEE QU ' IL S ' AGIT DE LAIT VISE PAR L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS E ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 ;

CONSIDERANT QUE , PAR AILLEURS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 14 BIS PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 , LES COEFFICIENTS APPLIQUES AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT ADAPTES EN FONCTION DES MODIFICATIONS DU PRIX DU LAIT ECREME EN POUDRE VISE A L ' ARTICLE 3 PARARAPHE 1 ; QUE CE DERNIER ARTICLE PREVOIT UNE MODIFICATION DU PRIX A PARTIR DU 11 AOUT 1978 ; QU ' IL CONVIENT , DES LORS , D ' ADAPTER EN CONSEQUENCE LES DISPOSITIONS FIGURANT AUX PARTIES 1 ET 5 DE L ' ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1036/78 DE LA COMMISSION , DU 19 MAI 1978 , FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AINSI QUE CERTAINS COEFFICIENTS ET LES TAUX NECESSAIRES A LEUR APPLICATION ( 8 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1838/78 ( 9 );

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DES COMITES DE GESTION CONCERNES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 2054/76 , ( CEE ) NO 1036/78 ET ( CEE ) NO 1654/78 SONT MODIFIES CONFORMEMENT AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

1 . A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 :

A ) AU PARAGRAPHE 1 , LES DISPOSITIONS SUIVANTES SONT AJOUTEES IN FINE :

" OU

E ) APRES DENATURATION CONFORMEMENT A L ' ANNEXE III " ;

B ) LE PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE PARAGRAPHE 2 SUIVANT :

" 2 . LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ), B ), C ) ET E ) NE PEUVENT CONTENIR COMME LAIT ECREME EN POUDRE QUE CELUI VISE A L ' ARTICLE 1ER " .

2 . A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 TROISIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 , LES TERMES " SOUS A ) OU 2 SOUS B ) " SONT REMPLACES PAR LES TERMES " SOUS A ), B ) OU E ) " .

3 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 EST COMPLETE PAR L ' ANNEXE III SUIVANTE :

" ANNEXE III

CONDITIONS DE LA DENATURATION DU LAIT ECREME EN POUDRE VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS E )

1 . ADDITION HOMOGENE AUX PRODUITS A DENATURER DE 1 % DE FARINE DE SANG ET DE 1 % DE FARINE DE POISSON DESODORISEE ; CES DEUX SUBSTANCES DEVANT ETRE FINEMENT PULVERISEES ET CHACUNE D ' ELLES DEVANT PASSER PAR LES MAILLES D ' UN TAMIS NO 60 DE LA SERIE FINE TYLER ( MAILLES DE 0,246 MILLIMETRE ) OU LEURS EQUIVALENTS NORMALISES DANS UNE PROPORTION NON INFERIEURE A 80 % .

LA FARINE DE SANG DEVRA RELEVER DES TYPES CONSIDERES DANS LE COMMERCE COMME SOLUBLES ET DEVRA REPONDRE AUX CONDITIONS SUIVANTES : CETTE FARINE DILUEE A 10 % DANS L ' EAU NE DEVRA PAS , APRES QUE LA SOLUTION AURA ETE AGITEE PENDANT QUINZE MINUTES PUIS CENTRIFUGEE PENDANT QUINZE AUTRES MINUTES A RAISON DE 2 000 TOURS PAR MINUTE , DEPOSER PLUS DE 5 % DE SEDIMENT .

2 . ADDITION HOMOGENE AUX PRODUITS A DENATURER DE 1 % DE FARINE DE SANG ET DE 1 % DE SOLUBLES DE POISSON NON DESODORISES .

LA FARINE DE SANG DEVRA PRESENTER LES CARACTERISTIQUES PRESCRITES DANS LE PREMIER PROCEDE ET LES SOLUBLES DE POISSON DEVRONT PRESENTER , POUR CE QUI EST DU DEGRE DE FINESSE , LES MEMES CARACTERISTIQUES QUE CELLES INDIQUEES POUR LE PROCEDE PRECEDENT , EN CE QUI CONCERNE LA FARINE DE SANG ET LA FARINE DE POISSON " .

ARTICLE 3

1 . A L ' ANNEXE I PARTIE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1036/78 , LE PREMIER ALINEA DE LA NOTE 1 EST REMPLACE PAR L ' ALINEA SUIVANT :

" POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE VENDU AU TITRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 ( JO NO L 228 DU 20 . 8 . 1976 ), LE MONTANT INDIQUE EST AFFECTE DU COEFFICIENT 0,92 . TOUTEFOIS , LE COEFFICIENT PRECEDENT 0,90 RESTE APPLICABLE AU LAIT ECREME PRIS EN CHARGE AVANT LE 11 AOUT 1978 " .

2 . A L ' ANNEXE I PARTIE 1 , LA NOTE 4 SOUS A ) ET , A L ' ANNEXE I PARTIE 5 , LE QUATRIEME ALINEA DE LA NOTE 7 SONT REMPLACES PAR LE TEXTE SUIVANT :

" DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , LES MONTANTS SUPPLEMENTAIRES VISES CI-DESSUS SONT AFFECTES DU COEFFICIENT 1,81 , SAUF S ' IL S ' AGIT DE PRODUITS CONTENANT DU LAIT ECREME EN POUDRE VENDU AU TITRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 ( JO NO L 228 DU 20 . 8 . 1976 ), POUR LESQUELS LE COEFFICIENT EST 1,66 . TOUTEFOIS , LE COEFFICIENT PRECEDENT 1,64 RESTE APPLICABLE AU LAIT ECREME EN POUDRE PRIS EN CHARGE , AU TITRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 , AVANT LE 11 AOUT 1978 " .

ARTICLE 4

LA NOTE 3 FIGURANT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1654/78 EST COMPLETEE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

" TOUTEFOIS , DANS LE CAS OU LE LAIT ECREME EN POUDRE EST DENATURE CONFORMEMENT A L ' ANNEXE III DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 , LE PRODUIT N ' EST PAS CONSIDERE COMME ALIMENT COMPOSE SPECIAL , POUR AUTANT QUE LA PREUVE EST APPORTEE QU ' IL S ' AGIT EFFECTIVEMENT DU LAIT ECREME EN POUDRE DENATURE , ACHETE ET EXPORTE SOUS LE REGIME PREVU AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 " .

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 5 AOUT 1978 .

L ' ARTICLE 3 EST APPLICABLE A PARTIR DU 11 AOUT 1978 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 31 JUILLET 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT